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CivilFamille & Succession

Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille

Législation, Ministère, En vigueur

Date du texte
Date de publication
Dernière mise à jour

Source : J.O.Z., 1er août 1987, n° spécial

La présente loi a pour but d’unifier et d’adapter les règles qui touchent aux droits de la personne et de la famille à la mentalité [congolaise].

En effet, d’après la Constitution, la famille constitue la base naturelle de la communauté humaine; elle est placée sous la protection du Mouvement populaire de la révolution et doit être organisée de manière à assurer son unité et sa stabilité.

Mais, la protection efficace de la famille appelle nécessairement l’abandon de la diversité des règles juridiques auxquelles elle est actuellement soumise du fait de l’existence d’un droit écrit colonial d’un côté et de la multiplicité des coutumes de l’autre.

C’est pourquoi, le législateur a tenu à mettre sur pied des règles qui régissent la famille, en conformité non seulement avec l’authenticité [congolaise] mais aussi avec les exigences d’une société moderne.

Il s’agit d’un monument juridique complet traitant de toutes les questions relatives aux droits de la personne et à ses rapports de famille.

Au plan de sa dénomination et contrairement à la pratique classique qui parle du livre des personnes, la présente loi a voulu innover en adoptant la terminologie « Code de la famille ». Deux raisons majeures justifient cette innovation.

La première raison est d’ordre socio-philosophique. Dans la conception [congolaise] authentique de la vie, les êtres humains sont solidaires et vivent en communauté, en famille. L’individu ne peut réaliser pleinement sa personnalité qu’au sein du groupe social dans lequel il vit, et ce, contrairement à la conception socio-philosophique occidentale qui accorde priorité à l’individu, la personne. C’est pour souligner ce sens communautaire de la vie que le législateur a estimé devoir appeler cette partie fondamentale de notre droit civil, Code de la famille et non Code des personnes.

La deuxième raison est le fait que de tous les domaines des personnes physiques, sujets de droit civil, le domaine de la famille est celui dans lequel le législateur a le plus apporté d’innovations dictées par le recours à l’authenticité.

Ce Code de la famille comprend quatre livres, à savoir:

— livre I: de la nationalité;

— livre II: de la personne;

— livre III: de la famille;

— livre IV: des successions et des libéralités.

Livre I: de la nationalité (loi n° 81-002 du 29 juin 1981)

Livre II: De la personne

1. Du nom des personnes physiques

La présente loi apporte une amélioration de la loi 73-022 du 20 juillet 1973 relative au nom des personnes physiques. En effet, l’accent a été mis sur le fait que selon la conception [congolaise] authentique, le nom résume la personnalité de chaque individu. C’est pourquoi, le législateur n’a pas cru devoir adopter comme principe de base, le système patronymique adopté par la loi précitée.

Il a préconisé au contraire de laisser aux père et mère l’entière liberté du choix du nom de l’enfant, de manière à permettre aux différentes convictions traditionnelles de pouvoir s’exprimer.

2. - De l’état civil

- Du domicile et de la résidence

- De l’absence et de la disparition

La présente loi s’est préoccupée d’unifier l’état civil des personnes. C’est ainsi qu’elle a prévu la création d’un bureau central des actes de l’état civil au niveau du [Ministère] de la Justice. Ce bureau regroupera toutes les copies des actes de l’état civil et ce, dans un but de centralisation et de statistique démographique. En outre, il sera un organe d’études et d’impulsion pour le bon fonctionnement et l’amélioration de l’état civil, clé de voûte de l’identification des citoyens.

Le nouveau Code préconise que la conservation des registres de l’état civil soit assurée à trois échelons:

- à l’échelon local du bureau de l’état civil;

- à l’échelon du greffe du tribunal de grande instance;

- à l’échelon national du bureau central des actes de l’état civil.

L’ancien Code prévoyait en matière de surveillance, de contrôle et de rectification des actes de l’état civil des procédures purement administratives. Le nouveau Code, par contre, a introduit une innovation importante en prévoyant des procédures judiciaires pour ces cas. En effet, rien mieux que l’organe judiciaire ne paraît pouvoir garantir l’application des textes légaux en cette matière et la sauvegarde du caractère exceptionnel des rectifications de ces actes.

En matière de naissance, le présent Code a choisi le lieu de résidence des parents comme lieu de déclaration des naissances, plutôt que le lieu où la naissance a eu lieu. Par ce changement le législateur a voulu consacrer légalement un usage fort répandu et qui, somme toute, assure le meilleur contrôle démographique de la population.

Au plan des documents destinés à constater et à faire foi d’un état civil, il est instauré notamment le système du livret de ménage, du livret d’affiliation ou d’adoption et le recours aux actes de notoriété pouvant parfois remédier à l’absence d’acte de l’état civil. La mise en vigueur d’une pareille organisation implique évidemment la formation préalable des officiers de l’état civil.

En matière d’absence et de disparition, compte tenu du développement actuel des moyens de communication de toutes sortes, il a paru préférable de raccourcir considérablement les délais nécessaires pour arriver à la constatation du décès. Il est inutile en effet de prolonger ces délais dès lors que l’incertitude sur le sort de l’absent peut aujourd’hui disparaître très rapidement.

Sur le plan des sûretés que doivent présenter les administrateurs du patrimoine de l’absent, il a été prévu aussi bien la caution que le cautionnement.

Enfin, dans le cadre de cette matière, il est bon de noter qu’une lacune a été comblée grâce à l’organisation de la disparition, notion qui était inconnue dans l’ancien Code civil.

En matière de naissance, le présent Code a choisi le lieu de résidence des parents comme lieu de déclaration des naissances, plutôt que le lieu où la naissance a eu lieu. Par ce changement le législateur a voulu consacrer légalement un usage fort répandu et qui, somme toute, assure le meilleur contrôle démographique de la population.

Au plan des documents destinés à constater et à faire foi d’un état civil, il est instauré notamment le système du livret de ménage, du livret d’affiliation ou d’adoption et le recours aux actes de notoriété pouvant parfois remédier à l’absence d’acte de l’état civil. La mise en vigueur d’une pareille organisation implique évidemment la formation préalable des officiers de l’état civil.

En matière d’absence et de disparition, compte tenu du développement actuel des moyens de communication de toutes sortes, il a paru préférable de raccourcir considérablement les délais nécessaires pour arriver à la constatation du décès. Il est inutile en effet de prolonger ces délais dès lors que l’incertitude sur le sort de l’absent peut aujourd’hui disparaître très rapidement.

Sur le plan des sûretés que doivent présenter les administrateurs du patrimoine de l’absent, il a été prévu aussi bien la caution que le cautionnement.

Enfin, dans le cadre de cette matière, il est bon de noter qu’une lacune a été comblée grâce à l’organisation de la disparition, notion qui était inconnue dans l’ancien Code civil.

3. De la capacité

Concernant les règles sur la capacité juridique, l’âge de la majorité a été fixé à 18 ans, et ce, dans le souci de faire correspondre la majorité politique à la majorité civile. De plus, le législateur a voulu se conformer à la réalité [congolaise] selon laquelle, l’individu atteint sa maturité bien avant l’âge de 21 ans prévu par l’ancien Code civil.

Pour la protection des mineurs, la présente loi a retenu l’organisation de la tutelle. Elle préconise le concours du conseil de famille dans la désignation du tuteur, consacrant ainsi l’idée de solidarité bantoue. Ce conseil qui n’agit qu’à la mort des parents pourra ainsi continuer à veiller aux intérêts du mineur en désignant un tuteur de son choix.

Le principe adopté est que tout mineur est placé sous l’autorité de ses père et mère et ce n’est qu’à défaut de ces deux auteurs que le mineur est placé sous tutelle. L’entretien et l’éducation des enfants, en effet, incombent en premier lieu aux père et mère. À défaut de ceux-ci, la famille du mineur doit, en vertu de son obligation de solidarité familiale, se préoccuper du sort du mineur.

L’État n’exercera la tutelle que dans deux cas:

a) si un mineur est vraiment sans famille (mineur orphelin ou abandonné);

b) si les auteurs sont déchus de l’autorité parentale et que personne n’estjugée apte à assumer la tutelle ordinaire.

En cas de tutelle de l’État, chaque pupille sera pourvu d’un tuteur délégué, personne physique ou morale. Souvent, ce sera une institution publique ou privée (orphelinat ou établissement d’enseignement). Dans tous ces cas, la tutelle sera placée sous la surveillance d’un conseil de tutelle institué au niveau de chaque zone.

L’émancipation peut être obtenue à partir de 15 ans à la demande de la personne qui exerce l’autorité sur l’enfant. Elle peut être obtenue judiciairement (décision du tribunal de paix) ou automatiquement par le fait du mariage du mineur.

Le mineur émancipé acquiert la capacité totale au même titre que le majeur: il s’agit d’une innovation par rapport à l’ancien Code civil. Une autre innovation est le fait de rendre l’émancipation irrévocable. Ces innovations ont été dictées par un souci de simplification et de sécurité juridique. En effet, comme le mineur rendu capable par l’émancipation aura accompli de nombreux actes valides, le rendre incapable par la suite peut créer de la confusion et de l’insécurité dans les rapports juridiques.

Conformément à la mentalité traditionnelle, il est prévu que, pour accomplir un acte juridique, la femme mariée doit être autorisée par son mari.

La présente loi a également innové en instaurant l’incapacité pour des actes limitativement énumérés de certains majeurs dont les facultés corporelles ou mentales sont altérées. Ces personnes sont alors placées sous curatelle. Leur régime s’applique également à toute personne qui le demande pour l’exercice de certains actes de sa capacité civile. Ainsi se trouve consacrée la grande solidarité africaine qui vise à secourir autrui à sa seule demande ou lorsqu’un parent ou la communauté (le Ministère public) l’estime nécessaire.

Cette loi tient à consacrer l’une des valeurs fondamentales de la civilisation africaine, à savoir le respect et l’honneur dus aux parents et ce, quel que soit l’âge de l’enfant. C’est pourquoi, conformément à l’authenticité [congolaise], l’expression « autorité paternelle » disparaît au bénéfice de la terminologie « autorité parentale » qui indique que désormais le père et la mère exercent conjointement l’autorité sur leurs enfants et que ceux-ci leur doivent, à tous deux indistinctement, honneur et respect. Cependant, la primauté du père apparaît nettement en cas de dissentiment, le recours à l’authenticité voulant que le père soit le chef de famille.

Au cas où un des père et mère vient à mourir, le principe est la continuation pure et simple de l’autorité parentale par l’autre parent. Mais le législateur n’a pas perdu de vue que la coutume reconnaît aux membres de la famille du défunt, un droit de regard sur les enfants orphelins de père ou de mère. C’est dans ce but qu’a été prévue la possibilité, pour la famille du prémourant des père et mère, de faire désigner un tuteur adjoint au parent survivant et dont la mission sera définie par le tribunal.

LIVRE III: DE LA FAMILLE

1. Du mariage

La matière complexe et délicate du mariage a fait l’objet de recherches fouillées et a connu le plus grand nombre d’innovations.

Le législateur a d’abord tenu à confirmer le principe de la liberté du mariage, principe consacré par la Constitution. A cet effet, il est prévu des sanctions contre ceux qui porteraient atteinte à cette liberté soit en poussant une personne à se marier contre son gré, soit en s’opposant de mauvaise foi au mariage d’une personne. Par cette dernière disposition, le législateur a voulu combattre les oppositions des parents aux mariages pour des raisons tribales ou autres.

Les fiançailles ont été réglementées. Ce fait constitue une innovation par rapport à l’ancien Code civil. Pour maintenir le caractère libre et précaire des fiançailles, il est prévu que l’exécution des obligations coutumières incombant aux fiancés et à leurs parents, ne peut être poursuivie en justice. Cependant, en cas de rupture des fiançailles, le remboursement des prestations et valeurs dotales se fait conformément à la coutume. L’auteur de la rupture est tenu de tous les frais occasionnés par les fiançailles, sans préjudice de la réparation du dommage causé par le fait de la rupture. En effet, il est prévu notamment que la fiancée ou les membres de sa famille peuvent faire valoir un droit au dédommagement en vertu de la loi ou de la coutume, en considération des circonstances particulières qui se sont produites lors des fiançailles.

Au plan des modalités de célébration du mariage et compte tenu de la politique du recours à l’authenticité, le législateur a consacré, à côté du système de mariage devant l’officier de l’état civil, le type de mariage que traditionnellement, nos ancêtres ont toujours pratiqué à savoir, le mariage célébré en famille. Il s’est soucié seulement d’exiger que ce mariage, une fois célébré selon les rites coutumiers, soit enregistré pour pouvoir être opposable à tous les tiers. C’est ce qu’on appellera mariage-constatation. Quant au mariage célébré devant l’officier de l’état civil, il a été appelé mariage-célébration. Ces deux types de mariage restent soumis aux mêmes conditions de fond.

À propos de ces conditions, il y a lieu de souligner, au titre des innovations importantes, que la dot a été considérée comme condition de mariage, consacrant ainsi une conception coutumière solidement ancrée et largement répandue dans notre mentalité traditionnelle. Le législateur a cependant été conscient du danger que font courir à cette noble institution, des parents cupides qui la transforment en opération commerciale. C’est pourquoi, il est prévu que le montant de la dot ne pourra dépasser une valeur maximale, fixée pour chaque [province] par ordonnance du président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République, sur proposition des assemblées [provinciales].

Cette dernière idée a pour but de permettre éventuellement de tenir compte des diversités régionales pour ne pas heurter inutilement certaines habitudes.

Il a été prévu de sanctionner les personnes qui contreviendraient à la disposition relative au montant maximum de la dot. Cette sanction frappera aussi bien les personnes qui solliciteront que celles qui céderont aux sollicitations.

Le versement et l’acceptation de la dot constituent la preuve nécessaire et suffisante du consentement des parents et des membres des familles des fiancés au mariage; dans le cas contraire, il y a absence de consentement. Toutefois, en cas d’opposition basée sur des considérations tribales ou autres, il a été prévu une procédure de conciliation devant le conseil de famille et, si le conflit persiste, devant le tribunal de paix qui, le cas échéant, pourrait ordonner de passer outre au refus de recevoir la dot ou en fixer le montant.

La dot doit être versée et reçue coutumièrement, car le mariage dans la conception [congolaise] est une affaire des familles et non des individus.

Concernant toujours les conditions de fond du mariage, il y a lieu de souligner le maintien de la prohibition de la bigamie et donc aussi de la polygamie qui, malgré les raisons qui peuvent être invoquées en leur faveur, ne paraît pas une institution permettant de garantir le plein épanouissement de la femme dans son foyer. En outre, la polyandrie a été prohibée sous toutes ses formes.

Enfin, plusieurs autres dispositions ont été prévues pour protéger la jeune fille impubère.

Une autre innovation est l’instauration, en cas de violation des devoirs conjugaux par l’un des époux, des sanctions de nature coutumière, tels des dommages-intérêts de caractère coutumier (paiement de vin ancestral, de chèvres, moutons, poules, cochons, etc.) tels aussi des rites coutumiers d’expiation de la faute, pour autant que ces rites ne soient pas contraires à la dignité de la personne humaine.

Concernant l’organisation de la famille, la présente loi institue une notion authentique du ménage, en considérant que ce terme désigne les époux, leurs enfants non mariés se trouvant à leur charge ainsi que tous ceux envers qui les époux sont tenus à une obligation alimentaire, pourvu que ces derniers demeurent régulièrement dans la maison conjugale et soient inscrits au livret de ménage.

L’ancien Code civil ne comporte aucune disposition relative aux régimes matrimoniaux. Le présent Code prévoit une législation appropriée dans ce domaine, en instaurant trois régimes matrimoniaux: la séparation des biens, la communauté réduite aux acquêts et la communauté universelle, entre lesquels les époux doivent choisir.

À défaut de le faire, le régime de la communauté réduite aux acquêts leur est applicable, car, si la séparation des biens s’avère être le régime préféré par la majorité des coutumes [congolaise], la tendance actuelle résultant de sondages sociojuridiques, est pour une communauté des biens acquis durant le mariage. Elle répond bien à l’évolution de notre société qui amène souvent les deux conjoints à travailler au dehors comme au dedans du foyer; ce qui entraîne nécessairement une communauté de fait.

Ainsi, la législation qui est prévue est de type statutaire légal, limitant la liberté de volonté des époux. Ce système est simple et facile parce qu’il peut se réaliser dans l’acte de mariage, sans oublier que, nouvelle venue dans le droit civil [congolaise], la législation des régimes matrimoniaux doit présenter aux [congolais] des règles légales bien définies, pour éviter des choix trop dispersés. Cependant, les époux peuvent, dans l’intérêt du ménage, modifier pendant le mariage le régime matrimonial mais une seule fois.

Ayant posé le principe suivant lequel « les époux contribuent aux charges du ménage, selon leurs facultés et leur état », ainsi que le principe d’après lequel les époux sont tenus l’un envers l’autre d’une obligation alimentaire, la présente loi instaure comme sanction de la violation de ces principes, la condamnation du conjoint défaillant à une pension alimentaire.

Mais, elle prévoit également une autre procédure visant à faire échec aux manœuvres de l’époux défaillant. Cette procédure consiste pour l’autre époux à obtenir du tribunal de paix l’autorisation de percevoir personnellement les revenus de son conjoint, les produits de son travail et toutes les autres sommes d’argent qui lui sont dues par des tiers. Le tribunal fixe les conditions de l’autorisation ainsi que le montant à concurrence duquel elle est accordée.

Tout en posant le principe de la gestion maritale des biens du ménage, ce nouveau Code s’est aussi préoccupé des activités professionnelles de la femme mariée. Celle-ci dispose des biens réservés dont elle assure elle-même la gestion; s’il s’agit des biens que la femme acquiert par l’exercice d’une profession séparée. Cependant, la femme mariée reste sous le contrôle du mari quant à la gestion de ces biens réservés et ce, par la possibilité reconnue au mari d’assumer la gestion des biens propres de la femme si la gestion par la femme nuit à l’équilibre du foyer; la femme dispose toutefois du droit de recourir au tribunal de paix après avis du conseil de famille.

Dans le cadre des incidents qui peuvent affecter la stabilité de la famille, il a été institué la séparation de fait. Celle-ci doit être une séparation conventionnelle, décidée dans l’intérêt supérieur du ménage et ce, pendant une période déterminée ou indéterminée. La séparation conventionnelle trouve sa source dans nos coutumes qui veulent que, lorsque le foyer est menacé par un grave conflit, l’époux envoie son épouse soit chez ses parents soit chez ses beaux-parents, en attendant que le temps joue son rôle stabilisateur.

La séparation conventionnelle remplace ainsi la séparation de corps, trop étrangère à notre mentalité. En réalité, cette procédure trop traumatisante car judiciaire, constituait en fait l’antichambre du divorce.

En cas d’adultère, la présente loi prévoit la possibilité pour l’époux offensé de réclamer uniquement des dommages-intérêts, s’il échet, consacrant ainsi une coutume répandue dans les diverses régions du pays. Le tribunal appelé à statuer s’attachera à allouer des dommages-intérêts de nature coutumière.

Il est incontestablement prouvé que bien des mariages coutumiers ne sont pas dissouts alors qu’il y a adultère, tout simplement parce que, par l’allocation des dommages-intérêts de nature coutumière, les conjoints offensés trouvent une satisfaction morale certaine. Le législateur espère, en introduisant cette pratique dans le Code de la famille, inculquer la même mentalité à tous les [congolais], dans le souci de sauvegarder l’unité des foyers. Il va de soi que ces dommages-intérêts ne seront dus que si l’époux offensé n’est pas lui-même complice de l’adultère.

Le nouveau Code considère comme infractionnelle, l’infliction à l’époux survivant lors du décès de l’autre conjoint, des traitements ou rites incompatibles avec la dignité humaine ou avec le respect dû à la liberté individuelle ou à la vie privée. Se trouve également sanctionné pénalement, le fait d’exiger ou de percevoir une indemnité de décès à l’occasion de la mort de l’un des époux. Il est en effet contraire à l’humanité que ces moments de douleur et d’affliction soient exploités pour conférer à l’époux survivant un surcroît de souci alors qu’il devrait être l’objet d’une assistance fraternelle.

Enfin, la présente loi substitue à la notion de divorce sanction, celle de divorce remède. Ceci veut dire que le divorce ne peut être prononcé que lorsqu’il y a preuve de la destruction irrémédiable de l’union conjugale. Il y a destruction irrémédiable de l’union conjugale si le tribunal tire des faits, conviction qu’une prolongation de la vie conjugale et la sauvegarde du foyer sont devenues impossibles. Aucune cause dès lors ne pourra plus être considérée comme ouvrant automatiquement droit au divorce.

La procédure en divorce a été aménagée de manière à permettre aux instances compétentes de jouer efficacement leur rôle de conciliation. C’est ainsi que l’époux demandeur est convoqué d’abord seul devant le président du tribunal de paix qui lui adresse les observations qu’il estime nécessaire et attire son attention sur la gravité de sa requête en divorce. Si cet époux persiste dans sa demande, le président du tribunal de paix convoque les deux époux pour une audience à huis clos au cours de laquelle, hors la présence des conseils des époux, il va tenter de resserrer les liens conjugaux. Pendant cette même audience, il peut, dans un but de rapprochement, convoquer les personnes qu’il estime à même de favoriser le resserrement des liens conjugaux. Il peut aussi ajourner la suite de l’instance pour une durée de réflexion de 6 mois au maximum. Ce délai sera obligatoire si des enfants sont à charge des parents.

Si les tentatives de conciliation n’aboutissent pas au cas où la requête en divorce émane du mari et que la femme est en grossesse, celle-ci peut demander qu’il soit sursis à l’action en divorce pendant la période de grossesse et éventuellement jusqu’à un an après l’accouchement. Par ailleurs, il est prévu que, sauf circonstances exceptionnelles, le divorce ne peut être prononcé dans les deux années qui suivent la célébration du mariage. Par ces diverses innovations, le législateur a tenu à s’inspirer de la grande vertu africaine de la conciliation.

Au plan des conséquences pécuniaires du divorce, il est prévu une série d’effets originaux. C’est ainsi qu’en tenant compte de toutes les circonstances, le tribunal qui prononce le divorce, peut accorder à l’époux désavantagé, une quotité de biens sur les fonds propres de l’autre époux indépendamment de la liquidation du régime qui les régissait au moment du divorce. À défaut de recevoir une quantité de biens sur les fonds propres de son époux, la femme divorcée conserve le droit de recevoir secours de son ancien mari pendant la période de grossesse et pendant l’année qui suit la naissance de son enfant si la grossesse a commencé avant le divorce.

Par contre, le législateur a tenu à écarter le principe de l’allocation d’une pension alimentaire à la femme, principe inconnu des traditions africaines qui veulent que le divorce mette fin au mariage et partant aux droits et aux devoirs entre les époux. Toutefois, dans le souci de donner à un des époux le temps nécessaire pour trouver un logement, il est prévu qu’il pourra provisoirement occuper une maison appartenant en tout ou en partie à l’autre époux et user des meubles meublants pendant six mois après la transcription de la décision sur le registre de l’état civil.

2. De la filiation

En matière de filiation, la présente loi a tenu à traduire l’option politique fondamentale selon laquelle tout enfant doit avoir un père et qu’[en République démocratique du Congo], le vocable « enfant naturel » n’a plus droit de cité. C’est dans ce souci que sur le plan de la terminologie, le législateur a innové en utilisant le vocable « affiliation » pour signifier la reconnaissance par le père de son enfant, mais avec cette nuance authentiquement africaine que le père doit, lui aussi, se faire reconnaître par la famille maternelle de l’enfant.

Mais pour éviter de retomber dans la situation des enfants sans père, la présente loi rend l’affiliation obligatoire.

Cette obligation est assortie de sanctions dans le cas où le délai imparti pour affilier n’est pas respecté ou en cas de refus manifeste du père de le faire.

La présente loi a maintenu l’indemnité de rachat de l’enfant né hors mariage en ce sens que les membres de la famille maternelle de l’enfant peuvent exiger les indemnités et présents dus par le père en vertu de la coutume.

L’égalité des droits et devoirs de tous les enfants a été affirmée dans leurs rapports avec leurs père et mère. Toutefois, l’enfant né hors mariage ne peut être introduit dans la maison conjugale qu’avec le consentement de l’autre conjoint.

Dans le même souci de traduire en termes juridiques l’option politique ci-dessus, la présente loi a introduit dans le nouveau Code la notion de père juridique. Au cas où la filiation paternelle d’un enfant né hors mariage ne peut être établie, il est prévu que le tribunal désigne un père juridique parmi les membres de la famille de la mère de l’enfant. Le père juridique exerce vis-à-vis de l’enfant toutes les prérogatives résultant de la filiation et en assure les devoirs.

3. De l’adoption

Concernant l’adoption, la présente loi a opté pour une nouvelle notion se distinguant fondamentalement de celle prévue par l’ancienne législation. L’adoption, nouvelle formule, vise d’abord à donner à l’enfant un cadre familial d’accueil, les autres motifs licites venant en seconde position. Alors que l’ancienne adoption donnait à des personnes adultes une progéniture qu’elles ne pouvaient avoir, la nouvelle vise essentiellement la protection de la jeunesse bien que l’adopté puisse être aussi bien un enfant qu’une personne adulte. Désormais, l’adoption ne résultera que d’une décision judiciaire, excluant ainsi l’adoption conventionnelle.

L’adoption est gratuite, elle ne donne lieu à aucune contrepartie en faveur de la famille de l’adopté. Les parents de l’adopté (au sens de la famille nucléaire) doivent donner leur consentement à l’adoption.

Désormais, il est imposé aux personnes mariées qui veulent adopter un enfant, d’avoir au moins cinq ans de mariage; c’est là une garantie de stabilité de l’union conjugale et du ménage, donc du cadre d’accueil de l’enfant à adopter.

L’adoption entraîne une charge financière dans le chef de l’adoptant: d’où l’obligation de limiter à trois le nombre d’adoptés. Mais une dispense peut être accordée par le président du Mouvement populaire de la révolution, président de la République.

Innovant encore par rapport à l’ancienne adoption, le texte pose comme principe que l’adoption ne sépare pas l’adopté et ses descendants de leur famille d’origine à laquelle ils restent rattachés; en effet, sauf le cas où il n’a pas de famille d’origine, l’enfant adopté, tout en restant intégré dans sa famille d’adoption, ne rompt pas tous ses liens avec sa famille d’origine. En d’autres termes, l’adoption ressemblera à l’alliance entre familles, consacrant ainsi une réalité authentiquement africaine.

Enfin, une autre innovation dictée par l’authenticité [congolaise], est le caractère irrévocable de l’adoption: la filiation par le sang étant permanente, il convient d’octroyer à la filiation juridique le même caractère de permanence. Toutefois, l’adoption peut être révoquée pour des motifs très graves (comportement indigne de l’adoptant envers l’adopté, ingratitude de l’adopté...).

4. De la parenté et de l’alliance

Il a été affirmé un principe fondamental selon lequel les liens traditionnels de solidarité doivent être maintenus et développés au sein de la famille, comprise ici dans un sens tout à fait nouveau. Par cette option, le législateur a entendu se conformer à un principe inscrit dans le manifeste de la N’Sele et consacré par la Constitution. Ainsi se dégage une conception nouvelle de la famille [congolaise] conformément à la politique de recours à l’authenticité. La nouvelle formule ne consacre ni la famille nucléaire qui repose sur l’individualisme et l’égoïsme, ni la famille traditionnelle qui favorise le parasitisme. Le législateur est ainsi arrivé à dégager diverses catégories de parenté.

Le premier type de parenté est la parenté classique résultant de la filiation d’origine à laquelle s’ajoute la filiation purement civile (paternité juridique et adoption).

Il y a ensuite la parenté plus large englobant tous ceux qui ont un sang commun. À cet égard, la présente loi a introduit une importante innovation en disposant qu’il n’existe plus de systèmes de parenté autres que le système organisé par la loi nouvelle. Ce nouveau système de parenté n’est ni patrilinéaire ni matrilinéaire. Il est un mélange du système bilinéaire et du système patrilinéaire, avec cependant une nette prédominance de ce dernier.

Enfin, la présente loi a conçu une notion toute nouvelle en matière de parenté et qui est caractérisée par l’appartenance à une même maison, la dépendance envers un même parent quel que soit son rang juridique au sein de la famille. La réalité de tous les jours nous apprend que certains membres influents et ayant une vie plus ou moins aisée, se trouvent en fait à la tête d’une partie de leur famille, sans que la coutume leur reconnaisse des pouvoirs sur ceux qui dépendent en réalité d’eux, vivent dans leur entourage et comptent spécialement sur eux pour résoudre leurs problèmes quotidiens. Aussi, le législateur va-t-il cru indiqué d’introduire dans le nouveau Code civil la notion de l’autorité domestique. En effet, il est normal que celui qui en fait joue le rôle de dirigeant d’un groupe ait, en vertu de la loi, une autorité à l’égard des membres de celui-ci. C’est ainsi que l’autorité domestique appartient à celui qui, en réalité, peut être considéré comme chef de la communauté. Mais, en contrepartie de cette autorité, il est établi dans le chef du titulaire de l’autorité domestique une responsabilité aquilienne. Le chef de la communauté domestique est responsable des dommages causés par les mineurs et les interdits ou les personnes atteintes de maladie mentale ou d’aliénation mentale placées sous son autorité. Cependant, il n’est pas tenu responsable des actes posés par ces derniers s’il justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l’attention commandée par les circonstances.

Un autre principe original a été instauré: l’existence entre parents et alliés d’un certain nombre de devoirs, c’est-à-dire les obligations de secours, d’assistance et de respect. En outre, les membres de famille doivent en toutes circonstances, avoir le souci permanent de maintenir l’entente familiale et de la renforcer. En cas de non-exécution de ces devoirs, il est prévu notamment une procédure de conciliation et l’application éventuelle des dommages-intérêts typiquement coutumiers, l’accomplissement des cérémonies coutumières d’expiation.

En vue de consolider la solidarité entre tous les membres de famille, le législateur a créé entre eux, une obligation alimentaire. La solidarité familiale traduit en réalité le sentiment profond d’appartenance à un seul groupe familial, sentiment qui se traduit juridiquement par des devoirs et des droits d’aide réciproque entre ses membres ainsi que par le partage des misères et des richesses. L’obligation alimentaire rend une personne débitrice d’une autre pour la satisfaction des besoins essentiels de la vie de la personne à qui l’on doit fournir l’aide. Celui qui est tenu d’une obligation alimentaire doit fournir au créancier les moyens de satisfaire les besoins vitaux auxquels il ne peut pas faire face par son travail. Cette obligation alimentaire existe entre parents en ligne directe. Elle existe pareillement entre frères et sœurs et entre oncles et tantes et neveux ou nièces. Elle existe de même entre alliés en ligne directe. Cette obligation est réciproque mais elle n’existe que si la personne qui en réclame l’exécution est dans le besoin et est incapable de gagner sa vie par son travail.

L’obligation alimentaire peut s’exécuter de diverses manières:

— soit en nature (recevoir dans sa demeure le créancier d’aliments ou lui fournir l’aide en dehors de sa maison);

— soit sous forme d’une pension alimentaire versée par le débiteur au créancier d’aliments.

Il est prévu que les greffiers des tribunaux de paix et de grande instance peuvent percevoir les sommes dues pour la pension alimentaire des mains des débiteurs et les verser aux créanciers d’aliments.

Enfin, la procédure du paiement direct des pensions alimentaires a été adoptée: tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs des sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de salaire, produits du travail ou autres revenus, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est faite par l’intermédiaire d’un greffier ou d’un huissier de justice.

LIVRE IV: DES SUCCESSIONS ET DES LIBERALITES

1. De la succession

En matière de succession, on a cru nécessaire de s’écarter quelque peu des coutumes, pour faire droit aux impératifs du développement et de l’évolution. Trois catégories d’héritiers ab intestat ont été prévues:

a) les enfants du de cujus nés dans le mariage ou hors mariage mais affiliés de son vivant ainsi que les enfants qu’il a adoptés;

b) le conjoint survivant, les père et mère, les frères et sœurs germains ou consanguins ou utérins;

c) les oncles et tantes ainsi que les autres parents.

Ces trois catégories ont été établies après des enquêtes approfondies qui se sont étendues dans tous les grands centres du pays. Manifestement, partout est né un ardent désir de voir la loi reconnaître aux enfants et au conjoint (plus précisément à la conjointe), une vocation successorale.

En ce qui concerne les enfants nés hors mariage, seuls ceux affiliés du vivant du de cujus viendront à la succession. Ceci pour éviter une certaine insécurité pour le conjoint survivant qui serait surpris lors de l’ouverture de la succession par l’arrivée subite d’un grand nombre d’enfants héritiers dont il n’a jamais soupçonné l’existence.

S’agissant du conjoint survivant, la présente loi lui attribue l’usufruit de la maison habitée par les époux, des meubles meublants, la moitié de l’usufruit des terres attenantes que l’occupant de la maison exploitait personnellement pour son propre compte ainsi que du fonds de commerce y afférent, l’autre moitié revenant aux héritiers de la première catégorie.

En cas de mise en location de la maison habitée par les époux, le fruit de celle-ci est partagé en deux parties égales entre le conjoint survivant et les héritiers de la première catégorie.

C’est sur ces divers points qu’il y a rupture totale avec toutes nos coutumes.

Cette réaction est le résultat du spectacle scandaleux et affligeant auquel on assiste dans les villes et dans la plupart des centres urbains du pays où, à la mort du chef de ménage, la femme et les enfants sont jetés dans la rue, pendant que les membres de famille du de cujus se partagent tranquillement la succession. Il devenait impérieux de mettre fin à pareille pratique par l’intervention d’une législation appropriée.

À la lumière de ces enquêtes, le texte présente comme suit le partage de la succession entre les trois catégories:

a) les héritiers de la première catégorie reçoivent les trois quarts de l’héritage;

b) les héritiers de la deuxième catégorie reçoivent le solde de l’héritage laissé par les héritiers de la première catégorie; ils reçoivent la totalité de l’héritage s’il n’y a pas d’enfants;

c) s’il n’y a pas d’héritiers de la première et de la deuxième catégorie, les oncles et les tantes sont appelés à la succession. S’il n’y a pas d’héritiers de la troisième catégorie, tout autre parent ou allié viendra à la succession pour autant que son lien de parenté ou d’alliance soit régulièrement constaté par le tribunal de paix.

Celui qui voudrait autrement régler la répartition de son patrimoine après son décès, devra recourir à la solution du testament. Cependant, des dispositions ont été prévues tendant à sauvegarder la réserve successorale. C’est ainsi qu’il est prévu que la quote-part revenant aux héritiers de la première catégorie ne peut être entamée par les dispositions testamentaires du de cujus établies en faveur des héritiers des autres catégories ou des légataires universels ou particuliers. Lorsque les biens dont le père ou la mère a disposé dépassent en valeur les trois quarts de la succession qui reviennent à leurs enfants, les parts testamentaires seront réduites à la quotité disponible.

Dans sa forme, le testament a été aménagé de manière à admettre la forme orale en faveur des personnes illettrées. Des garanties destinées à éviter la dénaturation des dernières volontés du testateur ont été prévues.

2. Des libéralités

La matière des libéralités constitue enfin le dernier volet des dispositions nouvelles prévues par la présente loi. L’ancien Code civil n’avait pas légiféré dans ce domaine. Le présent Code comble cette lacune.

Selon la doctrine classique occidentale, la libéralité est essentiellement un acte qui n’appelle aucune contrepartie obligatoire de la part du bénéficiaire. Innovant à ce sujet, la présente loi prévoit que la libéralité n’est pas nécessairement incompatible avec une certaine contrepartie de la part du bénéficiaire. Le législateur a voulu par cette notion originale de la libéralité, rencontrer la conception coutumière selon laquelle toute aide reçue fait naître dans le chef du bénéficiaire une certaine obligation morale et sociale de manifester de la reconnaissance à l’égard du bienfaiteur.

Ici aussi, le nouveau Code pose le principe de la réserve successorale qui doit être sauvegardée de manière à ne pas la laisser entamer par des libéralités inconsidérées.

La donation entre époux a été instituée mais avec possibilité de révocation, compte tenu des pressions possibles. La présente loi prévoit de même l’annulation d’une libéralité pour violence physique ou morale, considérant que la peur de l’ensorcellement et de l’envoûtement qui habite encore la plupart des [congolais] ne les amène à faire des libéralités inconsidérées.

Tenant compte du fait que le recours au testament répugne à la plupart des [congolais] qui le considèrent comme un porte-malheur, le texte prévoit le partage d'ascendant qui est une libéralité particulière permettant à un père ou à une mère ou à tout autre ascendant de pouvoir faire de son vivant, entre ses enfants et ascendants, la distribution et le partage de ses biens. L'institution contractuelle et la substitution fidéicommissaire ont été également introduites dans le nouveau Code.

Enfin, au plan des dispositions finales, la présente loi fait du tribunal de paix, le juge naturel des litiges relatifs au Code de la famille. Mais, réalisant que l'installation des tribunaux de paix pourrait connaître un certain retard, il est préconisé qu'en attendant cette installation, les tribunaux de grande instance soient compétents là où les tribunaux de paix ne sont pas encore installés.

Quant à l'entrée en vigueur de ce Code, la présente loi ne deviendra applicable que dans les 12 mois de sa promulgation.

Ce délai devra être mis à profit par les instances compétentes pour mener une vaste campagne de sensibilisation aux idées nouvelles contenues dans ce Code.

Cette campagne d'information et d'application doit s'étendre à toutes les couches de la population [congolaise]. Les structures et les cadres du Mouvement Populaire de la Révolution constitueront un atout majeur pour la réussite de cette campagne.

Les idées nouvelles contenues dans le Code doivent pénétrer les mentalités des citoyens [congolais] par un effet de persuasion.

La réception du Code de la famille par les citoyens est indispensable pour ne pas le voir demeurer lettre morte.

Le Conseil législatif a adopté,

Le président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, président de la République,

Promulgue la loi dont la teneur suit:

Livre Premier : De la nationalité

Titre Ier : De l'identification

Chapitre Ier : Du nom

Section 1re

Des principes généraux

Article. 56. Tout *****congolais est désigné par un nom composé d’un ou de plusieurs éléments qui servent à l’identifier.

Le prénom, le nom et le Postnom constituent les éléments du nom.

L’ordre de déclaration des éléments du nom et leur orthographe sont immuables.

*Modifié et complété par la Loi n° 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er

Article. 57. Si les personnes d'une même famille ont le même nom, elles sont tenues de s'adjoindre des éléments complémentaires différents.

Article. 58. Les noms *sont être puisés dans le patrimoine culturel congolais*. Ils ne peuvent en aucun cas être contraires aux bonnes mœurs ni revêtir un caractère injurieux, humiliant ou provocateur.

*Modifié par la Loi n° 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er

Section 2 : De l'attribution du nom

Article. 59. *L’enfant porte dans l’acte de naissance le nom choisi par ses parents.*

Si le père de l'enfant n'est pas connu ou lorsque l'enfant a été désavoué, l'enfant porte le nom choisi par la mère.

Lorsque la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, le père pourra adjoindre un élément du nom choisi par lui.

Si l'enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est nécessaire.

**Modifié par la Loi n° 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er

Article. 60. L’enfant dont on ne connaît ni le père ni la mère a le nom qui lui est attribué par l’officier de l’état civil dans son acte de naissance.

Toute personne peut, en justifiant d’un intérêt matériel ou moral, demander au Tribunal pour enfants de modifier ce nom tant que l’enfant n’a pas atteint cinq ans.

*L’enfant de père inconnu dont la mère décède à l’accouchement porte le nom lui attribué par la famille de la mère.*

**Modifié et complété par la Loi n° 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er

Article. 61. Dans le cas où l'un des parents transmet son nom à l'enfant, il est tenu, selon le cas, de lui adjoindre, au moins, un élément complémentaire différent du sien.

Section 3 : Des dispositions particulières

Article. 62. La femme mariée conserve son nom. Toutefois, pendant la durée du mariage, elle acquiert le droit à l'usage du nom de son mari. Dans ce cas, elle adjoint le nom de son mari au sien.

La veuve non remariée peut continuer à faire usage du nom de son mari.

Article. 63. L’adopté peut prendre le nom de l’adoptant.

L’adoptant peut également changer le nom de l’adopté avec *son accord si ce dernier est âgé de quinze ans au moins. Cette modification se fait* conformément aux dispositions des articles 64 et 66 ci-dessous.

**Modifié et complété par la Loi n° 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er

Section 4 : Du changement, de la modification ou de la radiation du nom

Article. 64. Il n’est pas permis de changer de nom en tout ou en partie ou d’en modifier l’orthographe ni l’ordre des éléments tel qu’il a été déclaré à l’état civil.

Le changement ou la modification peut toutefois être autorisé, selon le cas, par le Tribunal de paix *ou par le Tribunal pour enfants du ressort de la résidence du demandeur pour juste motif et en conformité avec les dispositions de l’article 58 de la présente loi.*

Le jugement est rendu sur requête soit de l'intéressé, s'il est majeur, soit du père, de la mère de l'enfant ou d'une personne appartenant à la famille paternelle ou maternelle, selon le cas, si l'intéressé est mineur.

**Modifié et complété par la Loi n° 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er

Article. 65. Le Ministère public ou toute personne *qui justifie d’un intérêt peut demander, selon le cas, au Tribunal de paix ou au Tribunal pour enfants* du ressort du domicile du défendeur d’ordonner la radiation en tout ou en partie du nom inscrit en violation de l’article 58 de la présente loi et le remplacement de celui-ci.

**Modifié et complété par la Loi n° 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er

Art. 66. Les juges prennent soin en examinant la requête ou la demande que l’intérêt des tiers ne soit pas compromis par le changement, la modification ou la radiation du nom.

Ces décisions judiciaires seront, dans les deux mois à partir du jour où elles seront devenues définitives, à la diligence du greffier du Tribunal de paix *****ou de celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, transcrites en marge de l’acte de naissance ou d’affiliation identifiant la personne qui a eu le nom changé, modifié ou radié.

Si la personne est mariée, cette transcription se fera également en marge de son acte de mariage.

Le greffier du Tribunal de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le cas,* transmettra également dans le même délai ces décisions pour publication au Journal officiel.

**Modifié et complété par la Loi n° 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er

Section 5 : De la protection et de l'abus du nom

Article. 67. Le droit au nom est garanti et confère à son titulaire le pouvoir d'en user légitimement et d'utiliser toutes voies de droit, y compris l'action en justice, pour obliger les tiers à le respecter.

Toutefois, l'usage de son nom dans l'exercice de ses activités professionnelles ne doit pas avoir pour but et pour effet de porter atteinte, à l'aide d'une confusion dommageable, au crédit et à la réputation d'un tiers.

Article. 68. Toute convention *se rapportant au nom est sans valeur au regard de la présente loi,* hormis les règles relatives au nom commercial.

**Modifié et complété par la Loi n° 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er

Section 6 : Des pénalités

Article. 69. Sans préjudice des autres dispositions pénales, l’usurpation volontaire et continue du nom d’un tiers est punie de sept jours à trois mois de servitude *pénale principale et de 500.000 à 1.000.000 francs congolais***** d’amende ou d’une de ces peines seulement.

**Modifié et complété par la Loi n° 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er

Article. 70. Toute personne qui se sera volontairement attribué un nom en violation de l’article 58 *ci-dessus ou tout officier de l’état civil qui l’aura enregistré sciemment, sera puni d’une peine de servitude pénale principale de trente jours et d’une amende de 100.000 francs congolais* au maximum ou de l’une de ces peines seulement.

**Modifié et complété par la Loi n° 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er

Section 7 : De la disposition spéciale

Article. 71. L’identification d’un étranger né sur le territoire congolais se *fait* dans l’acte de naissance conformément aux dispositions de son droit national.

**Modifié par la Loi n° 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er

Chapitre II : De l'état civil

Section 1re : De la preuve de l'état civil

Article. 72. Sauf dispositions spéciales prévues par la loi, l'état civil des citoyens n'est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l'état civil.

Section 2 : Du ressort des bureaux de l'état civil

Article. 73. Il est créé un bureau principal de l’état civil au *siège administratif de la commune, du secteur ou de la chefferie.*

**Modifié et complété par la Loi n° 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er

Article. 74. Le ressort de chaque bureau *principal est déterminé par les limites de la commune, du secteur ou de la chefferie.*

**Modifié et complété par la Loi n° 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er

Article. 75. Suivant les nécessités locales, le gouverneur de province *ou le gouverneur de la ville de Kinshasa, selon le cas, sur proposition du bourgmestre de la commune, du chef du secteur ou du chef de la chefferie concernée,* peut créer un ou des bureaux secondaires de l’état civil dont les limites du ressort sont précisées dans l’acte qui les crée.

Les actes de l’état civil du ou des bureaux secondaires sont indépendants de ceux du bureau principal.

**Modifié et complété par la Loi n° 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er

Section 3 : Des officiers de l'état civil

**Article. 76. ***Sont compétents pour exercer les fonctions de l’état civil:

1. le maire de la ville;

2. le bourgmestre de la commune;

3. le chef du secteur ou le chef de la chefferie;

4. le chef de mission diplomatique ou consulaire.

Sous sa direction et sa responsabilité, l’officier de l’état civil peut déléguer ses fonctions à un agent subalterne de son ressort.*

**Modifié et complété par la Loi n° 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er

**Article. 77. ***Lorsque les circonstances l’exigent, le gouverneur de province ou le gouverneur de la ville de Kinshasa, suivant le cas peut, sur proposition du bourgmestre de la commune, du chef du secteur ou de la chefferie, nommer dans un bureau de l’état civil, un agent de l’État chargé exclusivement des fonctions d’officier de l’état civil.

L’officier de l’état civil ainsi nommé peut-être affecté dans un groupement, dans une zone de santé ou dans un hôpital de référence.*

**Modifié et complété par la Loi n° 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er

Article. 78. Les officiers de l'état civil sont seuls compétents pour recevoir les déclarations et dresser les actes de l'état civil auxquels ils confèrent un caractère authentique.

Article. 79. Il est interdit à l’officier de l’état civil de recevoir tout acte qui le concerne personnellement ou concerne *son conjoint, ses ascendants ou ses* descendants. Il ne peut non plus intervenir dans un même acte en cette qualité ou à un autre titre.

Dans ce cas, l'acte est reçu par un autre officier de l'état civil visé à l'article 76 ci-dessus.

**Modifié et complété par la Loi n° 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er

**Article. 80. ***La fonction d’officier de l’état civil cesse par:

1. la retraite;

2. le décès;

3. la démission;

4. la révocation;

5. la déchéance;

6. la nomination à une fonction incompatible;

7. la fin du mandat;

8. l’incapacité permanente ou mentale constatée dûment constatée par un médecin;

9. la condamnation à une peine irrévocable.*

**Modifié et complété par la Loi n° 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er

**Article. 81. ***Le bourgmestre, le chef du secteur ou de la chefferie avise sans délai le gouverneur de province ou le gouverneur de la ville de Kinshasa, selon le cas, du décès des officiers de l’état civil faisant fonction désigné ou spécialisé nommé dans son ressort ou de toute circonstance qui l’empêche, de façon durable, de remplir ses fonctions.

L’officier de l’état civil faisant fonction ou à défaut de ce dernier, le bourgmestre adjoint, le chef de secteur adjoint ou le premier échevin de la chefferie avise sans délai le gouverneur de province ou le gouverneur de la ville de Kinshasa du décès du bourgmestre, du chef de secteur ou de chefferie,* de toute circonstance qui empêche celui-ci de remplir ses fonctions de façon durable.

**Modifié et complété par la Loi n° 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er

Section 4 : Des registres de l'état civil

Article. 82. Toutes les naissances, tous les mariages, tous les décès sont inscrits sous forme d’actes dans un registre de l’état civil distinct, qualifié registre de naissance, de mariage, de décès.

Les autres faits ou actes concernant l’état des personnes sont inscrits dans un registre supplétoire et font également l’objet d’une mention éventuelle aux autres registres, sur la base des dispositions spéciales prévues par la loi. Lorsque cette mention ne peut être portée en marge ►1[du registre de l’état civil en République démocratique du Congo, il y a lieu à transcription sur les registres de l’état civil de la commune]1 de la Gombe, ville de Kinshasa.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er**Article. 83. ►1[**Les registres sont clos et arrêtés par l’officier de l’état civil à la fin de chaque année.

À la clôture de chaque registre, il est dressé par l’officier de l’état civil une table alphabétique des actes qui y sont contenus, avec indication de leur date et leur numéro de référence.

Dans les deux mois suivant la clôture, les parties des feuillets du registre sont réparties conformément à l’article 87 de la présente loi. Il en est de même des tables alphabétiques.]1

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 84. Les registres en blanc mis à la disposition de chaque bureau de l’état civil sont cotés et paraphés du premier au dernier feuillet par l’officier du ministère public dans le ressort duquel se situe le bureau de l’état civil.

Les actes sont inscrits de suite sur les registres sans aucun blanc. ►1[L’inscription par abréviation est interdite.]1

Les dates sont énoncées en toutes lettres. Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la même manière que dans le corps de l'acte.

Les actes sont numérotés en marge du registre au fur et à mesure de leur établissement.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 85. Les registres commencent par une première page où sont indiqués les noms des officiers de l’état civil et leurs qualifications avec, en regard de cette indication la signature de ceux-ci.

Ils comportent ensuite une série de feuillets numérotés dont chacun ►1[sert à la rédaction des actes de l’état civil. Les modèles des feuillets de chaque registre de l’état civil sont fixés par arrêté du ministre ayant la justice dans ses attributions.]1 ▼2

Les registres se terminent par plusieurs pages destinées à contenir la table alphabétique des personnes auxquelles se rapportent les actes des registres.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er**[2]** Voy. A.M. 419/CAB/MIN/J&JS/2003 du 14 juin 2003.Article. 86. ►1[Les feuillets des registres de l’état civil sont composés de quatre parties égales portant des mentions identiques.]1

Une marge égale au tiers de chaque partie est réservée pour d'éventuelles mentions.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 87. La partie cotée 1, extérieure à la souche et supérieure du registre, est remise immédiatement au déclarant.

La partie cotée 2, extérieure à la souche et inférieure du registre, est détachée du registre à la fin de l’année. Réunie en une liasse, elle est envoyée dans les deux mois pour dépôt au greffe du Tribunal de grande instance **►1[**du ressort. Cette liasse, dès sa réception, est reliée par les soins du greffe qui en est le dépositaire.

La partie cotée 3, attachée à la souche et inférieure du registre, est séparée à la fin de l’année de la partie 4 de la souche supérieure. Elle est envoyée dans les deux mois au bureau central des actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses attributions.

La partie cotée 4 est conservée au bureau de l’état civil du lieu où ce registre a été tenu.

Les tables alphabétiques sont détachées en deux exemplaires à la fin de l’année, enliassées et envoyées, dans les deux mois, l’une au greffe du Tribunal de grande instance du ressort et l’autre au bureau central des actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses attributions. L’original des tables alphabétiques reste dans le registre conservé au bureau de l’état civil.

Les parties cotées 2 et 3 des registres de l’état civil ainsi que les tables alphabétiques établies par les agents diplomatiques et consulaires sont envoyées dans les deux mois après la fin de l’année, respectivement au greffe du Tribunal de grande instance de la Gombe et au bureau central des actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses attributions.]1

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 88. Les procurations et autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil sont cotées par référence à l'acte qu'elles concernent, paraphées par la personne qui les a produites et par l'officier de l'état civil, classées chronologiquement par nature et date de l'acte et en fin d'année enliassées pour être transmises en original dans les deux mois au greffe du tribunal de grande instance en même temps que la partie cotée 2.

Les copies certifiées conformes de ces documents demeurent au bureau de l'état civil du lieu où les actes ont été établis.

Article. 89. Lorsqu'un feuillet d'un registre de l'état civil n'a pas été utilisé par erreur ou a été mal utilisé, l'officier de l'état civil l'annule en traçant sur chacune de ses parties une ligne diagonale de haut en bas et en écrivant sur chacune des parties « annulé pour erreur ».

Article. 90. Si un registre conservé au bureau de l’état civil est perdu ou détruit, il est immédiatement reconstitué à l’aide des parties **►1[**cotées 2 de ce registre déposées au greffe du Tribunal de grande instance, à l’initiative de l’officier de l’état civil de la commune, du secteur ou de la chefferie.

Si les parties cotées 2 d’un registre sont perdues ou détruites, elles sont immédiatement reconstituées à l’aide des parties conservées au bureau de l’état civil de la commune, du secteur ou de la chefferie intéressée, à l’initiative du greffier du Tribunal de grande instance du ressort où les parties ont été perdues ou détruites.

Si les parties des registres conservées dans un bureau de l’état civil et celles déposées au greffe du Tribunal de grande instance sont perdues ou détruites dans ces deux endroits, elles sont immédiatement reconstituées à l’aide des parties cotées 3 de ce registre, à l’initiative de l’officier de l’état civil et du greffier du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces registres ont été établis.

Si les parties cotées 3 d’un registre sont perdues ou détruites, elles sont immédiatement reconstituées à l’initiative du responsable du bureau central des actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses attributions, à l’aide des parties conservées au greffe du Tribunal de grande instance, dans le ressort duquel ce registre a été établi.

Si un registre vient à être détruit ou perdu avant que les parties n’en aient été détachées, l’officier de l’état civil en avise immédiatement le procureur de la République. Celui-ci mène une enquête sur les motifs de cette destruction ou de cette disparition et prend les mesures opportunes pour la reconstitution du registre.

Dans toutes les hypothèses où un ou des registres ont été perdus ou détruits, le dépositaire de ceux-ci est tenu d’avertir**]1**, sans délai, le procureur de la République et d’établir un rapport expliquant les circonstances précises de cette perte ou de cette destruction.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 91. Les registres de l’état civil ne peuvent être déplacés dès qu’ils sont mis en service.

Ils ne peuvent directement être consultés que par les magistrats chargés de la surveillance des actes de l’état civil, les agents de l’État habilités à cet effet et les personnes expressément autorisées par le procureur de la République ou par le président du Tribunal de paix dans ►1[les communes, secteurs et chefferies.]1

La consultation se fait sans déplacement, sauf quand elle est requise par le procureur de la république ou ordonnée par les tribunaux.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erSection 5 : Des règles communes à tous les actes de l'état civil

Article. 92. Les actes de l’état civil sont rédigés en français.

Outre les dispositions fixées à l’article 84 **►1[**ci-dessus, ces actes énoncent la date et l’heure auxquelles ils sont dressés, le nom et la qualité de l’officier de l’état-civil ainsi que le nom, sexe, situation matrimoniale, nationalité, profession, domicile ou résidence et, si possible, les date et lieu de naissance de ceux qui sont dénommés.

Lorsque la date de naissance doit être mentionnée et que cette date n’est pas connue, l’acte énonce**]1** l’âge approximatif de ladite personne. ▼2

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er**[2]** Voy. l’A.M. n° 419/CAB/MIN/J-GS/2003 du 14 juin 2003, article. 4 (J.O.Z., 15 août 2003, n° 16, col. 12).Article. 93. Sauf les dispositions finales prévues en matière de mariage, les officiers de l'état civil ne peuvent rien insérer dans les actes qu'ils reçoivent, soit par note ou énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

Si une déclaration leur semble contraire à la loi, ils doivent en aviser le procureur de la République qui agit, s'il y a lieu, en rectification d'état ou en action d'état.

Article. 94. Sauf dispositions spéciales prévues par la loi, les témoins ne sont requis qu'en matière de mariage. Ils doivent être âgés de 18 ans au moins; ils sont choisis par les comparants.

Article. 95. L’officier de l’état civil donne lecture des actes ou connaissance de leur contenu aux parties comparantes en présence des témoins s’il y en a. Si les parties comparantes ou les témoins, s’il y en a, ne parlent pas la langue française, l’officier de l’état civil traduit d’abord leur déclaration en français et leur donne ensuite une traduction verbale du contenu de l’acte dans une langue qu’ils comprennent. Mention en est faite au bas de l’acte.

Si les parties comparantes ou les témoins ne parlent pas la langue française et si l’officier de l’état civil ne connaît pas la langue dans laquelle ils s’expriment, leurs déclarations et le contenu de l’acte sont traduits par un interprète ►1[à charge de l’État]1, ayant au préalable prêté le serment suivant devant l’officier de l’état civil: « Je jure de traduire fidèlement les déclarations des parties ou des témoins ainsi que l’acte qui les constate ». Mention est faite, au bas de l’acte, avec indication de la langue dans laquelle la déclaration a été faite, du nom de l’interprète ainsi que de la prestation de serment de celui-ci.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 96. Après lecture et traduction éventuelle, les actes sont signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins, s'il y en a, et si une ou des personnes ne savent signer, ou bien elles apposent leurs empreintes digitales au lieu de leur signature ou bien mention est faite de la cause qui les a empêchées de signer.

Article. 97. Les déclarations de naissance sont reçues et les actes qui les constatent dressés par l'officier de l'état civil du lieu de la résidence du père ou de la mère.

Les déclarations de décès sont reçues et les actes qui les constatent dressés par l'officier de l'état civil du lieu où le décès est survenu.

Les actes de mariage ou les enregistrements des mariages célébrés en famille sont établis par l'officier de l'état civil du ressort du lieu de leur célébration.

Pour les déclarations autres que celles visées aux alinéas précédents et certaines situations spéciales, la compétence est déterminée par le texte particulier qui les prévoit.

Article. 98. Sauf dispositions spéciales prévues par la loi, les actes de l’état civil **►2[**sont dressés dans le délai de trente jours du fait ou de l’acte juridique qu’ils constatent. ▼1

Passé le délai légal, l’acte de l’état civil n’a que la valeur probante de simples renseignements.

Toutefois, il en sera autrement s’ils sont inscrits au registre en vertu d’un jugement déclaratif ou supplétif.]2

[1] L’art. 16 de la L. 09-001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant a porté le délai d’enregistrement de tout enfant à quatre-vingt-dix jours qui suivent sa naissance (J.O.RDC, 25 mai 2009, n° spécial, p. 5).[2] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 99. Sauf dispositions spéciales prévues aux règles propres à chacun des actes de l’état civil, toute personne peut, moyennant paiement des frais, se faire délivrer des copies des actes qui sont inscrits aux registres de l’état civil.

Ces copies délivrées, certifiées conformes au registre, portent la date de leur délivrance, énoncée en toutes lettres, et sont revêtues du sceau de l’autorité qui les a délivrées.

Elles **►1[**sont, en outre, légalisées lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.

Il peut être délivré de simples extraits qui contiennent le nom de la commune, du secteur ou de la chefferie où l’acte a été dressé, la date de son établissement, la nature précise de l’acte et les mentions éventuelles, le nom, le sexe de celui ou de ceux qui le concernent.

Ils sont signés par l’autorité qui les délivre et sont revêtus de son sceau. En cas de délivrance d’actes de l’état civil requis pour des besoins administratifs, la délivrance se fait**]1** uniquement par extrait et sans frais.

Lorsque l'officier de l'état civil constate que l'acte de l'état civil n'a pas été inscrit, il établit un certificat négatif. Les copies et extraits d'actes de l'état civil ainsi que les certificats négatifs font foi jusqu'à l'inscription en faux.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 100. Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil doit avoir lieu en marge, elle est faite par l’officier de l’état civil sur les registres courants de l’année sur toutes ses parties et, dans le cas contraire, sur la partie cotée 4 **►1[**conservée aux archives du bureau de l’état civil de la commune, du secteur ou de la chefferie.

Dans ce dernier cas, l’officier de l’état civil avertit, dans les huit jours, le greffier du Tribunal de grande instance ainsi que le chef du bureau central des actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses attributions, en envoyant copie conforme de la mention.

Le greffier du Tribunal de grande instance ou le chef du bureau central des actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses attributions veille à ce que la mention soit faite de la même manière sur la partie qui lui**]1** a été envoyée pour dépôt.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 101. Si un ou plusieurs feuillets d’un registre de l’état civil viennent à être **►1[**perdus ou détruits avant que les parties n’en aient été détachées, l’officier de l’état civil en avise immédiatement le procureur de la République. Celui-ci mène une enquête sur les motifs de cette disparition ou de cette destruction et prend les mesures opportunes pour la reconstitution du ou des feuillets perdus ou détruits.

Si un ou plusieurs feuillets des parties d’un registre conservé au bureau de l’état civil sont perdus ou détruits, ils sont immédiatement reconstitués à l’aide des feuillets correspondants des parties cotées 2 de ces registres, déposés au greffe du Tribunal de grande instance, à l’initiative de l’officier de l’état civil de la commune, du secteur ou de la chefferie.

Si un ou plusieurs feuillets des parties d’un registre déposé au greffe du Tribunal de grande instance sont perdus ou détruits, ils sont immédiatement reconstitués à l’aide des feuillets des parties conservées au bureau de l’état civil de la commune, du secteur ou de la chefferie intéressée, à l’initiative du greffier du Tribunal de grande instance du ressort où l’un ou les feuillets ont été perdus ou détruits.

Si un ou plusieurs feuillets des parties d’un registre conservé au bureau de l’état civil et ceux des parties déposées au greffe du Tribunal de grande instance sont perdus ou détruits dans ces deux endroits, ils sont immédiatement reconstitués à l’aide des feuillets des parties cotées 3 de ces registres, à l’initiative de l’officier de l’état civil et du greffier du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel ces feuillets ont été établis.

Si un ou plusieurs feuillets des parties d’un registre déposé au bureau central des actes de l’état civil sont perdus ou détruits, ils sont immédiatement reconstitués à l’initiative du responsable du bureau central des actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses attributions, à l’aide des feuillets des parties déposées au greffe du Tribunal de grande instance du ressort**]1** duquel ce registre a été établi.

Dans toutes les hypothèses où un ou des feuillets ont été perdus ou détruits, le dépositaire de ceux-ci est tenu d'avertir, sans délai, le procureur de la République et d'établir un rapport expliquant les circonstances précises de cette perte ou de cette destruction.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erSection 6 : De la surveillance, de la responsabilité et des pénalités

§ 1er : Des autorités de surveillance et de contrôle

Article. 102. La surveillance de l’état civil est assurée par le ►1[président du Tribunal de paix]1 ou le juge de paix qu’il désigne ainsi que par le procureur de la République ou le magistrat du Ministère public qu’il désigne.

[1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArt. 103. Une fois par an obligatoirement et chaque fois qu'il l'estime nécessaire, le président du tribunal de paix ou le juge qu'il délègue à cet effet procède à la vérification des registres de l'état civil de l'année en cours en se transportant dans les différents bureaux de son ressort.

Mention de cette inspection et de sa date est faite sur les registres en cours de chaque catégorie d'acte. Elle est inscrite sur la feuille réservée à l'acte suivant immédiatement le dernier acte inscrit. Cette mention doit comporter une appréciation générale de la tenue des registres. Elle est suivie de la signature et du sceau du tribunal de paix. Les parties de la feuille non consacrées à la mention sont bâtonnées.

L'inspection terminée, le président du tribunal de paix ou son délégué adresse à l'officier de l'état civil ses observations sur les contraventions relevées en visant les articles de la loi violée.

Il indique, s'il y a lieu, les moyens qu'il juge propres à éviter que de telles erreurs se reproduisent. Copie de ce rapport est envoyée sans délai au procureur de la République.

Article. 104. Lors du dépôt du registre de l’état civil au greffe du Tribunal de grande instance, le procureur de la République ►1[en vérifie l’état. Il adresse au ministre ayant la justice dans ses attributions]1 un rapport sur la tenue des registres et sur les contrôles effectués en cours d’année par les présidents des Tribunaux de paix ou par les juges qu’ils délèguent. Il relève les irrégularités et les infractions qui ont pu être commises et en poursuit la répression.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er*§ 2 : De la rectification des actes de l'état civil*

Article. 105. En cas d’omissions ou d’erreurs purement matérielles commises dans la rédaction des actes dressés **►1[**dans son ressort, le président du Tribunal de paix ou son délégué procède ou fait procéder d’office à leur rectification.

À cette fin, il donne**]1** directement les instructions utiles aux officiers de l’état civil ou aux dépositaires des registres, selon le cas.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 106. Le défaut d’acte de l’état civil peut être suppléé par jugement rendu par le **►1[**Tribunal de paix ou par le Tribunal pour enfants, selon le cas, sur simple requête présentée au tribunal du lieu où l’acte aurait dû être dressé.

L’initiative de l’action appartient à toute personne intéressée et au Ministère public. Lorsque celle-ci n’émane pas du Ministère public, la requête lui est communiquée.

Lorsque le défaut d’un acte de l’état civil est constaté par l’officier de l’état civil au motif que les déclarants se sont présentés après l’expiration du délai légal, l’officier de l’état civil, après avoir vérifié la réalité des déclarations à faire et les motifs du retard, envoie, sans délai, un rapport au Ministère public qui saisit le tribunal.

Le tribunal, après vérification et enquête éventuelle, statue par décision motivée.

La transcription sur le registre de l’état civil du dispositif du jugement est faite par l’officier de l’état civil du lieu où s’est produit le fait, dans les huit jours de la réception de ce dispositif fait à l’initiative du Ministère public. Elle en est effectuée sur les registres de l’année en cours et mention en est portée en marge des registres, à la date du fait.

L’officier de l’état civil, dans le cas où cette transcription intéresse un fait d’une année antérieure à l’année en cours, après vérification ou enquête, avertit, dans les huit jours, le greffier du Tribunal de grande instance et le bureau central des actes de l’état civil du ministère ayant la justice dans ses attributions**]1** de la mention à faire en marge des registres, à la date des faits.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 107. Hormis les cas prévus aux articles 105 et 106 **►1[**ci-dessus, toute rectification des actes de l’état civil est ordonnée par le Tribunal de paix ou par le Tribunal pour enfants, selon le cas, dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transmis.

Le tribunal compétent pour ordonner la rectification d’un acte est également compétent pour prescrire la rectification de tous actes même dressés ou transcrits hors de son ressort qui reproduisent l’erreur ou comportent l’omission originelle.

La requête en rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le Ministère public; celui-ci est tenu d’agir lorsque l’erreur ou l’omission porte sur une indication essentielle de l’acte.

Lorsque la requête n’émane pas du Ministère public, elle lui est communiquée.

Le dispositif de la décision intervenue est transmis par le Ministère public à l’officier de l’état civil du lieu où se trouve inscrit l’acte à réformer; mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge dudit acte. L’]1expédition ne peut plus être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 108. Les jugements supplétifs et rectificatifs d'actes de l'état civil ainsi que la rectification d'office sont opposables à tous.

Art.icle 109. Les jugements supplétifs et rectificatifs des actes de l'état civil peuvent être frappés d'appel par le Ministère public ou par toute personne intéressée.

§ 3 : Des responsabilités civile et pénale

*I.*De la responsabilité civile

Article. 110. Toute contravention de la part des officiers de l'état civil ainsi que des agents chargés de la conservation des registres et actes de l'état civil, aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, engage leur responsabilité à l'égard de toute personne qui éprouve de ce fait un préjudice.

Article. 111. Les déclarants ou leur fondé de pouvoir et les témoins sont tenus d'attester les faits qu'ils déclarent et de les corroborer en se conformant à la réalité.

Avant de dresser l'acte, l'officier de l'état civil donne lecture des dispositions de l'alinéa 1er de cet article aux comparants ou à leur fondé de pouvoir et aux témoins, et les avise des peines prévues par la loi sanctionnant les fausses déclarations.

*II.*De la responsabilité pénale

Article. 112. Les officiers de l’état civil ►1[sont punis de peines prévues à l’article 150f du Code pénal]1 relatives notamment aux abstentions coupables des fonctionnaires lorsque, tenus de rédiger un acte de l’état civil, ils ne l’ont pas rédigé dans les délais prévus par la loi alors qu’ils pouvaient le faire, et lorsque, tenus de déclarer un événement au ministère public, ils ne l’ont pas fait dans délais prévus par la loi.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 113. Les officiers de l’état civil ►1[sont]1 punis des peines prévues à l’article précédent lorsqu’ils refusent, sans motif valable, de rédiger un acte de l’état civil ou de déclarer un événement au Ministère public.

Il en est de même lorsqu’ils inscrivent un acte de l’état civil sur simple feuille volante.

[1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 114. ►1[Sont punies d’une amende de 10.000 à 50.000 francs congolais les personnes qui, obligées de faire des déclarations de naissance ou de décès, ne l’auront pas fait dans le délai légal et celles qui, convoquées par l’officier de l’état civil pour faire une déclaration de décès, refusent]1 de comparaître ou de témoigner.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er**Article. 115. ►1[**Sont punies conformément à l’article 124 du Code pénal ordinaire, les fausses déclarations faites devant l’officier de l’état civil quant aux énonciations que doit contenir l’acte soit par les personnes obligées par la loi de faire les déclarations de naissance ou de décès, soit par celles qui ont été convoquées par l’officier de l’état civil pour faire une déclaration, soit par toutes autres personnes qui, sans être tenues de faire des déclarations, ont volontairement comparu devant l’officier de l’état civil.

Les mêmes peines sont appliquées à ceux qui auront donné la mission de commettre de fausses déclarations mentionnées à l’alinéa**]1** précédent si cette mission a reçu son exécution.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erSection 7 : Des règles propres aux actes de naissance

Article. 116. Toute naissance survenue sur le territoire de la République **►1[**est déclarée à l’officier de l’état civil de la résidence du père ou de la mère dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la naissance.

La déclaration de naissance et la délivrance de l’acte de naissance intervenues dans le délai légal se font sans frais.]1

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 117. La naissance de l'enfant est déclarée par le père ou la mère, à défaut, par les ascendants et les proches parents de l'enfant ou par les personnes présentes à l'accouchement.

La déclaration peut être faite par mandataire porteur d'une procuration écrite, même sous seing privé, du père ou de la mère.

Article. 118. L’acte de naissance énonce:

1. l’heure si c’est possible, le jour, le mois, l’année et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et le nom qui lui est donné;

2. les noms, l’âge, la profession, le domicile **►1[**et la nationalité des père et mère;

3. le cas échéant, les noms, l’âge, la profession, le domicile et la nationalité**]1** du déclarant autre que le père ou la mère.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 119. II est tenu dans les hôpitaux, maternités ou formations médicales publics ou privés, un registre spécial sur lequel sont immédiatement inscrites, par ordre de date, les naissances qui y surviennent.

La présentation dudit registre peut être exigée par l'officier de l'état civil du lieu où est situé l'établissement ainsi que par les autorités administratives et judiciaires.

Article. 120. Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenue de le présenter et d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. L'officier de l'état civil dresse un procès-verbal détaillé qui énonce l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle l'enfant a été confié.

Il enverra une copie de ce procès-verbal à l'officier du Ministère public dans le ressort duquel il exerce ses fonctions.

Article. 121. L'officier de l'état civil dresse ensuite un acte tenant lieu d'acte provisoire de naissance qui énonce le nom qui est donné à l'enfant, son sexe, la date et le lieu de la découverte, auquel acte sera annexé le procès-verbal.

Article. 122. Si l’acte de naissance de l’enfant vient à être retrouvé ou si la naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l’acte provisoire de naissance sont annulés par le ►1[Tribunal pour enfants]1 à la requête du Ministère public ou de toute partie intéressée.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 123. Lorsqu’il est déclaré un enfant mort-né, la déclaration est inscrite à sa date sur le registre de décès et non sur celui **►1[**de naissance.

Elle mentionne seulement qu’il a été déclaré un enfant mort-né, sans qu’il en résulte aucun préjudice sur la question de savoir si l’enfant a eu vie ou non.

Sont en outre énoncés le sexe de l’enfant, le nom, l’âge, la nationalité, la profession et le domicile des père et mère ainsi que le jour, le mois, l’an**]1** et le lieu de l’accouchement.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 124. Les dispositions de l’article précédent sont applicables aux enfants mort-nés dans les formations médicales, ►1[tout en spécifiant]1 dans l’acte que l’enfant est né sans vie.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 125. Lorsqu’un enfant est né pendant un voyage maritime, fluvial, lacustre ou aérien, sur un navire, bateau ou aéronef battant pavillon congolais, il est dressé acte, dans les **►1[**quarante-huit heures de l’accouchement, sur déclaration de la mère ou du père s’il est à bord.

À défaut du père, et si la mère est dans l’impossibilité de déclarer la naissance, l’acte est établi d’office par le commandant ou par la personne qui en remplit les fonctions.

Au premier port congolais où le navire ou le bateau aborde pour son désarmement, l’officier instrumentaire est tenu d’envoyer pour transcription sur les registres de naissance deux copies de l’acte constatant la naissance dressée à bord:

- l’une au bureau de l’inscription maritime, fluviale ou lacustre;

- et l’autre à l’officier de l’état civil de la dernière résidence du père ou de la mère de l’enfant.

Si la dernière résidence ne peut être trouvée ou si elle est hors de la République, la transcription est faite au bureau de l’état civil le plus proche du lieu de naissance qui le transmet au bureau central de l’état civil.

En cas de naissance à bord d’un aéronef battant pavillon congolais, l’officier instrumentaire est tenu d’envoyer pour transcription sur les registres de naissance deux copies de l’acte constatant la naissance dressée à bord:

- l’une à l’officier de l’état civil de la commune, du secteur ou de la chefferie de l’aéroport d’arrivée;

- et l’autre à l’officier de l’état civil de la dernière**]1** résidence du père ou de la mère.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 126. La déclaration d'affiliation ou de maternité d'un enfant né hors mariage a lieu devant l'officier de l'état civil; elle est inscrite dans l'acte de naissance de l'enfant ou dans un acte séparé.

Article. 127. L’énonciation du nom de la mère dans l’acte de naissance d’un enfant né hors mariage vaut acte de maternité.

Lorsque le père fait, soit par lui-même, soit par ►1[un mandataire ayant une procuration authentique, la déclaration de naissance d’un enfant né hors mariage, cette déclaration vaut acte d’affiliation à l’égard du père et de]1 la mère.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 128. Lorsque la déclaration d'affiliation ou de maternité a été faite séparément de la déclaration de naissance, soit par le père seul, soit par la mère, soit par les deux, elle est inscrite en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

Article. 129. Les copies et extraits d’acte de naissance sont délivrés conformément à l’article 99 **►1[**de la présente loi.

Toutefois, à l’exception du procureur de la République, du juge du Tribunal de paix ou du juge du Tribunal pour enfants du lieu de la résidence de l’enfant, selon le cas,]1 de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, nul ne peut obtenir une copie conforme d’un acte de naissance autre que le sien, si ce n’est en vertu d’une autorisation délivrée par le juge du lieu où l’acte a été reçu et sur demande écrite de l’intéressé.

En cas de refus, appel peut être fait.

Le tribunal statue en chambre du conseil.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 130. Les extraits précisant en outre le nom, la profession, ►1[la nationalité]1 et le domicile des père et mère ne peuvent être délivrés que dans les conditions de l’article précédent, à moins que la délivrance n’en soit demandée par les héritiers de l’enfant ou par l’Administration publique.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erSection 8 : Des règles propres aux actes de mariage

Article. 131. Les règles propres aux actes de mariage célébré en famille ou devant l'officier de l'état civil sont reprises au livre III, titre premier relatif au mariage.

Section 9 : Des règles propres aux actes de décès

Article. 132. Tout décès survenu sur le territoire de la République doit être déclaré à l'officier de l'état civil du ressort du lieu où le décès est survenu.

Article. 133. L'acte de décès est dressé sur la déclaration d'un parent du défunt ou de toute personne possédant sur le décès les renseignements nécessaires.

Article. 134. L’acte de décès énonce:

**►1[**1. L’heure si c’est possible, le jour, le mois, l’année et le lieu de décès, le nom, la date et le lieu de la naissance, le sexe, la nationalité, la profession et le domicile ou la résidence du défunt;

2. le nom, l’âge, la nationalité, la profession et le domicile ou la résidence de son père et de sa mère, si c’est possible;

3. le nom, l’âge, la nationalité, la profession et le domicile ou la résidence du conjoint, si la personne décédée était mariée;

4. le nom, l’âge, la nationalité,]1 la profession et le domicile ou la résidence du déclarant.

Pour autant que possible, il est fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée. ▼2

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er**[2]** Voy. l'A.M. n° 419/CAB/MIN/J-GS/2003 du 14 juin 2003, art. 7 (J.O.Z., 15 août 2003, n° 16, col. 12).Article. 135. L'officier de l'état civil prend toutes les mesures nécessaires pour que les décès survenus dans l'étendue de son ressort soient constatés et déclarés. Il peut notamment inviter à témoigner d'autres personnes que le déclarant, soit parent, soit toute personne possédant des renseignements nécessaires ou utiles au sujet du décès.

Article. 136. II est tenu dans les hôpitaux, maternités et autres formations médicales publics ou privés, un registre spécial sur lequel sont immédiatement inscrits, par ordre de date, les décès qui y surviennent. La présentation dudit registre peut être exigée à tout moment par l'officier de l'état civil du lieu où est situé l'établissement ainsi que par les autorités administratives et judiciaires.

Article. 137. Lorsqu’il y a des signes ou indices de mort violente ou d’autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner, on ne peut ►1[procéder à l’inhumation qu’après qu’un officier de police judiciaire, assisté d’un médecin, ou, à défaut, d’un autre professionnel de santé, ait dressé le procès-verbal de l’état du corps et des circonstances y relatives, et y ait consigné des renseignements qu’il a pu recueillir sur le nom, l’âge, le sexe, la profession, la nationalité,]1 le lieu de naissance, le domicile ou la résidence de la personne décédée.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 138. L'officier de police judiciaire est tenu de transmettre sans délai à l'officier de l'état civil du lieu de la résidence de la personne décédée une copie du procès-verbal d'après lequel est dressé l'acte de décès. Au cas où l'acte de décès est dressé avant réception du procès-verbal de l'autorité judiciaire, l'officier de l'état civil en fera mention au bas de l'acte de décès établi. Le procès-verbal y sera annexé.

Article. 139. Lorsque le corps d'une personne décédée est trouvé, il est fait appel à l'officier de police judiciaire qui dresse un procès-verbal en vue de mener une enquête. Il est dressé ensuite un acte de décès par l'officier de l'état civil du lieu où le corps a été trouvé.

Si l'identité de la personne décédée n'est pas connue, il est dressé un procès-verbal détaillé qui énonce les jour, mois, année et lieu où le corps a été trouvé, l'âge apparent du mort, son sexe et la date probable du décès.

Ce procès-verbal est annexé à l'acte de décès.

Si l'identité de la personne décédée vient à être connue, le procès-verbal de la découverte et l'acte provisoire de décès sont annulés par le tribunal de grande instance à la requête du Ministère public ou de toute personne intéressée.

Article. 140. En cas de décès dans un établissement pénitentiaire ou en cas d’exécution de la peine capitale, le responsable de l’établissement ►1[transmet, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil du ressort dans lequel est situé l’établissement, les renseignements énoncés à l’article 134 de la présente loi.]1

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 141. En cas de décès survenu pendant un voyage maritime, fluvial, lacustre ou aérien, il en est, dans les **►1[**vingt-quatre heures, dressé acte par le commandant du navire, bateau ou aéronef battant pavillon congolais et dont deux copies sont, dans le plus bref délai, transmises pour transcription:

- l’une, dans le cas de navire ou bateau, au bureau de l’inscription maritime, fluvial et lacustre du premier port congolais où le navire ou le bateau aborde pour son désarmement; dans le cas de l’aéronef, à l’officier de l’état civil de la commune, du secteur ou de la chefferie du premier aéroport d’arrivée;]1

- et l'autre à l'officier de l'état civil de la dernière résidence du défunt; si cette résidence est inconnue, à l'officier de l'état civil de la commune de la Gombe.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 142. Lorsqu’une personne a disparu dans les circonstances telles que sa mort est certaine, bien que son corps n’ait pas été retrouvé, le Ministère public ou toute personne intéressée peut demander au ►1[Tribunal de paix ou pour enfants, selon le cas,]1 de rendre un jugement déclaratif du décès de cette personne. Le jugement déclaratif de décès tient lieu d’acte de décès et est inscrit dans le registre des décès.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 143. La requête est présentée au ►1[Tribunal de paix ou Tribunal pour enfants]1 de la résidence du disparu ou du lieu de la disparition.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er**Article. 144. ►1[**À la requête du Ministère public ou de toute personne intéressée, le décès dû à un événement tel qu’un naufrage, une catastrophe aérienne, un tremblement de terre, un glissement de terrain, par l’effet duquel il y a lieu de croire que plusieurs personnes ont péri, pourra être déclaré par un jugement collectif.

Les tribunaux compétents sont, en ce cas, ceux de grande instance dans le ressort desquels l’événement s’est produit.

Toutefois, dans le cas de disparition d’un navire, d’un bateau ou d’un aéronef battant pavillon congolais, les tribunaux compétents sont ceux du port d’attache du navire ou du bateau et le Tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe pour l’aéronef.]1

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 145. Les extraits individuels du jugement collectif de décès peuvent être obtenus par les personnes intéressées.

Ils tiennent lieu d'acte de décès.

Article. 146. Lorsqu'il rend un jugement déclaratif de décès, le tribunal fixe dans son jugement la date probable du ou des décès, eu égard aux présomptions tirées des circonstances de la cause. La date ainsi fixée peut-être rectifiée judiciairement si, grâce à un événement nouveau, une autre date de décès est certaine.

Article. 147. Le jugement est annulé par le tribunal qui l'a rendu, soit à la demande de la personne déclarée décédée, soit à la demande du Ministère public si la personne dont le décès a été judiciairement déclaré réapparaît.

Section 10 : Du livret de ménage

Article. 148. Lors de la célébration ou de l’enregistrement du mariage, ►1[l’officier de l’état civil remet aux conjoints]1 un livret de ménage portant, sur la première page, leur identité, la date et le lieu de l’enregistrement du mariage célébré en famille ou de la célébration devant l’officier de l’état civil, les énonciations relatives à la dot et celles relatives au régime matrimonial.

Les énonciations qui précèdent sont signées par l’officier de l’état civil et par les conjoints ou si ceux-ci ou l’un de ceux-ci ne savent pas signer, ils apposent leur empreinte digitale au lieu de la signature ou bien mention est faite de la cause qui les a ou l’a empêché de signer. Sur les pages suivantes sont inscrits les naissances et décès des enfants, les adoptions, les actes d’affiliation des enfants nés hors mariage, les décès ou le divorce des époux ainsi que l’identité des parents intégrés au ménage.

Au cas où un acte de l’état civil est rectifié ou que l’un des parents intégrés au ménage doit le quitter, il est fait mention sur le livret de ménage. Les inscriptions et les mentions portées dans le livret sont signées par l’officier de l’état civil et revêtues de son sceau.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 149. Le livret de ménage dûment coté et paraphé par l'officier de l'état civil et ne présentant aucune trace d'altération fait foi de sa conformité avec les registres de l'état civil.

Article. 150. En cas de perte du livret de ménage, ►1[les conjoints ou l’un d’eux]1 en demandent le rétablissement.

Le nouveau livret porte la mention « Duplicata ».

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 151. L’officier de l’état civil se fait présenter le livret de ménage chaque fois que se produit un ►1[événement]1 qui doit y être mentionné.

[1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 152. Lorsqu’une personne non mariée a affilié ou adopté des enfants, il lui **►1[**est délivré un document dénommé « Livret d’affiliation ou d’adoption ».

Il est indiqué sur la première page l’identité de la personne uniquement et sur les pages suivantes les naissances et décès des enfants affiliés ou adoptés.

En cas de mariage subséquent, le livret est annulé pour être remplacé par un livret de ménage tel que prévu à l’article 148 de la présente loi.

Les dispositions des articles 149, 150 et 151 ci-dessus**]1** sont, mutatis mutandis, d’application.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erSection 11 : Des actes de notoriété

§ 1er ; De l'acte de notoriété Pour faits antérieurs à la loi

Article. 153. À défaut d’acte de l’état civil constatant la naissance, le décès ou le mariage, sur la base des dispositions légales ou réglementaires antérieures à la présente loi, toute personne y ayant intérêt peut demander à l’officier de l’état civil du lieu de naissance, de décès ou de mariage, d’établir un acte de notoriété le suppléant.

►1[Toutefois, le défaut d’acte de notoriété peut être suppléé par jugement rendu dans les huit jours à dater de la saisine, par le Tribunal de paix sur simple requête présentée par toute personne intéressée ou par le Ministère public au tribunal du lieu où l’acte aurait dû être dressé.]1

[1] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 154. L’acte de notoriété contient la déclaration de celui qui le réclame, attesté par deux témoins, parents ou non du requérant, qui donnent les précisions exigées:

**►1[**1. Pour un acte de naissance: la date précise de celle-ci si possible, le lieu de naissance, le nom et le sexe du requérant, les noms des père et mère s’ils étaient ou non unis par les liens de mariage ainsi que les causes qui empêchèrent de rapporter l’acte de naissance et les précisions éventuellement demandées par l’officier de l’état civil;

2. pour un acte de décès: le nom, le sexe, la nationalité du de cujus, la date et le lieu précis du décès si possible, le nom, l’âge, le sexe, la nationalité, la profession, le domicile ou la résidence du déclarant ainsi que les causes qui empêchèrent de rapporter l’acte de décès et toutes les précisions éventuelles demandées par l’officier de l’état civil;

3. pour un acte de mariage: les noms, sexe, profession, date et lieu de naissance, domicile ou résidence des époux; les noms, la profession, la nationalité, le domicile ou la résidence des père et mère de chacun des époux et témoins matrimoniaux prévus par la loi; l’état civil antérieur des époux; le choix du régime matrimonial adopté par les époux; l’accomplissement public de l’enregistrement ou de la célébration, ainsi que les causes qui empêchèrent de rapporter l’acte de mariage et toutes les précisions éventuellement demandées par l’officier de l’état civil.

Les dispositions des articles 92 à 96 et 99 de la présente loi s’appliquent, mutatis mutandis, aux actes de notoriété.]1

Les actes de notoriété sont inscrits dans les registres supplétoire du lieu de la naissance, du décès ou du mariage.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er**Article. 155. ►1[**Tout acte de notoriété doit être homologué, à la requête de la partie qui le demande, par le président du Tribunal de paix ou celui de Tribunal pour enfants où cet acte a été établi. Avant l’homologation, l’acte de notoriété n’a de valeur que celle d’un simple renseignement.

Le président du tribunal concerné peut, avant l’homologation, demander à l’officier de l’état civil un complément d’information, requérir ou prescrire toute vérification qu’il estime nécessaire.

En cas de refus, le président du tribunal concerné motive sa décision; celle-ci est susceptible d’appel devant le Tribunal de grande instance.]1 Après homologation, l’acte de notoriété est assimilé à tous égards à un acte de l’état civil.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 156. Les requérants ou les témoins sont tenus d'attester les faits qu'ils déclarent et de les corroborer en se conformant à la réalité.

Avant de dresser l'acte, l'officier de l'état civil leur donne lecture de l'alinéa premier de cet article et les avise des peines prévues par la loi sanctionnant les fausses déclarations.

§ 2 : De l'acte de notoriété pour faits postérieurs à la loi

Article. 157. À défaut d’acte de l’état civil constatant la naissance, le décès ou le mariage postérieur à la présente loi, toute personne étant dans l’impossibilité de se procurer l’acte de l’état civil peut demander, par requête motivée, au ►1[président du Tribunal de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le cas,]1 du ressort de l’état civil où l’acte aurait dû être dressé, l’établissement d’un acte de notoriété supplétif en précisant à quelles fins celui-ci est destiné.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 158. Le président du Tribunal **►1[**de paix ou celui du Tribunal pour enfants, selon le cas, s’il n’estime pas la procédure par voie de jugement supplétif nécessaire, reçoit la déclaration du requérant corroborée par celle de deux témoins, parents ou non du requérant, qui donnent les mêmes précisions que celles prescrites à l’article 154 points 1, 2 et 3 de la présente loi, selon le cas.

Les dispositions des articles 92 à 96 et 99 de la présente loi s’appliquent mutatis mutandis.

Le Ministère public ou toute personne y ayant intérêt peut demander, par requête au président du tribunal concerné selon le cas, du lieu où l’acte a été établi, l’annulation ou la rectification d’acte.]1

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 159. Les requérants ou les témoins sont tenus d’attester les faits qu’ils déclarent et de les corroborer en se conformant à la réalité.

Avant de dresser l’acte, le président du Tribunal de paix ou celui ►1[du Tribunal pour enfants, selon le cas,]1 leur donne lecture de l’alinéa premier de cet article et les avise des peines prévues par la loi sanctionnant les fausses déclarations.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, art. 1erSection 12 : Des modèles des registres des actes de l'état civil

Article. 160. Les modèles des registres des actes de l’état civil, des livrets de ménage ainsi que des livrets d’affiliation ou d’adoption sont établis par arrêté du ministre ►1[ayant la justice dans ses attributions]1. Il est chargé d’en assurer la distribution à tous les bureaux de l’état civil de la République ainsi qu’aux ambassades et consulats et, dans ce cas, par l’intermédiaire du ministère des Affaires étrangères. ▼2

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er**[2]** Cet article a été exécuté par l’A.M. n° 419/CAB/MIN/J-GS/2003 du 14 juin 2003 (J.O.Z., 15 août 2003, n° 16, col. 12) modifié par l’A.M. n° 697/CAB/MIN/J&GS/2004 du 18 novembre 2004 (J.O.RDC., 1er mai 2005, n° 9, col. 5).Chapitre III : Du domicile et de la résidence

Section 1re : Du domicile

Article. 161. Le domicile de toute personne est au lieu où elle a son principal établissement.

À défaut de domicile connu, la résidence actuelle en produit les effets.

Article. 162. Le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle et effective dans un autre lieu avec l'intention d'y fixer son principal établissement.

Cette intention est présumée lorsqu'une personne s'est établie en un autre lieu.

Article. 163. Lorsqu'une personne a ses occupations professionnelles dans un lieu et sa vie familiale ou sociale dans un autre, son domicile est présumé, en cas de doute, se trouver au lieu de ses intérêts familiaux ou sociaux.

Article. 164. Nul ne peut, sauf en cas d'élection de domicile, avoir au même moment son domicile en plusieurs lieux.

Article. 165. La femme mariée a son domicile chez son mari, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Article. 166. L’interdit a son domicile chez la personne qui exerce la tutelle sur lui.

Le mineur ►1[a son domicile, selon le cas, chez ses parents]1 ou chez la personne qui assume l’autorité tutélaire sur lui.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 167. Les personnes morales ont leur domicile:

1. au siège de leur administration en ce qui concerne les institutions publiques ou paraétatiques;

2. en ce qui est des personnes morales de droit privé reconnues ou instituées par l'État, à leur siège social ou à leur siège administratif au sens de l'article premier, alinéa 2, de l'ordonnance-loi 66-341 du 7 janvier 1966;

3. au siège social au sens du décret-loi du 18 septembre 1965 pour les associations sans but lucratif ayant la personnalité civile;

4. au domicile élu [en République démocratique du Congo] pour les sociétés de droit étranger qui y exercent leurs activités.

Article. 168. Toute personne peut élire domicile pour l'exécution de tous actes. L'élection doit être expresse et ne peut se faire que par écrit.

Toutes significations, demandes et poursuites pour l'exécution d'un acte pour lequel domicile a été élu, peuvent être valablement faites à ce domicile et devant le juge dudit domicile.

Section 2 : De la résidence

Article. 169. La résidence est le lieu où une personne a sa demeure habituelle.

Sous réserve des dispositions de l'article 172, une résidence n'est acquise que lorsque le séjour doit durer plus d'un mois.

Article. 170. Le lieu où une personne se trouve est censé être sa résidence, s'il n'est pas prouvé que cette personne a sa résidence en un autre lieu.

Article. 171. Une personne peut avoir plusieurs résidences.

Article. 172. Les commerçants ont une résidence au lieu où ils exercent leurs activités.

Chapitre IV : De l'absence et de la disparition

Section 1re : Des généralités

Article. 173. L'absence est la situation d'une personne disparue de son domicile ou de sa résidence, sans donner de ses nouvelles et sans avoir constitué un mandataire général.

Cette personne est réputée vivante pendant un an à partir des dernières nouvelles positives que l'on a eues de son existence.

Si elle a constitué un mandataire général, la présomption de vie lui est acquise pendant trois ans.

Le mandataire peut être requis, après six mois à dater des dernières nouvelles, de dresser inventaire et de faire dresser rapport sur l'état des immeubles, à la demande des héritiers présomptifs, des parties intéressées ou à la réquisition du Ministère public.

Article. 174. La présomption de vie est détruite lorsqu'une personne a disparu dans des circonstances telles que sa mort est certain bien que son corps n'ait été retrouvé.

Article. 175. Indépendamment du cas de la disparition prévue à l'article 174, la présomption de vie est détruite en prouvant que le disparu est décédé à une époque antérieure; la présomption de mort, par la preuve que l'absent est décédé à une autre époque ou vivait encore à une époque postérieure.

Section 2 : De l'absence

§ 1er : De la présomption d'absence

Article. 176. Lorsqu’une personne a quitté sa résidence depuis ►1[douze mois sans donner de ses nouvelles et n’a pas constitué de mandataire général, les personnes intéressées ou le Ministère public peuvent demander au Tribunal de paix]1 du dernier domicile ou de la dernière résidence, de nommer un administrateur de ses biens.

Autant que possible, l'administrateur est choisi parmi les héritiers présomptifs de l'intéressé.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 177. Même avant l'expiration du délai de six mois stipulé à l'article 176, un administrateur peut être désigné s'il y a péril en la demeure.

Article. 178. Les droits et devoirs de l'administrateur se limitent à l'administration des biens. Il représente l'absent dans les inventaires, comptes, partages et liquidations où celui-ci serait intéressé.

Il ne peut intenter une action, ni y défendre, sans autorisation de justice.

Article. 179. Le tribunal qui nomme l'administrateur peut en même temps lui imposer les actes conservatoires qu'il jugera utiles pour la sauvegarde de l'avoir mobilier ou immobilier de l'absent.

Article. 180. L’administrateur **►1[**dresse un inventaire de tout le mobilier en présence du Ministère public ou de son délégué. Il peut demander qu’il soit procédé par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles à l’effet d’en constater l’état. Le rapport est homologué en présence du Ministère public ou de son délégué. Les frais en sont perçus sur les biens de l’absent.

Le mandataire désigné par l’intéressé lui-même peut être requis de dresser un inventaire comme prévu à l’alinéa 3 de l’article 173 de la présente loi.]1

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 181. S'il y a nécessité ou avantage évident à aliéner ou à hypothéquer les immeubles de l'absent, l'administrateur peut y procéder avec autorisation de justice.

Le tribunal détermine les conditions dans lesquelles ces actes de disposition peuvent être accomplis et se fait rendre compte.

Article. 182. Si le tribunal le juge utile, le mandataire ou l'administrateur donne caution ou cautionnement pour la sûreté de leur administration et pour garantir la restitution des biens. Il rend chaque année un compte sommaire au tribunal; il est tenu de rendre un compte définitif à l'absent qui réapparaît ou aux envoyés en possession.

Article. 183. Le Ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts de ceux qui sont absents.

§ 2 : Du jugement déclaratif d'absence

Article. 184. Le tribunal, en statuant sur la requête en déclaration d'absence de toute personne intéressée ou du Ministère public, a égard aux motifs de l'absence et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de la personne présumée absente.

Article. 185. Pour constater l’absence, le tribunal, après examen des pièces et documents produits, peut ordonner une enquête.

La requête introductive et le jugement ordonnant l’enquête sont publiés par les soins du Ministère public dans la presse locale et dans ►1[le territoire ou la commune]1 du domicile et de la résidence si ceux-ci sont distincts l’un de l’autre.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 186. Le jugement déclaratif d’absence n’est rendu que six mois après la requête introductive et sa publication est assurée comme dit à l’article ►1[précédent]1. Copie authentique en est adressée au journal officiel par le Ministère public pour publication.

[1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er*§ 3 : Des effets du jugement Déclaratif d'absence*

Article. 187. Les héritiers présomptifs de l'absent, au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, peuvent, en vertu du jugement qui a déclaré l'absence, obtenir l'envoi en possession provisoire des biens qui lui appartenaient au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles à charge de donner caution ou cautionnement éventuel pour la sûreté de leur administration.

Article. 188. Lorsque l'absence a été déclarée, le testament, s'il en existe un, est ouvert et il est procédé à un partage provisoire des biens de l'absent auxquels participent, à la charge de donner caution ou cautionnement préalable, les donataires, les légataires et tous ceux qui ont sur les biens de l'absent des droits subordonnés à la condition de son décès.

Article. 189. La possession provisoire n’est qu’un dépôt; les envoyés ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que l’administrateur nommé par le tribunal pendant que la vie est encore présumée.

Toutefois, ils ne sont pas tenus de bonifier les fruits consommés à l’absent qui ►1[réapparaîtrait]1 et ne lui doivent compte que du capital et des fruits encore existants.

[1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 190. Le conjoint survivant peut, s'il opte pour le maintien du régime matrimonial, empêcher l'envoi provisoire et l'exercice de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent.

Si le conjoint survivant demande la dissolution provisoire du régime matrimonial, il exerce ses reprises et tous les droits légaux.

Dans l'un ou l'autre cas, il doit donner caution et cautionnement.

La femme, optant pour la continuation provisoire d'un des deux régimes de communauté, conserve le droit d'y renoncer.

§ 4 : Du jugement Déclaratif de décès et de ses effets

Article. 191. Lorsque depuis le moment où la présomption de vie a cessé, tel que précisé aux articles 173 et 174 **►1[**de la présente loi, il s’est écoulé cinq ans de plus sans qu’on ait reçu aucune nouvelle certaine de la vie de l’absent, il y a présomption de mort.

À la demande des parties intéressées ou du Ministère public, le Tribunal de paix**]1** du dernier domicile ou de la dernière résidence de l’absent déclare le décès.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 192. La requête en déclaration de décès s'instruit comme il est dit aux articles 185 et 186 et comporte la même publicité et les mêmes délais.

Articlez. 193. Le jugement déclaratif de décès indique le jour à partir duquel l’absent doit être présumé décédé.

Il vaut acte de décès et doit être transcrit en marge des actes de l’état civil de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article 205 ►1[de la présente loi.]1

[1] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, art. 1erArticle. 194. Le jugement déclaratif de décès de l'absent a pour effet d'ouvrir sa succession. Les héritiers existants à la fin du jour admis comme celui du décès ont le droit de se partager le patrimoine de l'absent en raison de leurs droits respectifs conformément au droit successoral.

Article. 195. Dans le cas où l'absent dont le décès avait été déclaré réapparaîtrait, les soi-disant héritiers doivent restituer en capital les biens qui leur ont été attribués et encore existants entre leurs mains. La personne qui réapparaîtrait conserve cependant un recours contre ses héritiers ou légataires ainsi que tous ceux qui ont cautionné les engagements, s'ils ont contrevenu à leurs obligations ou s'ils ont commis une fraude.

Article. 196. Le jugement déclaratif de décès de l'absent autorise le conjoint survivant à contracter un nouveau mariage.

Si, depuis la date où il est intervenu et avant la célébration d'un nouveau mariage, l'absent réapparaît, la faculté prévue à l'alinéa précédent est réputée non avenue.

§ 5 : Des règles communes aux périodes de l'absence

Article. 197. L'absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union avant le jugement déclaratif de décès est seul habilité à attaquer ce mariage.

Article. 198. Si ►1[l’un des conjoints est absent et qu’il a laissé des enfants mineurs d’un commun mariage, l’autre conjoint exerce sur les enfants tous les attributs de l’autorité parentale, notamment quant à leur éducation et à l’administration de leurs biens, sous réserve du droit de regard d’un membre de la famille de l’absent désigné par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de famille.]1

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 199. Si lors de l’absence ►1[d’un conjoint, l’autre décède avant le jugement déclaratif de décès de l’absent, la tutelle des enfants mineurs est décernée à la personne désignée par le Tribunal pour enfants]1, sur proposition du conseil de famille.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 200. Si l’absent a laissé des enfants issus d’un **►1[**précédent mariage, le Tribunal pour enfants leur désigne un tuteur parmi les membres de la famille du père ou de la mère, sur proposition du conseil de famille.

Si l’absent a laissé des enfants nés hors mariage qu’il a reconnus, l’autre parent exerce sur eux l’autorité parentale avec le droit de regard d’un membre de la famille de l’absent désigné par le Tribunal pour enfants, sur proposition du conseil de famille.

Dans le cas où l’autre parent décède, le Tribunal pour enfants leur désigne un tuteur parmi les membres de la famille de l’absent ou du parent décédé.]1

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 201. Quiconque réclame un droit échu à une personne dont au moins la présomption d'absence a été judiciairement constatée, doit prouver que cette personne existait quand le droit a été ouvert.

Article. 202. S'il s'ouvre une succession à laquelle est appelée une personne dont au moins la présomption d'absence a été judiciairement constatée, elle est dévolue exclusivement à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut. Les héritiers présents peuvent, le cas échéant, faire constater par le tribunal de grande instance, contradictoirement avec le Ministère public, que l'existence de leur cohéritier n'est pas reconnue.

Ceux qui recueillent des biens qui devaient revenir à l'absent sont tenus de dresser inventaire et de donner caution ou cautionnement préalable. Les sûretés présentes prennent fin après l'expiration d'un délai de huit ans.

Article. 203. Tant que l'absent ne réapparaît pas ou que les actions ne sont point exercées de son chef, ceux qui ont recueilli sa succession gagnent les fruits par eux perçus de bonne foi.

Article. 204. Les dispositions des deux articles précédents s'appliquent sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres droits, lesquels compètent à l'absent ou à ses représentants ou ayants cause et ne s'éteignent que par prescription.

Article. 205. Les jugements déclaratifs d’absence ou de décès sont transcrits dans le mois par les soins du Ministère public, en marge des actes de l’état civil ►1[de la commune, du secteur ou de la chefferie dans laquelle]1 l’intéressé avait son dernier domicile ou sa dernière résidence.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erSection 3 : De la disparition

Article. 206. La constatation de la disparition en tant qu’acte de l’état civil est réglementée par les articles 142 à 147 du chapitre II ►1[de la présente loi]1 relatif aux actes de l’état civil.

[1] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 207. Les dispositions des articles 194 à 205 sont d'application à l'égard des personnes disparues déclarées décédées par jugement.

Article. 208. Si une succession à laquelle la personne disparue déclarée décédée serait appelée si elle était en vie s’ouvre après la date fixée pour sa disparition par le jugement déclarant le décès, elle est dévolue ►1[en tenant]1 compte de la part qui lui aurait été attribuée.

[1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 209. Avant que n'intervienne à l'égard d'une personne dont la disparition paraît certaine le jugement déclarant le décès, le tribunal peut, à la requête du Ministère public ou des personnes intéressées, désigner un administrateur provisoire du patrimoine du disparu, si possible parmi les héritiers présomptifs.

Les dispositions des articles 177 à 183 et 197 à 205 relatifs à l'absence sont applicables.

Article. 210. Dans le cas où la personne disparue dont le décès avait été déclaré, réapparaîtrait, les soi-disant héritiers doivent restituer en capital les biens qui leur ont été attribués et encore existants entre leurs mains. La personne qui réapparaît conserve cependant un recours contre ses héritiers ou légataires ainsi que tous ceux qui ont cautionné les engagements, s'ils ont contrevenu à leurs obligations ou s'ils ont commis une fraude.

Titre II : De la capacité

Chapitre Ier : Des principes généraux

Article. 211. ►1[Sauf les exceptions établies par la loi, toute personne jouit des droits civils depuis sa conception.]1

[1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erAriclet. 212. Toute personne capable peut exercer ses droits civils conformément à la loi ou à la coutume, sauf les exceptions établies par la loi.

Article. 213. La capacité des personnes morales est réglée par les dispositions qui les concernent.

Article. 214. L'incapacité juridique organisée par la présente loi n'affecte pas la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de la personne, si elle a le discernement.

**Article. 215. ►1[**Sont incapables aux termes de la loi:

1. les mineurs;

2. les majeurs aliénés interdits;

3. les majeurs faibles d’esprit, prodigues, affaiblis par l’âge ou infirmes placés sous curatelle.]1

[1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 216. Dans tous les cas où les intérêts des père et mère, tuteur ou curateur ou de leurs parents ou alliés en ligne directe sont en conflit avec les intérêts de l’incapable, ►1[le Tribunal pour enfants ou le Tribunal de paix, selon le cas, désignera un tuteur spécial ou un curateur spécial.]1

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 217. Les actes accomplis par les incapables en violation des dispositions de l'article 215 sont nuls de nullité relative.

Article. 218. Lorsque le tuteur ou le curateur désigné par le Tribunal ►1[pour enfants ou par le Tribunal de paix, selon le cas,]1 est étranger à la famille de la personne protégée, il peut solliciter que sa fonction soit l’objet d’une indemnité fixée par ordonnance motivée.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erChapitre II : Des mineurs

Section 1re : Des dispositions générales

Article. 219. Le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de dix-huit ans accomplis.

Article. 220. L'âge d'un individu est établi conformément aux dispositions relatives à l'état civil.

Article. 221. Le mineur est, pour ce qui concerne le gouvernement de sa personne, placé sous l'autorité des personnes qui exercent sur lui l'autorité parentale ou tutélaire.

Il est, pour ce qui concerne ses intérêts pécuniaires et l'administration de ses biens, protégé par les mêmes personnes.

Section II : De la tutelle des mineurs

Article. 222. Tout mineur ►1[n’ayant]1 ni père ni mère pouvant exercer sur lui l’autorité parentale est pourvu d’un tuteur qui le représente.

[1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 223. Le tuteur doit être une personne capable.

Article. 224. Le tuteur est désigné par le Tribunal ►1[pour enfants ou par le Tribunal de paix, selon le cas,]1 sur proposition du conseil de famille.

Il est choisi compte tenu de l'intérêt du mineur, soit parmi les plus proches parents de ce dernier, soit parmi toutes autres personnes susceptibles de remplir cette fonction.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, art. 1erArticle. 225. Le tuteur désigné ne peut refuser cette charge que pour motifs graves, reconnus suffisants par le tribunal.

Article. 226. Les père et mère ou ►1[le conjoint survivant peut désigner, par testament, au profit du mineur, un tuteur dont le choix est confirmé par le Tribunal pour enfants après avis du conseil de famille.]1

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 227. Le conseil de famille du mineur est composé de parents ou alliés du père et de la mère, en évitant de laisser une des deux lignes sans représentation. Les frères et sœurs majeurs du mineur font partie du conseil de famille.

Article. 228. Le conseil de famille se réunit toutes les fois que l'exige l'intérêt du mineur.

Article. 229. Au tuteur appartiennent la garde du mineur, le soin de son éducation et la gestion de ses biens.

Le juge peut, soit dans l'acte de nomination, soit par un acte postérieur, décharger le tuteur de la garde du mineur qui est alors confiée à une personne ou une institution qu'il désigne, le conseil de famille entendu, et dont les responsables doivent rendre compte au tuteur, chaque fois que celui-ci l'exige.

Article. 230. Le tuteur rend annuellement compte de sa mission au conseil de famille qui peut, chaque fois que de besoin, lui réclamer des justifications sur l'accomplissement de sa mission.

Le tuteur consulte le conseil de famille chaque fois que l'exige l'intérêt du mineur.

Article. 231. Le tuteur ne peut ni faire voyager le mineur plus de trois mois hors du territoire national, ►1[encore moins passer pour ses biens aucun acte excédant la simple administration, sans l’autorisation du Tribunal pour enfants]1, le conseil de famille entendu.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 232. Le tuteur est responsable de sa gestion. Il en est comptable envers le mineur devenu majeur ou envers ses héritiers, si celui-ci meurt avant sa majorité.

Article. 233. Le tuteur, en entrant en fonction, dresse contradictoirement avec le Ministère public, en présence d’un membre de la famille du mineur, désigné par le Tribunal **►1[**pour enfants, sur proposition du conseil de famille, un inventaire des biens du mineur.

Cet inventaire est gardé au greffe du Tribunal pour enfants jusqu’à la fin de la tutelle.

Si l’état des biens du mineur vient à se modifier au cours de la tutelle, des inventaires complémentaires sont**]1** annexés au premier.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 234. Le compte complet de gestion est dressé par le tuteur, **►1[**dans les trois mois, à sa sortie de fonction ou par ses héritiers, s’il meurt en fonction.

Le compte est approuvé, soit par le mineur devenu majeur ou émancipé soit par le tribunal si le pupille est encore mineur.

L’approbation qui est donnée ne devient définitive à l’égard du mineur ou de ses ayants droit que six mois après la reddition du compte.]1

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 235. Toute prescription est suspendue pendant la minorité. Les actions du mineur contre son tuteur relativement aux faits de la tutelle se prescrivent par dix ans à compter de la fin de celle-ci.

**Article. 236. ►1[**La tutelle ordinaire prend fin à la majorité.

Sur décision du tribunal saisi par un membre du conseil de famille dument mandaté ou par le Ministère public, le tuteur peut être déchargé de la tutelle du mineur lorsqu’il s’est compromis gravement dans l’exercice de sa fonction de tuteur**]1** ou lorsqu’il a fait l’objet d’une condamnation judiciaire devenue définitive à la suite d’une infraction qui porte atteinte à l’honneur et à la dignité de sa fonction de tuteur.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erSection 3 : De la tutelle de l'État

§ 1er : Des principes fondamentaux

Article. 237. La tutelle de certains mineurs est déférée à l'État.

Ces mineurs sont appelés pupilles de l'État.

Article. 238. Sauf les dérogations prévues par la loi, la capacité des pupilles de l'État est régie par les règles ordinaires de la capacité.

§ 2 : De l'ouverture de la tutelle de l'État

Article. 239. Les mineurs dont les père et mère sont inconnus, les mineurs abandonnés, les mineurs orphelins sans famille et, le cas échéant, les mineurs dont le ou les auteurs sont déchus de l'autorité parentale, sont placés sous la tutelle de l'État conformément aux dispositions des articles 246 à 275.

Article. 240. Sont considérés comme mineurs de père et mère inconnus, les enfants trouvés ainsi que les mineurs dont la filiation n'est établie envers aucun de leurs deux auteurs, sauf s'ils ont été adoptés ou s'ils ont un père juridique.

Article. 241. Les enfants trouvés sont ceux qui, nés de père et mère inconnus, ont été découverts dans un lieu quelconque.

Article. 242. Les mineurs abandonnés sont ceux qui, alors que leur filiation est établie envers leurs père et mère ou envers l'un d'eux, ne sont en fait entretenus et élevés ni par ceux-ci ou par leurs débiteurs d'aliments, ni par une autre personne à la décharge de ces derniers.

Article. 243. Si le manque d'entretien d'un mineur par ses père et mère ou par l'un d'eux est exclusivement dû au défaut de ressources de ces derniers, ce mineur ne peut être considéré comme abandonné.

Article. 244. Les orphelins sans famille sont les mineurs qui n'ont ni père ni mère, ni aucun parent ou allié connu.

**Article. 245. ►1[**Est déférée à l’État la tutelle des mineurs dont le ou les parents sont déchus de l’autorité parentale, si personne n’est jugé apte à assumer la tutelle selon la présente loi.

Le tribunal compétent**]1** défère la tutelle à l’État au moment où il prononce la déchéance de l’autorité parentale ou postérieurement à cette décision, à la demande de toute personne intéressée.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er § 3 : De l'organisation de la tutelle de l'État

*I.*Des règles générales

Article. 246. La tutelle des pupilles de l’État instituée par la loi est exercée par l’entremise du conseil de tutelle et du tuteur délégué placé sous son contrôle.

Les attributions du conseil de tutelle et du tuteur délégué sont respectivement celles du conseil de famille et du tuteur dans le cas d’une tutelle prévue par les dispositions relatives à la capacité, ►1[ainsi]1 que par les lois particulières, sauf les dérogations résultant des présentes dispositions organisant la tutelle de l’État.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 247. Les mandats de tuteur délégué et de membre du conseil de tutelle ne sont pas rémunérés.

Le gouverneur de province ou le gouverneur de la ville de Kinshasa peut apporter des exceptions à cette règle, compte tenu des possibilités matérielles et des qualités morales du tuteur délégué qui serait bénéficiaire d’émoluments ►1[à charge de ces entités.]1

[1] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er*II.*Du tuteur délégué

Article. 248. Le conseil de tutelle confie l'exercice de la tutelle à une personne qu'il désigne et qui, après acceptation, prend le nom de tuteur délégué.

Article. 249. Le conseil de tutelle peut désigner comme tuteur délégué une association ou une institution de charité ou d'enseignement dotée de la personnalité civile.

Le président de la République peut fixer les conditions d'octroi de la charge de tuteur délégué aux personnes morales.

Article. 250. Lorsqu'une personne morale est désignée comme tuteur délégué, la fonction est exercée par la direction.

Par procuration écrite, la direction peut autoriser l'un de ses membres à exercer la fonction envers les pupilles nominativement désignés dans l'acte d'autorisation.

Article. 251. Dans tous les cas où les intérêts du tuteur délégué ou de l'un de ses parents ou alliés en ligne directe sont en conflit avec les intérêts du mineur, le cas est soumis à l'appréciation du conseil. Celui-ci peut, s'il y a lieu, désigner un tuteur spécial qui représente le mineur dans l'acte.

Article. 252. Le conseil confie au tuteur délégué la garde du mineur et le soin de son éducation.

Il peut aussi désigner au tuteur délégué, la personne ou l'établissement officiel ou privé qui sera chargé de l'éducation de l'enfant.

Article. 253. Le mineur ne peut, sans le consentement du conseil de tutelle, être soustrait à la garde du tuteur délégué.

Toute demande de retrait de la garde est adressée au conseil de tutelle qui décide en s'inspirant uniquement de l'intérêt de l'enfant.

Article. 254. Lorsqu'en cas d'émancipation, l'ancien tuteur du pupille de l'État ne peut exercer les fonctions prévues à l'article 283, le conseil de tutelle nomme un curateur.

De même, le conseil de tutelle nomme le curateur dans l'hypothèse visée par l'article 293.

Article. 255. Le tuteur délégué ►1[veille]1 à ce que les pupilles de l’État dont l’âge et l’état de santé le permettent, fassent l’objet d’une adoption sauf lorsque cette mesure ne paraît pas adaptée à la situation de ces enfants.

[1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 256. Le conseil détermine les biens, revenus ou salaires du mineur qui sont confiés au tuteur délégué.

Sauf autorisation expresse du conseil, le tuteur délégué ne peut passer pour ces biens, revenus ou salaires, aucun acte de disposition. Les attributions dévolues au tuteur par l'article 232 sont de la compétence du conseil de tutelle.

Article. 257. Par dérogation aux dispositions de l'article 731, le tuteur délégué n'est pas tenu envers le pupille de l'obligation alimentaire sur son patrimoine.

Article. 258. Le tuteur délégué rend annuellement compte de sa mission au conseil de tutelle qui peut, chaque fois que de besoin, lui réclamer des justifications sur l'accomplissement de sa mission.

Le tuteur délégué en réfère au conseil de tutelle chaque fois que l'intérêt moral ou matériel du mineur l'exige.

Article. 259. Le tuteur délégué est responsable de sa gestion. Il en est comptable envers le conseil, même durant la tutelle. Il dresse avec le conseil, en entrant en fonction, l'inventaire des biens du mineur dont la gestion lui est confiée. Cet inventaire reste déposé au siège du conseil jusqu'à la fin de la tutelle.

Si l'état des biens du mineur confié au tuteur délégué vient à se modifier au cours de la tutelle, des inventaires complémentaires doivent être annexés au premier.

Le compte complet de gestion doit être dressé par le tuteur délégué à sa sortie de fonction ou par ses héritiers s'il meurt en fonction. Ce compte est approuvé par le conseil.

Le tuteur délégué ou ses héritiers ont trois mois pour dresser le compte. L'approbation qui est donnée par le conseil ne devient définitive que six mois après la reddition du compte.

Article. 260. L'État est responsable de la gestion tutélaire. Il en est comptable envers le mineur à la fin de la tutelle ou envers les héritiers de celui-ci. Le conseil de tutelle dresse le compte dans les neuf mois de la fin de la tutelle. L'approbation du compte de la tutelle ne devient définitive qu'un an après la reddition de celui-ci.

Article. 261. La personne morale désignée comme tuteur délégué et les membres de sa direction sont tenus personnellement et solidairement de tout dommage résultant d'une faute dans l'exercice de la tutelle. Un membre de la direction pourra toutefois se libérer de sa responsabilité en démontrant que le dommage n'est pas dû à sa faute personnelle.

Lorsque la direction de la personne morale a autorisé un de ses membres à exercer la tutelle, conformément à l'article 250, il est présumé que le dommage résulte exclusivement de la faute du membre autorisé.

*III.*Du conseil de tutelle

Article. 262. Il est créé un conseil de tutelle dans chaque ►1[commune, secteur ou chefferie. Toutefois, le gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa peut soit créer deux ou plusieurs conseils de tutelle par territoire ou commune, soit regrouper deux ou plusieurs communes, secteurs ou chefferies sous un seul conseil de tutelle. Il détermine alors la composition de ces conseils par voie d’arrêté pouvant déroger au prescrit de l’article 263 ci-dessous. Il désigne le Tribunal pour enfants]1 compétent pour connaître des litiges se rapportant à la tutelle des pupilles.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 263. Le conseil de tutelle est composé:

**►1[**1. du bourgmestre, du chef de secteur ou de chefferie, ou de leur représentant, président de droit;

2. d’un officier du Ministère public ou de son représentant;

3. de cinq personnes ci-après ou leurs suppléants désignés par le gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa:

- un délégué de la division provinciale en charge de la famille et de l’enfant;

- un délégué de la division provinciale en charge des affaires sociales;

- un délégué de la division provinciale en charge de la justice;

- un délégué de la confession religieuse la plus représentative du milieu;

- un délégué de la division provinciale de la santé.]1

Le mandat des personnes visées au point 3 de l'alinéa 1er du présent article, dure aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin par décision de l'autorité qui les a désignées.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 264. ►1[La composition du conseil de tutelle tient compte de la représentativité homme-femme.]1

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er**Article. 265. ►1[**Le président du conseil de tutelle désigne un secrétaire choisi parmi les agents de l’administration. Celui-ci est chargé de la rédaction des procès-verbaux des réunions.

Les procès-verbaux et les autres archives du conseil de tutelle sont conservés, selon le cas, au bureau de la commune, du secteur ou de la chefferie.]1

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 266. Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins une fois par trimestre.

Il ne peut prendre de décision que si le président et deux membres ou suppléants sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article. 267. Le président peut convoquer à la réunion toute personne ►1[qui peut fournir des informations qu’il estime nécessaires.]1

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 268. Si le tuteur délégué est choisi parmi les membres du conseil, seuls les autres membres exercent les pouvoirs de celui-ci à l'égard de la tutelle confiée au tuteur délégué.

Article. 269. Même s'il n'est pas membre du conseil de tutelle, le tuteur délégué peut assister aux séances du conseil lorsque celui-ci traite des affaires concernant son pupille et y est entendu à sa demande.

Article. 270. Sauf dérogation expresse de la loi, le conseil de tutelle exerce, par rapport au pupille de l'État, toutes les compétences attribuées par les dispositions relatives à la capacité ainsi que par des lois particulières aux conseils de famille et aux réunions familiales par rapport au mineur. Le conseil de tutelle dispose de tous les pouvoirs qui lui permettent d'exercer la tutelle au mieux des intérêts du mineur.

Article. 271. Les biens, revenus ou salaires du mineur qui ne sont pas confiés au tuteur délégué sont gérés par le conseil de tutelle. Les dispositions de l’article 229 **►1[**de la présente loi ne s’appliquent pas.

Le gouverneur de province ou celui de la ville de Kinshasa impose, le cas échéant**]1**, aux conseils de tutelle et aux tuteurs délégués la gestion des biens des pupilles de l’État.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 272. Pour chacun des pupilles de l’État, le conseil **►1[**établit un dossier comportant notamment:

1. les pièces d’identité;

2. la copie des décisions et jugements intervenus à son égard;

3. la décision du conseil nommant le tuteur délégué;

4. l’indication de l’établissement où il a été placé, les résultats scolaires et professionnels obtenus;

5. le document mentionné à l’article 250 éventuellement;]1

6. l'inventaire des biens lors de l'ouverture de la tutelle et le compte complet de la gestion;

7. les rapports annuels du tuteur délégué et au besoin des extraits des rapports annuels prévus au second alinéa de l'article 275;

8. la correspondance et tous autres documents intéressant le pupille.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 273. Dans les actes de la vie civile et en justice, le conseil de tutelle est représenté par son président ou par le remplaçant de celui-ci, ou par le membre du conseil désigné par le président.

Article. 274. Le conseil désigne les personnes chargées de contrôler les conditions d'entretien et d'éducation des enfants placés sous tutelle de l'État. Ces personnes adressent au moins annuellement un rapport au conseil.

Article. 275. Le conseil de tutelle adresse annuellement un rapport en double exemplaire au ►1[gouverneur de province ou au gouverneur de la ville de Kinshasa, selon le cas]1, sur l’ensemble de ses interventions. Un exemplaire du rapport est transmis au ministère qui a la tutelle de l’État dans ses attributions.

Ce rapport comporte notamment la liste complète des pupilles de l’État avec indication de leur âge, le nom de leur tuteur délégué, l’établissement dans lequel ils sont placés, les résultats obtenus et le montant des frais exposés pour eux.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er*IV.*Des règles diverses

Article. 276. Est puni d’une servitude pénale de sept à trente jours et d’une amende de ►1[50.000 à 250.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement celui qui, dans une intention coupable ou intéressée, amène ailleurs qu’au siège du conseil de tutelle le plus proche ou aux autorités des villages]1, un enfant trouvé, abandonné, sans famille.

Est puni de la même peine celui qui lui en a donné mission.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 276. Est puni d’une servitude pénale de sept à trente jours et d’une amende de ►1[50.000 à 250.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement celui qui, dans une intention coupable ou intéressée, amène ailleurs qu’au siège du conseil de tutelle le plus proche ou aux autorités des villages]1, un enfant trouvé, abandonné, sans famille.

Est puni de la même peine celui qui lui en a donné mission.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 277. Les autorités des ►1[quartiers, groupements et villages signalent]1 au président du conseil les cas où la tutelle est susceptible d’être déférée à l’État d’après les renseignements qu’elles possèdent.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 278. En attendant que le conseil de tutelle prenne une décision, ►1[les autorités visées à l’article 277 ci-dessus prennent]1 toute mesure utile pour assurer l’entretien et l’hébergement provisoires des pupilles de l’État ou des enfants susceptibles de le devenir.

Elles se conforment aux instructions que leur donne le président du conseil de tutelle.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er§ 4 : De la fin de la tutelle de l'État

Article. 279. ►1[La tutelle prend fin à la majorité du pupille.]1

La tutelle de l'État prend pareillement fin si le pupille est adopté ou s'il lui est désigné un père juridique.

[1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 280. Lorsque la filiation des enfants trouvés ou ►1[celle des mineurs des pères et mère inconnus est établie envers leurs père et mère ou à l’égard de l’un d’eux, la tutelle de l’État n’est maintenue que si elle est confirmée par le Tribunal pour enfants.]1

À cet effet, le conseil de tutelle ou le tuteur délégué adresse une requête au Tribunal pour enfants du ressort où le conseil de tutelle a son siège, dans les deux mois qui suivent le moment où la filiation est établie ou connue.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 281. La tutelle de l’État envers les mineurs abandonnés ne prend fin à la requête de leurs père et mère ou de l’un d’eux, adressée au conseil de tutelle, que si ce dernier est d’avis que le ou les requérants s’acquitteront convenablement de leurs obligations parentales.

En cas de contestation, les père et mère ou l’un d’eux s’adressent au tribunal ►1[pour enfants]1, par voie de requête.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 282. La tutelle de l’État envers les enfants des pères et mère déchus de l’autorité parentale prend fin:

1. lorsque les père et mère ou l’un d’eux sont réinvestis de l’autorité parentale;

2. lorsque le tribunal ►1[pour enfants]1, à la requête d’un parent ou d’un allié de l’enfant, consent à désigner le requérant comme tuteur de l’enfant selon les dispositions relatives à la capacité.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 283. Lorsque le conseil de tutelle est d’avis qu’une personne, disposée à assumer la tutelle envers un pupille de l’État, conformément aux dispositions relatives à ►1[exercer cette fonction, il peut confier le mineur à cette personne. La tutelle de cette personne ne devient effective que si le Tribunal pour enfants,]1 décidant à la requête de tout intéressé, la désigne en qualité de tuteur.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er*§ 5 : Des dispositions financières*

Article. 284. À la demande du conseil, l'État supporte les frais d'entretien et d'éducation des enfants dont la tutelle lui est déférée dans la mesure où les revenus de ceux-ci ne leur permettent pas d'y faire face.

Les revenus des biens et capitaux appartenant au pupille, à l'exception de ceux provenant de son travail et de ses économies, peuvent être perçus au profit de l'État à titre d'indemnité de frais d'entretien. Toutefois, au moment de la reddition des comptes, le conseil de tutelle peut faire à cet égard toute remise qu'il jugera équitable.

Article. 285. ►1[Le ministre ayant la tutelle de l’État dans ses attributions détermine]1 le montant des subsides alloués pour l’entretien et l’éducation des enfants placés dans les établissements officiels ou privés ou chez des particuliers.

Ces subsides ne peuvent être utilisés qu’au profit de l’enfant pour lequel ils sont alloués.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 286. Le père et la mère ainsi que les autres débiteurs d'aliments du pupille de l'État restent tenus envers lui de l'obligation alimentaire.

Dans ce cas, les allocations familiales ne sont pas versées aux père et mère, mais au tuteur délégué, à la personne ou à l'établissement qui a la garde du pupille.

Dans la mesure où il supporte les frais d'entretien et d'éducation du pupille, l'État est subrogé dans les droits du pupille envers les débiteurs d'aliments.

§ 6 : Des mineurs temporairement recueillis

Article. 287. Le conseil de tutelle peut accepter de recueillir temporairement les mineurs qui ne remplissent pas les conditions pour être placés sous la tutelle de l'État.

Ces mineurs sont assimilés aux pupilles de l'État quant à leur entretien et leur surveillance.

Section 4 : De l'émancipation

Article. 288. ►1[...]1

[1] Abrogé par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 3Article. 289. Le mineur ayant atteint l’âge de quinze ans accomplis peut, ►1[dans son intérêt supérieur, être émancipé par le Tribunal pour enfants,]1 sur requête présentée par ses père et mère ou, à leur défaut, par le tuteur. Dans cette dernière hypothèse, le conseil de famille est entendu.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 290. L’émancipation **►1[**obtenue conformément à l’article 289 ci-dessus peut, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, être révoquée.

En cas de décision de révocation, les actes passés antérieurement par le mineur émancipé restent valables.]1

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 291. La décision accordant l’émancipation ►1[est, dans le mois de celle-ci, signifiée par le greffier du Tribunal pour enfants]1 à l’officier de l’état civil du lieu où l’acte de naissance a été établi pour qu’y soit porté mention de l’acte d’émancipation.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 292. L’émancipation confère au mineur ►1[la capacité juridique limitée aux actes pour lesquels elle a été accordée.]1

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 293. Le mineur émancipé ►1[ne peut passer les actes pour lesquels il est incapable que représenté par ses père et/ou mère, ou à défaut par son tuteur.]1

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erSection 5 : De la sanction des actes Irrégulièrement accomplis par le mineur

Article. 294. ►1[Sans préjudice des articles 292 et 293 ci-dessus,]1 les actes accomplis irrégulièrement par le mineur sont nuls de nullité relative.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 295. L'action en nullité ne peut être poursuivie que par le mineur ou selon le cas par ses père et mère, son tuteur, son curateur ou par les héritiers du mineur, au cas où l'acte aurait causé préjudice au mineur.

L'acte peut être confirmé.

L'action en nullité se prescrit par dix ans à dater de la majorité du mineur.

Article. 296. Les contrats faits par le mineur ne pourront être annulés si le cocontractant du mineur a pu croire de bonne foi que ce dernier avait reçu l'autorisation de les conclure, et s'il n'a pas abusé de son inexpérience.

Article. 297. Les paiements faits au mineur sont valables, si l'on prouve qu'ils ont bénéficié au mineur, et dans la mesure de l'enrichissement qui subsiste au profit du mineur au jour où l'action en nullité est engagée.

En dehors de ce cas, ils sont nuls, mais le mineur n'a pas à restituer ce qu'il a reçu.

Chapitre II : Des handicapés, des infirmes et des prodigues ▼1

[1] Numérotation conforme au J.O.Z. Il convient de lire «Chapitre III»Section 1re : Des règles générales

Article. 298. Lorsque les facultés mentales d’un majeur ou d’un mineur émancipé ►1[conformément à l’article 289 de la présente loi,]1 sont durablement altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu à ses intérêts par l’un des régimes de protection prévus au présent chapitre.

Les mêmes régimes de protection sont applicables à l’altération durable des facultés corporelles, si elle est susceptible d’empêcher l’expression de la volonté.

L’altération des facultés mentales ou corporelles est constatée par le juge après expertise médicale.

[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er

Article. 299. Les régimes visés à l'article précédent peuvent être soit l'interdiction judiciaire, soit la mise sous curatelle. Section 2 : De l'interdiction

Article. 300. Les personnes qui sont dans un état habituel de démence ou d’imbécillité peuvent être interdites dès l’âge de la majorité ou après leur émancipation ►1[judiciaire]1, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er

Article. 301. Toute demande en interdiction sera portée devant le Tribunal de paix ►1[ou devant le Tribunal pour enfants, selon le cas,]1 du lieu de résidence de la personne dont l’interdiction est sollicitée. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er

Article. 302. Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son enfant; il en est de même de l'un des époux et du Ministère public à l'égard de l'autre époux. Celui qui exerce, selon les cas, l'autorité parentale ou tutélaire est recevable à provoquer l'interdiction du mineur dès sa majorité, au cours de l'année qui précède celle-ci.

Article. 303. Le tribunal, en faisant droit à la demande, nomme un tuteur à l'interdit sur proposition du conseil de famille.

Article. 304. L'interdit est assimilé au mineur sous tutelle conformément aux articles suivants. L'interdiction aura son effet à partir du jour du jugement.

Article. 305. Les actes irrégulièrement accomplis par l'interdit sont frappés de nullité relative; celle-ci ne peut être demandée que par le tuteur ou l'interdit dans le cas où lesdits actes auraient causé préjudice à ce dernier. L'acte peut être confirmé. L'action en nullité se prescrit par dix ans à dater de la mainlevée de l'interdiction.

Article. 306. Les actes passés par l'aliéné non interdit ou avant son interdiction sont annulables, pour autant que la démence ou l'imbécillité existât notoirement au moment où ces actes ont été passés. Cette nullité est relative et se prescrit par dix ans à dater de l'acte.

Article. 307. Dans les limites tracées par le jugement, le tuteur administre les biens de l'interdit et exerce sur lui les droits de I’Autorité tutélaire sous la surveillance du conseil de famille. Article. 308. L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée. L'interdit et les personnes ayant le droit de provoquer l'interdiction peuvent seuls en demander la mainlevée, en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction. L'interdit ne reprend l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée. Article. 309. Un extrait du jugement d'interdiction ainsi que de mainlevée est, dans le mois de la décision, envoyé par le greffier du tribunal à l'officier de l'état civil du lieu où avait été établi l'acte de naissance de l'interdit aux fins d'inscription en marge de cet acte et transmis au Journal officiel pour publication. Section 3 : Des personnes Placées sous curatelle Article. 310. Les faibles d'esprit, les prodigues et les personnes dont les facultés corporelles sont altérées par la maladie ou l'âge et toute autre personne qui le demanderait, peuvent être placés sous l'assistance d'un curateur, nommé par le tribunal de paix, dès l'âge de la majorité. Article. 311. La mise sous curatelle peut être demandée ou provoquée par ceux qui ont le droit de demander l'interdiction. La demande est instruite et jugée de la même manière que la demande d'interdiction. La mainlevée n'est obtenue qu'en observant les mêmes formalités. Article. 312. Par le jugement de mise sous curatelle, le tribunal nomme, sur proposition du conseil de famille, un curateur qui ►1[assiste]1 la personne à protéger. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 313. Il ►1[est interdit]1 à la personne placée sous curatelle de plaider, de transiger, d’emprunter, de recevoir un capital mobilier et d’en donner décharge, d’aliéner ou de grever ses biens d’hypothèques, de faire le commerce, sans l’assistance du curateur. Le tribunal ne peut placer la personne sous l’assistance du curateur que pour certains des actes précisés à l’alinéa précédent. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 314. Le régime de nullité des actes irrégulièrement accomplis par la personne placée sous curatelle est le même que pour l'interdit. Article. 315. Un extrait du jugement de mise sous curatelle ainsi que de mainlevée est, dans le mois de la décision, envoyé par le greffier du tribunal ►1[compétent]1 à l’officier de l’état civil du lieu où avait été établi l’acte de naissance de la personne placée sous curatelle aux fins d’inscription en marge de cet acte et transmis au Journal officiel pour publication. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Chapitre IV : De l'autorité parentale Section 1re : De l'attribution de l'autorité parentale Article. 316. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. Article. 317. L’enfant mineur reste, jusqu’à sa majorité**►1[, sous l’autorité conjointe de ses père et mère quant à l’administration de sa personne et de son patrimoine et quant à sa protection, sa santé et sa moralité. En cas de dissentiment entre le père et la mère, chacun d’eux a un droit de recours devant le Tribunal pour enfant.]1** [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 318. Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas suivants: 1. si un jugement de déchéance ou de retrait a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés; 2. s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de sa disparition, de son éloignement ou de toute autre cause. Article. 319. Le père, la mère ou toute autre personne exerçant l’autorité parentale peut être déchu de celle-ci, en tout ou en partie, à l’égard de tous ses enfants, de l’un ou de plusieurs d’entre eux: 1. lorsqu’il est condamné pour incitation à la débauche de ses propres enfants, de ses descendants et de tout autre mineur; 2. lorsqu’il est condamné du chef de tous faits commis sur la personne d’un de ses enfants ou de ses descendants; 3. lorsque, par mauvais traitement, abus d’autorité, inconduite notoire ou négligence grave, il met en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant; 4. lorsqu’il a été condamné pour abandon de famille. ►1[La déchéance est prononcée par le Tribunal pour enfants sur réquisition du Ministère public. Le Tribunal pour enfants]1 peut, dans les mêmes conditions, relever de la déchéance en tout ou en partie. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 320. Les père et mère de l'enfant, à l'exclusion du tuteur, peuvent déléguer, en tout ou en partie, l'exercice de l'autorité parentale à une personne majeure jouissant de la pleine capacité civile. La délégation est soumise aux conditions de fond et de forme du droit commun. Article. 321. La perte de l'exercice de l'autorité parentale n'exonère pas son titulaire de ses obligations pécuniaires qui découlent de l'entretien et de l'éducation de ses enfants. Article. 322. ►1[Si le père ou la mère décède ou se trouve dans un des cas énumérés à l’article 318 ci-dessus, l’autorité parentale est exercée comme prévu à l’article 198 de la présente loi. Lorsque la filiation du mineur n’est établie qu’à l’égard d’un de ses parents, l’exercice de l’autorité parentale est dévolu à celui-ci.]1[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 323. ►1[En cas de décès de l’un des parents exerçant l’autorité parentale, le Tribunal pour enfants peut, à tout moment, à la requête soit du représentant du conseil de famille du parent prédécédé, soit du parent survivant, désigner un tuteur adjoint chargé d’assister le parent survivant dans l’éducation, l’entretien et la gestion des biens du mineur. Après que le parent survivant a été entendu sur l’opportunité et les modalités de cette mesure, le tribunal fixe les charges et contrôles auxquels le tuteur adjoint sera appelé à participer. Si le tuteur adjoint est tenu de participer aux obligations d’entretien et d’éducation du mineur, il bénéficie]1 des avantages fixés par la législation sociale en faveur du tuteur. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 324. En tout état de cause, l'auteur qui seul exerce l'autorité parentale s'il se considère incapable, peut demander au tribunal de désigner un tuteur. Article. 325. Si les père et mère sont divorcés ou séparés de fait, l’autorité parentale est exercée par celui d’entre eux à qui le tribunal ►1[compétent]1 a confié la garde de l’enfant, sauf le droit de visite et de surveillance de l’autre. Lorsque la garde a été confiée à un tiers, les autres attributs de l’autorité parentale continuent d’être exercés par les père et mère. Mais le tribunal, en désignant un tiers comme gardien, peut décider qu’il devra requérir l’ouverture d’une tutelle. [1] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Section 2 : Des conséquences de l'autorité parentale Article. 326. Les père et mère ou celui qui exerce l'autorité parentale sont chargés de la direction de l'enfant mineur. Ils ne peuvent faire usage des droits de l'autorité parentale que dans l'intérêt de l'enfant. Celui qui exerce l'autorité parentale est tenu d'entretenir l'enfant et de pourvoir à ses besoins et à son éducation dans la mesure de ses moyens. Il a le droit et le devoir de fixer la résidence de l'enfant, de surveiller ses actes et ses relations, de régler sa sépulture et de faire respecter sa mémoire. Il peut infliger à l'enfant réprimandes et corrections dans la mesure compatible avec son âge et l'amendement de sa conduite. Article. 327. ►1[Sous réserve des dispositions de l’article 289 de la présente loi, les père et mère ont l’administration et la jouissance des biens de leur enfant jusqu’à sa majorité. Les revenus de ces biens sont, par priorité, consacrés à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. En tout état de cause,]1 cette jouissance ne s’étend pas aux biens provenant d’un travail séparé de l’enfant, ni à ceux qui lui seront donnés ou légués sous la condition expresse d’exclusion d’une telle jouissance, ni aux biens provenant d’une succession dont le père ou la mère ont été exclus comme indignes. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 328. Les charges ►1[de la jouissance prévue à l’article 327 ci-dessus]1 sont: 1. celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers; 2. la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune; 3. les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 329. ►1[La jouissance des biens visés à l’article 327 ci-dessus cesse: 1. dès que l’enfant a dix-huit ans accomplis; 2. par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale ou, même plus spécialement, par celles qui mettent fin à l’administration légale; 3. par les causes qui comportent l’extinction de tout usufruit.]1[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Livre TroisDe la familleTitre Ier : Du mariage Chapitre Ier Des règles générales Section 1re : Des caractères généraux du mariage Article. 330. Le mariage est l’acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l’un ni l’autre dans les liens d’un précédent mariage enregistré, établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi. Article. 331. Dans l'interprétation et l'application de la présente loi, les cours et tribunaux auront en vue la protection du ménage fondé sur le mariage et la sauvegarde de son unité et de sa stabilité. Article. 332. Sauf disposition contraire, les règles de la présente loi sont impératives et d'ordre public. Aucune convention conclue en considération d'une union distincte du mariage tel que défini à l'article 330 ne peut produire les effets du mariage. Article. 333. L’union qui n’a été conclue que selon les prescriptions ►2[d’une confession religieuse]2 ne peut produire aucun effet du mariage tel que défini à l’article 330 de la présente loi. Toute disposition contraire est ►2[nulle et]2 de nul effet. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Section 2 : De la liberté du mariage Article. 334. ►1[Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé]1, et de fonder une famille. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 335. L'engagement de ne pas se marier, ou de ne pas se remarier pris par une personne, est sans effet au regard de la loi. L'officier de l'état civil n'en tient aucun compte. Toute condition ou tout terme dont dépendent la naissance, la modification ou l'extinction d'un droit ou d'une obligation, et visant à exclure ou à retarder le mariage d'une personne, est de nul effet et n'affecte pas la naissance, la modification ou l'extinction du droit ou de l'obligation. Article. 336. ►1[Est puni d’une servitude pénale principale d’un à trois mois et d’une amende de 150.000 à 600.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, tout individu autre que le père, mère, ou]1 tuteur, qui aura contraint une personne à se marier contre son gré ou qui, de mauvaise foi, aura empêché la conclusion d’un mariage remplissant toutes les conditions légales. Toutefois, en cas de contrainte exercée par les parents, le tuteur ou toute personne qui exerce en droit l’autorité sur l’individu, ce dernier peut saisir le conseil de famille, lequel statue. En cas de désaccord, le Tribunal de paix en sera saisi. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Chapitre II : Des fiançailles Section 1re : Des dispositions générales Article. 337. Les fiançailles sont une promesse de mariage. Elles n'obligent pas les fiancés à contracter mariage. Le mariage peut être contracté sans célébration préalable des fiançailles. Article. 338. Les dispositions du présent chapitre sont applicables selon le cas: 1. aux promesses de mariage échangées entre un homme et une femme conformément à leurs coutumes; 2. au contrat par lequel il est convenu, entre les membres de deux familles, qu'un mariage interviendra entre deux personnes, le fiancé et la fiancée, appartenant à ces deux familles; 3. aux diverses étapes du mariage célébré en famille tant que selon les règles coutumières, le mariage n'est pas parachevé. Article. 339. Les fiançailles n'entraînent les effets prévus au présent chapitre que si lors de leur conclusion, les fiancés y donnent consentement et remplissent les conditions de fond pour le mariage. Article. 340. La forme des fiançailles est réglée par la coutume des fiancés. En cas de conflit des coutumes, la coutume de la fiancée ►1[est]1 d’application. Les fiançailles ne donnent lieu à aucune inscription dans les registres de l’état civil. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 341. Les fiançailles peuvent être prouvées par toutes voies de droit. Section 2 : Des effets des fiançailles Article. 342. Les fiançailles n'ont que les effets prévus aux dispositions de la présente loi. Article. 343. L'exécution des obligations incombant aux fiancés et à leurs parents respectifs selon la coutume applicable aux fiançailles, ne peut être poursuivie en justice. Article. 344. En cas de rupture des fiançailles, les prestations et les valeurs données ou échangées durant les fiançailles sont remboursées conformément à la coutume. Article. 345. Les cadeaux reçus de part et d'autre doivent être restitués sauf: 1. si le tribunal estime qu'il serait inéquitable de restituer tout ou partie des cadeaux offerts par celui des fiancés qui, par sa faute, a provoqué la rupture; 2. si la coutume applicable ne prévoit pas la restitution des cadeaux ou de certains cadeaux; 3. s'il appert que les cadeaux ont été offerts sous condition que le mariage ait lieu. Article. 346. La personne à laquelle la rupture des fiançailles est imputée, est tenue de tous les frais occasionnés par les fiançailles. En outre, elle doit réparer tout préjudice causé par la rupture des fiançailles, à l'exclusion de la perte des avantages qu'on pouvait espérer légitimement en raison du mariage. Article. 347. Sans préjudice des dispositions de l’article ►1[346 ci-dessus, la fiancée, le fiancé ou les membres de leurs]1 familles peuvent faire valoir le droit au dédommagement en vertu de la loi ou de la coutume, en considération des circonstances particulières qui se seraient produites lors des fiançailles. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 348. Toute action fondée sur la rupture des fiançailles doit, à peine de forclusion, être intentée dans le délai d'un an à partir du jour où les fiançailles ont été rompues. Chapitre III : De la formation du mariage Section 1re : Du but du mariage Article. 349. Le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux, pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce. Article. 350. Est nulle toute stipulation visant à écarter l'une des fins essentielles du mariage. Section 2 : Des conditions de fond § 1er : Du consentement des épouxArticle. 351. ►1[Chacun des futurs époux doit personnellement consentir au mariage. Toutefois, que le mariage soit célébré en famille ou devant l’officier de l’état civil, la représentation par mandataire peut être autorisée pour juste motif par le juge de paix.]1[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er § 2 : De la capacité de contracter mariageArticle. 352. ►1[L’homme et la femme avant dix-huit ans révolus ne peuvent contracter mariage.]1[1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 353. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre frères et sœurs germains, consanguins et utérins. Il l'est également entre alliés ou d'autres parents collatéraux pour autant qu'il soit formellement interdit par la coutume. En cas d'adoption, le mariage est prohibé entre l'adoptant et l'adopté. Article. 354. Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution ou l'annulation du précédent. Lorsque la dissolution ou l'annulation résulte d'une décision judiciaire ou du décès de l'autre conjoint, le nouveau mariage ne peut être conclu que lorsque mention de la dissolution ou de l'annulation a été faite en marge de l'acte de mariage, ou lorsque la preuve du décès de l'autre conjoint a été faite devant l'officier de l'état civil. Article. 355. La femme ne peut se remarier qu'après l'expiration d'un délai de trois cents jours à compter de la dissolution ou de l'annulation du précédent mariage. Ce délai prend fin en cas d'accouchement. En outre, le président du tribunal de paix dans le ressort duquel le mariage doit être célébré peut, par ordonnance rendue sur requête de la femme, fixer un délai moindre, lorsque celle-ci prouve que son ancien mari s'est trouvé de manière continue dans l'impossibilité de cohabiter avec elle. Il peut supprimer ce délai si cette impossibilité de cohabiter a duré au moins cent jours ou si la femme fait établir médicalement qu'elle n'est pas enceinte. Article. 356. L'interdit ne peut contracter mariage tant que dure son interdiction. Art. 357. ►1[L’enfant, même émancipé, ne peut contracter mariage.]1[1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 358. ►1[...]1[1] Abrogé par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 3 Article. 359. ►1[...]1[1] Abrogé par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 3Article. 360. ►1[...]1[1] Abrogé par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 3§ 3 : De la dot Voy. l’A.M. n° 419/CAB/MIN/J-GS/2003 du 14 juin 2003, art. 6 (J.O.Z., 15 août 2003, n° 16, col. 12). Article. 361. Le futur époux et sa famille doivent convenir avec les parents de la future épouse d’une remise de biens et/ou d’argent qui constituent la dot au bénéfice des parents de ►1[la future épouse.]1 Le mariage ne peut être célébré que si la dot a été effectivement versée au moins en partie. Nonobstant toute coutume contraire, la dot peut être symbolique. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 362. La coutume applicable au mariage détermine les débiteurs et les créanciers de la dot, sa consistance et son montant, pour autant qu'elle soit conforme à l'ordre public et à la loi, plus particulièrement aux dispositions qui suivent. Cette coutume détermine également les témoins matrimoniaux de la dot. Article. 363. ►1[La dot est déterminée suivant les us et coutumes des futurs conjoints.]1[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 364. La dot ne peut être majorée ou réévaluée en cours du mariage ou lors de sa dissolution; toute coutume ou convention contraire est de nul effet. Article. 365. ►1[Outre les mentions prévues à l’article 392 de la présente loi]1, l’officier de l’état civil énonce dans l’acte de mariage: 1. la valeur et la composition détaillée de la dot; 2. l’énumération des biens remis en paiement total ou partiel de la dot versée au moment de la célébration du mariage; 3. l’identité des débiteurs et des créanciers de la dot. En cas de versement partiel de la dot, le règlement ultérieur est constaté par l’acte de l’officier de l’état civil. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 366. Les conventions relatives à la dot et les obligations qui en découlent sont prouvées par les énonciations de l'acte de mariage. La convention relative à la dot, conclue en vue d'un mariage non encore célébré ou non enregistré, peut être prouvée par tous moyens de droit. Article. 367. Si la dot est refusée par ceux qui, selon la coutume, doivent la recevoir, les futurs époux, soit ensemble, soit séparément peuvent porter le litige devant le conseil de famille composé d’au moins quatre membres en raison de deux membres pour chaque famille. Si le refus persiste, les futurs époux ainsi que le Ministère public peuvent saisir, par voie de requête, le Tribunal de paix du lieu où le mariage devrait être célébré. Le Tribunal de paix instruit à huis clos la requête en amiable conciliateur; il convoque, soit séparément, soit ensemble, le ou les requérants, le père et la mère de la future épouse et ceux de ses ayants droit bénéficiaires de la dot et, s’il estime opportun, un conseil de famille. Sauf le cas où le Ministère public est requérant, sa présence n’est pas obligatoire. Le tribunal tente, s’il échet, d’obtenir un accord, soit en présence, soit hors présence des futurs époux. S’il y a un accord, le tribunal prend une décision qui l’entérine. Dans le cas contraire, il statue par décision motivée accordant ou non l’autorisation du mariage et fixant le montant de la dot en tenant compte de la coutume des parties et des possibilités financières du futur époux et de sa famille. En ce cas, le mariage ne peut être célébré que devant l’officier de l’état civil qui, ►1[sur la base]1 de la décision, recevra le montant de la dot fixé et veillera à la remettre à ceux qui doivent la recevoir. Si ces derniers refusent de la recevoir, l’officier de l’état civil en fera mention dans l’acte de mariage. Le montant de la dot ainsi versé et non recueilli sera, après un an à dater de l’acte de mariage, soumis aux règles relatives aux offres réelles et à la consignation. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Section 3 : Des conditions de forme § 1er : Des règles généralesArticle. 368. Le mariage peut être célébré en famille selon les formalités prescrites par les coutumes. Dans ce cas, l'officier de l'état civil enregistre le mariage et dresse un acte le constatant. Le mariage peut également être célébré par l'officier de l'état civil selon les formalités prescrites par la présente loi. En ce cas, l'officier de l'état civil dresse aussitôt un acte de mariage. § 2 : De la célébration du mariage en famille et de son enregistrementArticle. 369. La célébration du mariage en famille se déroule conformément aux coutumes des parties, pour autant que ces coutumes soient conformes à ►1[la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs.]1 En cas de conflit des coutumes, la coutume de la femme est d'application. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 370. Dans ►1[les trois mois qui suivent la célébration du mariage en famille, les époux et, éventuellement, leurs mandataires se présentent]1 devant l’officier de l’état civil du lieu de la célébration en vue de faire constater le mariage et d’assurer sa publicité et son enregistrement. Chacun des époux est accompagné d’un témoin. Les époux peuvent se faire représenter par un mandataire porteur d’une procuration écrite. Celui-ci sera un proche parent, sauf empêchement valable dûment constaté par l’officier de l’état civil. Les témoins doivent être majeurs et capables. Ils sont pris dans la lignée paternelle ou maternelle de chacun des époux, sauf empêchement valable dûment constaté par l’officier de l’état civil. Dans les quinze jours qui suivent, l’officier de l’état civil porte à la connaissance du public, par voie de proclamation faite au moins deux fois et/ou par affichage apposé à la porte du bureau de l’état civil, l’acte constatant la célébration du mariage. Le délai de quinze jours écoulé, l’officier de l’état civil assure l’enregistrement du mariage par la constatation de la formalité de la publication. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 371. Lorsqu’un fait susceptible de constituer un empêchement au mariage en vertu des articles ►1[351 à 356 et 360 à 362 de la présente loi est porté à la connaissance de l’officier de l’état civil compétent, celui-ci sursoit à l’enregistrement et en avise le président du tribunal de paix dans les quarante-huit heures. Dans les huit jours, le Président du Tribunal de paix ordonne à l’officier de l’état civil soit de passer outre, soit de surseoir à l’enregistrement du mariage. Dans ce dernier cas, le greffier notifie l’ordonnance d’opposition aux époux et à l’officier de l’état civil et cite les époux ainsi que leurs témoins à comparaître dans les quinze jours devant le tribunal pour plaider sur les mérites de l’opposition. Le jugement est prononcé dans les huit jours, sauf s’il y a lieu à enquêter. La procédure est gratuite. Si le Tribunal de paix prononce la nullité du mariage, le dispositif du jugement est transmis par le greffier à l’officier de l’état civil qui en assure la transcription en marge de l’acte du mariage et la publicité dans les formes prévues à l’alinéa 5 de l’article 370 ci-dessus.]1[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 372. L’appel est formé par déclaration au greffe du Tribunal de paix qui a statué dans le délai de ►1[quinze jours francs à dater de la signification]1 du jugement. Les pièces de la procédure sont transmises dans les quarante-huit heures au greffe du Tribunal de grande instance. La cause est inscrite au rôle de la première audience utile et le jugement, prononcé à l'audience suivante, est toujours réputé contradictoire. Le jugement d'appel est notifié par le Ministère public aux époux et à l'officier de l'état civil qui, en cas de nullité, en assure la transcription et la publicité comme prévu à l'article précédent. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 373. L’officier de l’état civil exige la remise des pièces suivantes: 1. un extrait de l’acte de naissance de chacun des époux; 2. la copie des actes accordant des dispenses dans les cas prévus par la loi; 3. le cas échéant, les copies des actes constatant le consentement des parents ou du tuteur, les procurations et déclarations écrites prévues par la loi. Celui des époux qui est dans l’impossibilité de se procurer son extrait d’acte de naissance ►1[peut]1 y suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix de son lieu de naissance, de son domicile ou de sa résidence, conformément aux dispositions relatives à l’état civil. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 374. Les époux déclarent à l'officier de l'état civil qu'ils se sont unis lors d'une cérémonie familiale selon les coutumes. Les témoins déclarent qu'ils ont assisté à cette cérémonie et qu'elle s'est déroulée conformément aux coutumes. Article. 375. L'officier de l'état civil vérifie si les conditions légales du mariage ont été respectées. À cet effet, il interroge les comparants et agit conformément aux dispositions des articles qui suivent. Article. 376. ►1[Dans le cas où les personnes qui doivent donner leur consentement ne comparaissent pas et à défaut de l’acte constatant leur consentement tel que prévu à l’article 370 alinéa 2 de la présente loi]1 ou si elles se rétractent au moment de l’enregistrement, l’officier de l’état civil procède à l’enregistrement du mariage: - si les personnes concernées confirment qu’elles ont donné leur consentement au moment de la célébration; - si les époux ou leurs mandataires et les témoins affirment sous serment que les personnes qui ne comparaissent pas ou qui refusent de donner leur consentement au moment de l’enregistrement, l’ont donné au moment de la célébration. Les dispositions pénales relatives au faux témoignage et au faux serment leur sont applicables. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 377. L'acte d'enregistrement du mariage est dressé conformément aux dispositions des articles 436 et suivants. Article. 378. Passé le délai de ►2[trois mois prévu à l’article 370 de la présente loi]2, l’enregistrement a lieu sur décision du Tribunal de paix, qui statue soit sur requête du Ministère public, soit sur celle de toute personne intéressée. Même s’il accorde de procéder à l’enregistrement, le tribunal peut infliger d’office les peines prévues à l’article 432 ►2[de la présente loi.]2[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 379. Sans préjudice des dispositions de l’article 330 de la présente loi, le mariage célébré en famille sort tous ses effets à la date de sa célébration, même en l’absence d’enregistrement. Article. 380. Avant l'enregistrement, le mariage célébré en famille n'est opposable qu'aux époux et à ceux qui ont participé à cette célébration conformément à la coutume. Tant que le mariage célébré en famille n'a pas été enregistré et que l'un des époux en invoque les effets en justice, le tribunal suspend la procédure jusqu'à l'enregistrement. Article. 381. La filiation d'enfants nés d'un mariage célébré en famille mais non enregistré s'établit conformément aux dispositions des articles 595 et 602. Article. 382. Est irrecevable, la demande en versement du solde de la dot pour un mariage célébré en famille, s'il n'est pas enregistré. § 3 : De la célébration du mariage par l'officier de l'état civilArticle. 383. L’article 373 ►1[de la présente loi]1 est applicable en cas de célébration du mariage par l’officier de l’état civil. [1] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 384. Pendant quinze jours francs, l’officier de l’état civil assurera la publicité du futur mariage par voie de proclamation faite au moins deux fois et/ou par voie d’affichage. Cette publicité ►2[énonce]2 les noms, filiation, âge, profession, ►2[nationalité]2, domicile et/ou la résidence des futurs époux ainsi que le lieu et la date de la célébration du mariage projeté. Elle est faite au bureau de l'état civil du lieu du mariage et à celui du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence. Le Tribunal de paix du lieu de célébration du mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publicité et de tout délai. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, art. 1erArticle. 385. Lorsqu’un fait susceptible de constituer un empêchement au mariage, en vertu des articles 351 à 364 ►3[de la présente loi]3, est porté à la connaissance de l’officier de l’état civil compétent, ►3[celui-ci]3 surseoit à la célébration et en avise le président du Tribunal de paix dans les quarante-huit heures. Dans les huit jours, ►3[le président du Tribunal de paix]3 ordonne à l’officier de l’état civil soit de passer outre, soit de surseoir à la célébration du mariage. Dans ce dernier cas, le greffier notifie l’ordonnance d’opposition aux époux et à l’officier de l’état civil. Mainlevée de l’ordonnance peut être demandée par les futurs époux, même mineurs, qui adressent à cet effet une requête au tribunal. Le jugement est prononcé dans les huit jours, sauf s’il y a lieu à enquêter. La procédure est gratuite. [1] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [3] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 386. L'appel est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a statué dans un délai de huit jours francs à compter du prononcé du jugement. Les pièces de la procédure sont transmises dans les quarante-huit heures au greffe du tribunal de grande instance. La cause est inscrite au rôle de la première audience utile et le jugement, prononcé à l'audience suivante, est toujours réputé contradictoire. La procédure est gratuite. Le jugement d'appel est notifié par le Ministère public aux futurs époux et à l'officier de l'état civil. Article. 387. Tant que la mainlevée de l’opposition n’a pas été notifiée, l’officier de l’état civil ne peut procéder à la célébration du mariage, sous peine d’une servitude pénale de sept à trente jours et d’une amende ne dépassant pas ►1[300.000 francs congolais]1 ou de l’une de ces peines seulement. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 388. Lors de la célébration du mariage, l'officier de l'état civil, même en l'absence de toute mention marginale, demande aux futurs époux s'ils ont déjà été mariés et leur enjoint, dans l'affirmative, d'indiquer la date et la forme de l'union précédente ainsi que la date et les causes de sa dissolution ou de son annulation. L'officier de l'état civil demande aux futurs époux la valeur et la composition de la dot ainsi que les modalités de son règlement. Il les interpelle sur le régime matrimonial qu'ils entendent choisir et leur explique qu'en l'absence de toute option, ils seront placés sous le régime légal. Article. 389. Le mariage est célébré publiquement au bureau de l’état civil du domicile ou de la résidence de l’un des ►4[futurs]4 époux. S’il y a de justes motifs, le président du Tribunal de paix peut, toutefois, autoriser la célébration du mariage dans un autre lieu. L’autorisation est notifiée par le greffier à l’officier de l’état civil chargé de procéder à la célébration; avis en est donné au ►4[procureur de la République]4 du ressort et copie remise aux futurs époux. Mention ►4[de cette autorisation]4 est faite dans l’acte de mariage. En cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, l’officier de l’état civil peut se transporter, avant toute autorisation du juge de paix, au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour y célébrer le mariage, même si la résidence n’est pas établie depuis un mois d’habitation continue. L’officier de l’état civil fait ensuite part au ►4[procureur de la République]4 du ressort, dans le plus bref délai, de la nécessité de cette célébration. [1] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [3] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [4] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 390. Sous réserve des dispositions de l’article 351 alinéa 2 ►2[de la présente loi]2, les futurs époux, accompagnés d’un témoin, parent ou non, comparaissent ensemble et en personne devant l’officier de l’état civil. L’officier leur fait lecture des pièces relatives à leur état civil et de leur déclaration relative à la dot ainsi qu’au régime matrimonial adopté. ►2[Il les instruit ensuite de leurs droits et devoirs respectifs. Il reçoit de chacune des parties la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme. Il prononce qu’elles sont unies par le mariage. Il signe sur-le-champ l’acte de mariage avec les époux et les témoins s’ils sont présents. Si l’un des comparants ne sait ou ne peut signer, la signature peut être remplacée par l’apposition de l’empreinte digitale et mention en est faite à l’acte.]2 Il est délivré aux époux le volet 1 de l'acte de mariage et un livret de ménage établi conformément aux dispositions relatives à l'état civil. [1] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 391. Qu’il célèbre ou qu’il enregistre un mariage, l’officier de l’état civil doit en dresser acte dans le registre des mariages. Les actes d’enregistrement et de célébration de mariage sont dressés dans le même registre, à leur date. Le modèle de l’acte de mariage est fixé par arrêté ►1[du ministre ayant la justice dans ses attributions.]1[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 392. Outre les mentions prévues à l’article 92 ►2[de la présente loi]2 et aux dispositions particulières relatives au mariage, l’acte de mariage énonce: ►2[1. Les noms, sexe, lieu et date de naissance, profession, nationalité, domicile ou résidence de chacun des époux; 2. les noms, sexe, profession, nationalité, domicile ou résidence des père et mère de chacun des époux et témoins matrimoniaux prévus par la loi; 3. les éventuelles dispenses de publication et du délai d’attente; 4. les éventuelles décisions de mainlevée d’opposition; 5. l’état civil antérieur des époux; 6. la convention relative à la dot conformément aux articles 361 à 366 ou la décision judiciaire prévue à l’article 367 de la présente loi; 7. le choix du régime matrimonial adopté par les époux; 8. l’accomplissement public de l’enregistrement ou de la célébration: Primo: en cas d’enregistrement, la déclaration des contractants qu’ils se sont pris pour époux avec l’indication de la date de la célébration familiale du mariage, l’indication que les formalités du mariage ont été suivies conformément aux articles 369 et suivants de la présente loi. Et, le cas échéant, les noms, profession, nationalité, domicile et résidence du ou des témoins coutumiers du mariage; Secundo: en cas de célébration du mariage par l'officier de l'état civil, l'accomplissement des formalités de publication, la déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil; 9. la nature de toutes les pièces produites.]2[1] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 393. À la diligence de l’officier de l’état civil ayant célébré ou enregistré le mariage et sous sa responsabilité, il est notifié administrativement à l’officier de l’état civil du lieu de naissance de chacun des époux un avis avec accusé de réception indiquant que les parties ont contracté mariage, aux fins de mention en marge de chaque acte de naissance. Mention de l’accomplissement de la formalité est faite en marge de l’acte de mariage. Lorsque l’avis de la mention faite n’est pas revenu dans les trois mois de l’envoi de la notification, l’officier de l’état civil en rend compte sans délai au ►1[procureur de la République près le Tribunal de grande instance]1 du ressort dans lequel il se trouve. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Section 4 : Des sanctions Des conditions du mariage § 1er : Des règles générales et communesArticle. 394. L'union violant les conditions de mariage telles que définies par la présente loi ou par la coutume ne peut être enregistrée ni célébrée par l'officier de l'état civil. Article. 395. ►2[Est puni d’une servitude pénale de deux à douze mois et d’une amende de 150.000 à 700.000 francs congolais]2 ou de l’une de ces peines seulement, l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage sachant qu’il existait un empêchement de nature à entraîner la nullité conformément aux dispositions des articles suivants. Sera puni d’une amende de ►2[100.000 à 300.000 francs congolais]2, l’officier de l’état civil qui aura commis toute autre contravention aux dispositions relatives aux conditions du mariage. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 396. La nullité d'un mariage, à titre de sanction de violation des conditions du mariage, ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi ou lorsque le mariage a été contracté en violation de l'article 330 de la présente loi. Article. 397. Le mariage susceptible d'annulation ne peut plus être attaqué lorsque la cause de la nullité a disparu ou lorsque, dans le cas où le consentement des époux ou des autres personnes qui doivent consentir au mariage a fait défaut ou a été vicié, il y a eu ratification expresse ou tacite. Article. 398. Sauf dispositions contraires, l'action en nullité est imprescriptible. Article. 399. Les deux époux doivent être parties au procès quelle que soit la personne qui exerce l'action. L'action est portée devant le tribunal de paix. Elle est intentée et jugée dans la forme ordinaire. Article. 400. Le tribunal ne prononce la nullité que pour l'avenir. Exceptionnellement, il prononce la nullité avec effet rétroactif, soit parce que la loi l'impose, soit en raison de la gravité des circonstances. À cet effet, il considère en particulier la bonne ou la mauvaise foi des époux, le fait que le mariage a été ou non consommé, l'intérêt des enfants éventuellement nés de l'union déclarée nulle et l'intérêt des tiers de bonne foi. Le tribunal règle selon l'équité les conséquences de la nullité. Les enfants issus du mariage déclaré nul, conservent vis-à-vis de leurs père et mère la filiation qui leur avait été conférée par le mariage, même si celui-ci est déclaré nul avec effet rétroactif. Le tribunal s'inspire des règles prescrites pour la liquidation des rapports entre époux dans le cas de divorce. Article. 401. Le dispositif du jugement prononçant la nullité du mariage est transcrit et mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance des anciens époux. § 2 : De l'absence et du vice de consentementArticle. 402. Lorsque le mariage a été contracté sans le consentement de l'un des époux, pour quelque cause que ce soit, la nullité du mariage doit être prononcée. L'action peut être exercée par les époux eux-mêmes, par toute personne qui y a intérêt et par le Ministère public du vivant des deux époux. Article. 403. Celui qui, sous l'empire de la violence, a contracté un mariage, peut en demander l'annulation. Le mariage ne peut plus être attaqué six mois après que la violence a pris fin et, en toute hypothèse, deux ans après que le mariage a été célébré. Article. 404. Sans préjudice des dispositions pénales plus sévères, sont punies des ►2[peines prévues à l’article 336 de la présente loi]2 les personnes qui, par la violence, ont contraint une personne à consentir à un mariage ainsi que les témoins d’un tel mariage. Est également puni des peines prévues à l’article 395 ►2[de la présente loi]2, alinéa 1er, l’officier de l’état civil qui, connaissant ou devant connaître cette circonstance, a célébré ou enregistré un tel mariage. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1erArticle. 405. Si le consentement n'a été donné que par suite d'une erreur sur une qualité essentielle, physique, civile ou morale de l'un des époux, ou par suite d'une autre erreur substantielle, la nullité du mariage peut être demandée par l'époux qui a été induit en erreur. Le mariage ne peut plus être attaqué six mois après que l'erreur a été découverte et, en toute hypothèse, deux ans après que le mariage a été célébré. Paragraphe 3 : Du défaut de capacitéArticle. 406. Lorsque l’un des époux ou les époux n’avaient pas l’âge requis, la nullité du mariage doit être prononcée. Le mariage ne peut plus être attaqué lorsque les ►2[deux époux]2 ont atteint l’âge requis. L’action peut être exercée devant le ►2[Tribunal de paix compétent]2 par les époux eux-mêmes, par toute personne qui y a intérêt et par le Ministère public du vivant des deux époux. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, art. 1erArticle. 407. ►1[Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi, l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré le mariage d’un homme et d’une femme âgés]1 de moins de dix-huit ans s’il connaissait ou devait connaître cette circonstance. Sont également punis des mêmes peines, le conjoint majeur du mineur, les personnes qui auront consenti au mariage des mineurs et celles qui en auront été les témoins. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 408. Quiconque, étant engagé dans les liens d’un mariage enregistré ou célébré devant l’officier de l’état civil, en aura fait enregistrer ou célébrer un autre avant la dissolution ou l’annulation du précédent, sera puni du chef de bigamie d’une peine de servitude pénale d’un à trois mois et d’une amende de ►1[125.000 à 500.000 francs congolais]1 ou de l’une de ces peines seulement. L’action publique et l’action civile peuvent être intentées tout le temps que subsiste l’état de bigamie. Elles s’éteignent par la dissolution du premier ou du second mariage ou par la validation du second. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 409. ►1[Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi]1, l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré le mariage d’une personne alors que celle-ci est engagée dans les liens d’un précédent mariage, s’il connaissait ou devait connaître cette circonstance. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 410. II est interdit à toute personne qui, en vertu de la loi ou de la coutume, a le droit de garde sur une fille ou une femme: 1. de la remettre en mariage ou en vue du mariage dans tous les cas où, en vertu de la coutume, ce mariage entraîne l'obligation de cohabiter avec plusieurs hommes simultanément ou successivement; 2. de conclure ou de promettre toute convention relative au même objet; 3. de réclamer ou de recevoir toute somme ou valeur à titre d'avance ou de paiement de dot dans les mêmes conditions. Article. 411. II est interdit: 1. de conclure toute convention tendant à assurer à plusieurs hommes l'usage commun d'une épouse; 2. de réunir dans cette intention toutes sommes et valeurs, d'en faire remise ou offre à la personne qui a le droit de garde sur la fille ou la femme convoitée; 3. de faire usage de tout droit que lui conférerait sur une fille ou sur une femme une coutume ou une convention contraire à la présente loi. Article. 412. Est interdit, l'accomplissement de toute cérémonie coutumière de nature à placer une fille ou une femme sous le régime de la polyandrie ou en faire naître la conviction. Art. 413. Les infractions aux articles 410 à 412 ►2[ci-dessus]2 sont punies de deux mois de servitude pénale principale au maximum et d’une amende qui n’excède pas 1.000.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement. Ces peines sont doublées si l’infraction ►2[est]2 commise à l’aide de violences, ruses ou menaces. [1] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, art. 1erArticle. 414. Les chefs des ►1[entités territoriales décentralisées, les chefs des quartiers, des groupements ou des villages sont solidairement responsables du paiement des amendes, des frais et des dommages et intérêts résultant des condamnations prononcées, s’il est établi qu’ils ont eu connaissance des infractions prévues aux articles 410 à 412 ci-dessus et ne les ont pas dénoncées.]1[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 415. Lorsqu'il existe entre les conjoints un lien de parenté ou d'alliance prohibant le mariage, la nullité du mariage doit être prononcée. L'action peut être exercée par les époux eux-mêmes, par toute personne qui y a intérêt et par le Ministère public du vivant des deux époux. Article. 416. ►2[Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 1er de la présente loi]2, l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage entre deux personnes au mépris d’un empêchement tenant à la parenté ou à l’alliance, s’il connait ou doit connaître cette circonstance. ►2[Sont punis des mêmes peines]2, les époux eux-mêmes, les personnes qui auront consenti à ce mariage et celles qui en auront été les témoins, s’ils connaissaient ou devaient connaître le lien de parenté ou d’alliance. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 417. ►2[Est puni des peines prévues à l’article 395 alinéa 2 de la présente loi]2, l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré le mariage d’une femme avant l’expiration du délai d’attente. ►2[Sont punis des mêmes peines]2, les époux et les personnes qui auront consenti au mariage. La nullité du mariage ne peut être prononcée pour le seul motif que le délai d'attente n'aura pas été respecté. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 418. ►1[...]1[1] Abrogé par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 3Article. 419. ►1[...]1[1] Abrogé par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 3Article. 420. Il est interdit à toute personne qui, en vertu de la loi ou de la coutume, a le droit de garde sur une ►1[personne âgée de moins de dix-huit ans ou à toute celle exerçant en droit l’autorité sur elle]1, de la remettre en mariage ou en vue du mariage. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 421. ►1[...]1[1] Abrogé par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 3 Article. 422. ►1[L’âge d’une personne ne peut être établi qu’au moyen d’un titre qui le détermine de façon certaine, tel que l’acte de l’état civil.]1[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 423. ►1[Sont punies de deux mois de servitude pénale principale au maximum et d’une amende qui ne dépasse pas 250.000 francs congolais ou de l’une de ces peines seulement, les personnes visées à l’article 420 de la présente loi.]1[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 424. La nullité du mariage peut être demandée par l'interdit après la mainlevée de l'interdiction ou par son tuteur. Le mariage ne peut plus être attaqué six mois après que l'interdit a recouvré sa capacité. Article. 425. ►2[Est puni des peines prévues à l’article 395, alinéa 1er de la présente loi]2, l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré le mariage d’un interdit, s’il connaissait ou devait connaître la qualité d’interdit du conjoint. ►2[Sont punis des mêmes peines]2 le conjoint de l’interdit et les personnes qui auront été témoins de ce mariage. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er § 4 : Des sanctions relatives à la dotArticle. 426. Est nul le mariage contracté sans convention relative à la dot. La nullité peut être demandée par les époux, les créanciers de la dot ou par le Ministère public du vivant des époux. Article. 427. Est puni d’une servitude pénale principale de sept jours à un mois et d’une amende équivalent au double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées au-delà du maximum légalement admis, sans que ladite amende puisse être inférieure à ►2[125.000 francs congolais]2 ou de l’une de ces peines seulement, quiconque a, en violation des dispositions des articles 361 et suivants ►2[de la présente loi]2, soit directement soit par personne interposée, que le mariage ait lieu ou non, sollicité ou agréé des offres ou promesses de dot, sollicité ou reçu une dot. Est puni des peines prévues à l'alinéa 1er, quiconque a, dans les mêmes circonstances, usé d'offres ou promesses de dot ou cédé à des sollicitations tendant au versement d'une dot en violation de l'article 361 alinéa 3 de la présente loi, s'il est établi qu'il a agi en pleine liberté et sans crainte d'être éconduit par la famille de son épouse ou de sa future épouse. Est puni des peines prévues à l'alinéa 1er, quiconque agissant comme intermédiaire, a participé à la commission des infractions prévues au présent article. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er § 5 : De la violation des conditions de formeArticle. 428. ►2[Est puni des peines prévues à l’article 395, alinéa 1er de la présente loi]2, l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage au mépris d’une opposition valable. ►2[Sont également punis des mêmes peines]2, les époux âgés de plus de dix-huit ans, les personnes qui auront consenti au mariage et celles qui auront été les témoins. La nullité du mariage ne peut être prononcée pour le seul motif qu'il n'a pas été tenu compte d'une opposition. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 429. La nullité du mariage peut être demandée par les époux et, de leur vivant, par le Ministère public lorsque le mariage a été célébré par un officier de l'état civil incompétent ou sans publicité. Toutefois, ces causes de nullité sont laissées à l'appréciation du tribunal de paix. La nullité du mariage ne peut être prononcée pour ces mêmes raisons lorsqu'il s'agit de l'enregistrement d'un mariage célébré en famille. Article. 430. ►1[Est puni des peines prévues à l’article 395, alinéa 1er de la présente loi]1, l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage alors qu’il était incompétent, s’il connaissait ou devait connaître cette circonstance. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 431. ►1[Est puni des peines prévues à l’article 395, alinéa 1er de la présente loi]1, l’officier de l’état civil qui aura célébré ou enregistré un mariage sans observer les dispositions relatives à cette célébration ou à cet enregistrement. La nullité du mariage ne peut être prononcée en raison de telles circonstances. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 432. ►2[Peuvent être punis d’une peine d’amende de 60.000 à 250.000 francs congolais]2, les époux qui n’ont pas fait enregistrer leur mariage conformément aux articles 370 et 378 ►2[de la présente loi.]2[1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Chapitre IV : De la preuve du mariage Section 1re : Des principes généraux Article. 433. La preuve du mariage se fait exclusivement selon les règles prévues par la présente loi. Article. 434. L'acte du mariage ou l'acte qui en tient lieu produit effet à l'égard de tous. Il appartient à celui qui allègue leur fausseté d'établir à leur encontre soit que le mariage n'a pas été célébré ou enregistré, soit qu'il a été célébré ou enregistré à une date autre que celle résultant de ces actes. Article. 435. II appartient à celui qui allègue qu'un mariage a été déclaré nul ou a été dissout d'en apporter la preuve. Section 2 : Des actes du mariage Article. 436. La preuve du mariage se fait ordinairement par la production de l'acte de mariage ou du livret de ménage dressé lors de son enregistrement ou lors de sa célébration. Article. 437. Les dispositions relatives à l'état civil sont applicables à la célébration et à l'enregistrement du mariage. Section 3 : Des autres preuves du mariage Article. 438. À défaut d'acte de l'état civil, le mariage est prouvé par la possession d'état d'époux. Deux personnes ont la possession d'état d'époux lorsqu'elles se considèrent et se traitent mutuellement comme époux, et qu'elles sont considérées et traitées comme tels par leur famille et la société. La possession d'état d'époux est prouvée en présentant plus d'un témoin, parents ou non des intéressés. Elle peut être contestée de la même manière. Article. 439. À défaut de possession d'état ou si la possession d'état est contestée, l'existence du mariage est établie par un acte de notoriété. Cet acte de notoriété est soumis aux règles relatives à l'état civil. Article. 440. Si la preuve de la célébration ou de l'enregistrement d'un mariage résulte d'une décision répressive, l'inscription de celle-ci sur les registres de l'état civil tient lieu de célébration ou d'enregistrement. Chapitre V : Des effets du mariage Section 1re : De la règle générale et commune Article. 441. Tous les mariages produisent les mêmes effets, qu'ils aient été enregistrés ou célébrés. Section 2 : Du ménage Article. 442. Le mariage crée le ménage. L'organisation du ménage est régie par les dispositions de la présente section. Article. 443. Dans la présente loi, le terme « ménage » désigne les époux, leurs enfants non mariés à charge ainsi que tous ceux envers qui les époux sont tenus d'une obligation alimentaire, à condition que ces derniers demeurent régulièrement dans la maison conjugale et soient inscrits au livret de ménage. La séparation de fait ne met pas fin à l'existence du ménage. Article. 444. Le mari est le chef du ménage. ►1[Les époux se doivent protection mutuelle.]1[1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 445. ►1[Les époux concourent, dans l’intérêt du ménage, à assurer la direction morale et la gestion financière et matérielle de celui-ci.]1[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 446. Si l'un des époux est frappé d'incapacité ou s'il est absent, l'autre exerce seul les attributions prévues à l'article précédent. Il en est de même si l'un des époux abandonne volontairement la vie commune ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son éloignement ou pour toute autre cause. Article. 447. Les époux contribuent aux charges du ménage selon leurs facultés et leur état. Les aspects pécuniaires de cette obligation sont régis par les dispositions relatives aux régimes matrimoniaux. Article. 448. ►1[Les époux doivent s’accorder pour tous les actes juridiques dans lesquels ils s’obligent à une prestation qu’ils doivent effectuer.]1[1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 449. ►1[En cas de désaccord persistant, le conjoint lésé saisit le Tribunal de paix.]1[1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 450. ►1[...]1[1] Abrogé par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 3 Article. 451. ►1[L’accord du conjoint n’est pas nécessaire dans les cas suivants: 1. pour ester en justice contre l’autre; 2. pour disposer à cause de mort; 3. si l’un des conjoints est absent pendant douze mois.]1[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 452. La nullité fondée sur le défaut ►3[d’accord]3 ne peut être 2*« évoquée »2 que par ►3[l’un des conjoints]3 ou leurs héritiers. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Texte conforme au J.O.Z. Il convient de lire «invoquée». [3] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Section 3 Des effets Extra patrimoniaux du mariage § 1er : Des droits et obligations réciproques des épouxArticle. 453. Les époux s’obligent mutuellement à la communauté de vie. Ils sont tenus de vivre ensemble et ►1[de consommer le]1 mariage. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 454. ►1[Les époux s’obligent d’habiter ensemble partout où ils auront choisi de résider et ce, dans l’intérêt du mariage.]1[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 455. Dans le cas où la résidence est fixée par ►1[l’un des conjoints de façon manifestement abusive ou contraire aux stipulations intervenues entre eux à cet égard, le conjoint lésé peut, après plusieurs tentatives d’harmonisation]1, exercer un recours devant le Tribunal de paix. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 456. Les époux peuvent, dans l'intérêt supérieur du ménage, convenir de vivre séparés pendant une période déterminée ou indéterminée. La convention conclue à cet effet peut être révoquée à tout moment par l'un d'entre eux. Article. 457. En cas de séparation conventionnelle, la garde des enfants est confiée à l’un des époux ou à une personne de leur choix. Lorsqu’il y a désaccord, la garde des enfants est réglée par le tribunal de paix sur requête de l’un des conjoints. Les articles 584 à 589 ►1[de la présente loi]1 s’appliquent mutatis mutandis. [1] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 458. Les époux se doivent soins et assistance réciproques pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants. Article. 459. Les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, ►1[considération]1 et affection. [1] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 460. Lorsque l’un des époux prétend que l’autre a manqué à ses devoirs, ►1[il peut, après plusieurs tentatives d’harmonisation, exercer un recours devant le Tribunal de paix. Le président du Tribunal de paix saisi par une requête, tentera, en chambre de conseil, de concilier les époux. Il peut notamment faire comparaître les époux en personne ainsi que leurs parents respectifs, appeler en chambre de conseil les personnes susceptibles de promouvoir la conciliation, envoyer les époux, l’un d’eux ou leurs parents devant une réunion familiale ou, à défaut, convoquer un conseil de famille qu’il préside.]1 Si la conciliation aboutit, le président acte, par voie d'ordonnance, l'accord des parties. Si la conciliation n'aboutit pas, le président rend une ordonnance constatant l'échec et autorisant la partie requérante à saisir le tribunal. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 461. Lorsque la coutume le prévoit, le tribunal de paix peut, en cas de violation de leurs devoirs par un des époux, le condamner à une réparation en faveur de l'autre époux. Dans la mesure du possible, le tribunal évitera d'accorder le dédommagement en argent et ordonnera la réparation en nature sous forme d'objets désignés particulièrement par la coutume à cet effet. Lorsque les parents d'un des époux ont incité directement celui-ci à violer 1« les »1 devoirs conjugaux, le tribunal de paix peut leur infliger les mêmes sanctions que celles prévues aux alinéas précédents. [1] Texte conforme au J.O.Z. Il convient de lire «ses». Article. 462. Lorsque la coutume le prévoit, le tribunal de paix peut, en cas de violation par l'un des époux de ses devoirs, ordonner à celui-ci l'accomplissement de rites coutumiers susceptibles de réparer la faute commise ou de resserrer les liens conjugaux ou d'alliance, pourvu que ces rites soient conformes à l'ordre public et à la loi. Article. 463. Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs, le président du tribunal de paix de la dernière résidence conjugale ordonne, sur requête verbale ou écrite de l'autre époux, les mesures urgentes et provisoires qu'exige l'intérêt de ce dernier et des enfants. Les pièces justificatives, s'il y en a, sont jointes à la requête. Les époux sont convoqués par le greffier devant le président qui statue dans les quinze jours de la requête. La convocation mentionne l'objet de la requête. L'ordonnance rendue en vertu des alinéas précédents est, à la diligence de l'époux qui l'a obtenue, notifiée par le greffier à l'autre époux. § 2 : De l'exécution des devoirs réciproques des épouxArticle. 464. La violation du devoir de cohabitation, sans juste motif, est susceptible d'être réglée sur base des dispositions des articles 442 à 447, 453 à 455,460 à 463. Article. 465. Chacun des époux peut réclamer des dommages-intérêts à toute personne qui, pour quelque raison que ce soit, a incité son conjoint à l'abandonner. L'action introduite en application de l'alinéa précédent sera rejetée, s'il est prouvé que le comportement du conjoint demandeur justifie ou rend excusable le départ du conjoint de la maison conjugale. Article. 466. Lorsque le comportement qui, en vertu de l’article 465 ►2[ci-dessus]2, donne droit à des dommages-intérêts émane des parents du conjoint auteur de l’abandon, ceux-ci seront en outre punis d’une servitude pénale principale ne dépassant pas trente jours et d’une amende de ►2[125.000 à 350.000 francs congolais]2 ou de l’une de ces peines seulement. [1] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 467. Est puni, du chef d’adultère, d’une servitude pénale principale de six mois à un an et d’une amende de ►2[60.000 à 250.000 francs congolais]2: 1. quiconque, sauf si sa bonne foi a été surprise, aura eu des rapports sexuels avec une personne mariée; 2. le conjoint qui aura eu des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint. ►2[La peine est portée au double si l’adultère a été entouré de circonstances de nature à lui imprimer le caractère injurieux, notamment lorsque l’adultère a eu lieu dans la maison conjugale.]2[1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 468. La poursuite des infractions prévues à l'article précédent ne pourra avoir lieu que sur plainte de l'époux qui se prétendra offensé. Le plaignant pourra, en tout état de cause, demander par le retrait de sa plainte, l'abandon de la procédure. À la condition de consentir à reprendre la vie commune, le plaignant pourra aussi demander l'abandon des effets de la condamnation à la servitude pénale. Article. 469. Dans les cas prévus à l’article 467 ►2[ci-dessus]2, l’action du plaignant sera déclarée irrecevable si l’infraction a été commise avec son consentement ou avec sa connivence. Les frais de l’instance seront mis ►2[à la charge d’un tel plaignant.]2[1] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er **Article. 470. ►1[**Est puni conformément à l’article 174bis* du Code pénal, le conjoint**]1** qui aura incité l’autre à commettre l’adultère ou en aura sciemment favorisé l’exécution. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 471. ►2[Le conjoint]2 offensé peut réclamer une réparation au conjoint coupable et à toute personne avec qui son conjoint a commis l’adultère, pourvu que le conjoint lésé n’ait pas approuvé ou toléré l’adultère. La personne avec qui le conjoint a commis l’adultère ne sera pas tenue à la réparation si elle prouve que sa bonne foi a été surprise. En déterminant la réparation, le tribunal s’inspirera des dispositions de l’article 461, alinéa 2 ►2[de la présente loi.]2[1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 472. Est puni des peines prévues en cas d’adultère, sauf si sa bonne foi a été surprise: 1. quiconque aura enlevé, même avec son consentement, une ►2[personne mariée ou l’aura détournée de ses devoirs, afin de faciliter ou permettre à cette personne des rapports adultères;]2 2. quiconque aura caché ou gardé cette ►2[personne]2 avec la même intention. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Section 4 : Des effets patrimoniaux du mariage Sous-section 1Des dispositions générales: règlesArticle. 473. La présente section règle les effets pécuniaires dérivant du mariage, entre les époux et vis-à-vis des tiers et ce, à dater du jour de la célébration ou de l'enregistrement du mariage devant l'officier de l'état civil. Article. 474. Les dispositions qui suivent régissent les effets pécuniaires du mariage, quel que soit le régime matrimonial auquel les époux adhèrent et constituent les règles fondamentales communes. Article. 475. Les époux contribuent aux charges pécuniaires du ménage selon leurs facultés et leur état. Article. 476. Les charges du ménage sont celles nécessaires à l'entretien quotidien du ménage ainsi qu'à l'éducation des enfants, en proportion de la situation respective et des possibilités financières et professionnelles de chacun des époux. Les époux sont réputés avoir fourni leur part contributive, jour par jour, sans être tenus à aucun compte entre eux, ni à retirer aucune quittance l'un de l'autre. Article. 477. ►1[Sans préjudice de l’application de la théorie du mandat domestique tacite, chaque conjoint, en concertation avec l’autre, dispose du pouvoir de conclure des contrats relatifs aux charges du ménage. Les conjoints répondent solidairement des dettes ainsi contractées. Cette solidarité n’a pas lieu lorsque les dépenses ainsi réalisées par un conjoint présentent un caractère manifestement exagéré par rapport au train de vie du ménage ou lorsqu’elles ont été contractées avec un tiers de mauvaise foi.]1[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 478. L'obligation de contribuer aux charges du ménage n'est pas suspendue vis-à-vis de l'époux qui a abandonné sans juste motif la maison conjugale et qui refuse d'y retourner. Article. 479. Les époux sont tenus l'un envers l'autre d'une obligation alimentaire régie par le droit commun relatif aux obligations. Dans la hiérarchie des débiteurs d'aliments, l'époux occupe le premier rang. Article. 480. ►2[Le conjoint]2 qui ne remplit pas les obligations définies aux articles 475 et 479 ►2[ci-dessus]2, pourra être condamné à payer à son conjoint une pension alimentaire. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 481. À défaut par l’un des conjoints de remplir les obligations définies aux articles 475 et 479 ►1[de la présente loi, l’autre conjoint]1 peut, sans préjudice du droit des tiers, se faire autoriser par le Tribunal de paix de la dernière résidence conjugale ou du domicile de la partie adverse, à percevoir personnellement des revenus de celle-ci ou ceux qu’elle administre en vertu du régime matrimonial, des produits de son travail et toutes les autres sommes qui lui sont dues par les tiers. Le tribunal fixe les conditions de l’autorisation ainsi que le montant à concurrence duquel elle est accordée. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 482. Sur requête verbale ou écrite de l'époux intéressé, les époux sont convoqués devant le tribunal de paix par un avertissement du greffier précisant l'objet de la demande. Le tribunal peut ordonner aux époux et même aux tiers, la communication des renseignements ou la présentation des livres de commerce ou des pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances et produits du travail des parties; les renseignements fournis par les tiers sont communiqués au tribunal par écrit. S'il n'est pas donné suite aux injonctions du tribunal, dans le délai qu'il détermine, ou si les renseignements donnés apparaissent incomplets ou inexacts, le tribunal peut par jugement ordonner que le tiers comparaisse en personne à la date qu'il fixe. Une copie certifiée conforme de la décision est jointe à la convocation du tiers. Lorsque le tribunal ordonne à l'administration des contributions directes de fournir des renseignements qu'elle possède sur le montant des revenus, créances et produits du travail des époux ou de l'un d'eux, le secret imposé aux fonctionnaires de cette administration en vertu des dispositions relatives aux impôts sur le revenu est levé. Le jugement est notifié aux parties par le greffier. Article. 483. Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant l'appel et, s'il y a lieu, nonobstant l'opposition et sans caution. Le jugement demeure exécutoire nonobstant le dépôt ultérieur d'une requête en divorce, jusqu'à la décision du tribunal. Article. 484. La décision peut être révisée à tout moment à la demande de l'une des parties lorsque la situation respective des époux le justifie. Article. 485. Le jugement est opposable à tout tiers débiteur actuel, en suite de la notification que lui a faite le greffier à la requête de l'époux demandeur. Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par le greffier; les notifications faites par le greffier indiquent ce que le tiers débiteur doit payer ou cesser de payer. Article. 486. Si l'un des époux est absent, interdit ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal de paix peut autoriser l'autre époux à percevoir, pour les besoins du ménage, les sommes dues par des tiers à son conjoint jusqu'à concurrence du montant qu'il fixe. L'autorisation est demandée par requête adressée au tribunal. Sous-section 2 : Des régimes matrimoniaux§ 1er : Des dispositions communes à tous les régimes matrimoniauxArticle. 487. La loi organise trois régimes entre lesquels les futurs époux ou les époux optent. Ce sont: a) la séparation des biens; b) la communauté réduite aux acquêts; c) la communauté universelle. Article. 488. Au moment où les futurs ►3[conjoints ou les conjoints]3 se présentent devant l’officier de l’état civil, par eux-mêmes ou par leur mandataire, en vue de la célébration ou de l’enregistrement du mariage, l’officier de l’état civil les avertit du choix qu’ils peuvent faire entre les trois régimes matrimoniaux organisés par la loi, et qu’à défaut pour eux de se prononcer, le régime matrimonial qui leur est applicable est celui de la communauté réduite aux acquêts. Afin de permettre ►3[aux conjoints ou aux futurs conjoints]3 de réfléchir sur le régime à choisir, l’officier de l’état civil explique les régimes matrimoniaux au moment de la publication des bans telle qu’elle est prévue et organisée, pour le cas de l’enregistrement du mariage célébré en famille à l’article 370 et pour le cas du mariage célébré par l’officier de l’état civil à l’article 384 de la présente loi. Au moment de la célébration du mariage ou de l’enregistrement de celui-ci, l’officier de l’état civil leur demande de fixer leur choix. Il ►3[acte]3 leur réponse ou le manque de réponse dans l’acte de mariage. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [3] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 489. Si les époux n'ont pas régulièrement opéré leur choix, le régime de la communauté réduite aux acquêts leur sera applicable. De même, si le mariage est annulé, le régime matrimonial choisi sera considéré comme inexistant et celui de la communauté réduite aux acquêts leur sera applicable. Article. 490. La gestion comprend tous les pouvoirs d’administration, de jouissance et de disposition, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Quel que soit le régime matrimonial qui régit ►1[les conjoints, la gestion des patrimoines commun et propre est présumée confiée au mari, en concertation avec la femme; sauf pour les choses qui sont réservées à l’usage personnel de chacun, notamment les vêtements, les bijoux et les instruments de travail de moindre valeur.]1 Toutefois, au moment de leur déclaration d'option d'un régime matrimonial, les conjoints peuvent convenir que chacun gérera ses biens propres. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 491. ►1[L’assistance du curateur du majeur sous curatelle est requise pour l’exercice de l’option prévue aux articles 488 à 490 ci-dessus.]1[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 492. Quel que soit le régime choisi, lorsque l'un des époux ne peut justifier de la propriété ou de la concession exclusive d'un bien, celui-ci est présumé indivis. Les avantages matrimoniaux qui découlent de la répartition des charges entre les époux sont réputés, quel que soit le régime adopté, biens indivis. La qualité de biens propres ne peut être opposée à une tierce personne que si celle-ci connaissait ou devait connaître cette qualité. Article. 493. Les conventions entre époux sont valables pour autant qu'elles ne nuisent pas aux droits et intérêts des personnes faisant partie de la famille, aux intérêts pécuniaires des époux, ainsi qu'à l'ordre légal des successions. Article. 494. À la demande des époux et une fois durant le mariage, le régime matrimonial peut être modifié. Le demandeur doit prouver que la modification est exigée par l'intérêt du ménage ou par une modification importante intervenue dans la situation des époux ou de l'un d'entre eux. Le tribunal de paix compétent est celui de la dernière résidence conjugale des époux. Au cas où cette demande n'est pas accueillie, celle-ci ne peut être renouvelée qu'après deux ans à dater de la décision devenue définitive pour autant qu'elle s'appuie sur des éléments nouveaux. Article. 495. Sous les mêmes conditions que celles édictées à l’article ►1[494 ci-dessus, les conjoints]1 peuvent demander de modifier le régime de gestion de leurs biens propres ou communs. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 496. Dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de modification est intervenue, et n'est plus susceptible de recours, le dispositif du jugement est envoyé par les soins du greffier à l'officier de l'état civil du lieu de célébration ou de l'enregistrement du mariage, pour transcription par mention en marge de l'acte de mariage. Il sera également procédé à la publicité du dispositif dans le même délai, par les soins du greffier, au Journal officiel. Lorsque l'un des époux est commerçant, mention du dispositif du jugement de modification est portée au registre de commerce dans le même délai. Les mentions prescrites aux alinéas précédents peuvent être requises directement par les parties, sur présentation de l'extrait du jugement. Article. 497. ►1[...]1[1] Abrogé par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 3 Article. 498. Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire autoriser par ordonnance du président du tribunal de paix de leur résidence, à le représenter en tout ou en partie, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial. À défaut de mandat et d'autorisation judiciaire, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires. Article. 499. Quels que soient le régime matrimonial et les modalités de la gestion de ce régime, l’accord des deux époux est nécessaire pour: 1. transférer une concession foncière commune ou propre, ordinaire ou perpétuelle ou la grever d’un droit d’emphytéose, de superficie, d’usufruit, d’usage, d’habitation, d’hypothèque ou d’une servitude; 2. aliéner, par incorporation, un immeuble commun ou propre ou le grever d’un droit réel d’emphytéose, de superficie, d’usufruit, d’usage, d’habitation, d’hypothèque ou d’une servitude et d’un bail de plus de neuf ans; 3. aliéner un immeuble commun dont la valeur est supérieure à ►4[650.000 francs congolais]4 ou des titres inscrits de cette valeur au nom du mari et de la femme; 4. contracter un emprunt de plus de ►4[150.000 francs congolais]4 sur les biens communs ou propres de l’autre époux; 5. faire une donation de plus de ►4[650.000 francs congolais]4 ou cautionner la dette d’un tiers pour un montant supérieur à ►4[650.000 francs congolais]4, sur les biens communs ou propres de l’autre époux. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [3] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [4] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 500. L’accord des deux ►2[conjoints est présumé donné si, dans les six mois après que les actes aient été passés, il n’y a pas eu manifestation écrite du désaccord notifié d’un conjoint]2 à la partie tierce contractante. Tout tiers passant un acte avec le mari ou l’épouse, nécessitant leur accord conjoint peut, au moment de l’établissement de l’acte et dans les six mois qui suivent, réclamer l’accord de l’autre époux. Il notifie cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux deux ►2[conjoints]2. À défaut d’une réponse dans le mois qui suit l’accusé de réception, l’accord de l’autre est présumé être acquis définitivement. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 501. ►1[...]1[1] Abrogé par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 3 Article. 502. Les causes de dissolution du mariage et les effets de celle-ci sont les mêmes quant au partage de biens. Article. 503. Le partage de l'actif et du passif se réalisera quant aux biens communs ou présumés indivis par moitié. Article. 504. Après le partage définitif, les anciens époux ou l'époux survivant restent tenus des obligations de garde, d'entretien et d'éducation de leurs enfants, en proportion de leurs facultés et de leur état actuel. § 2 : Des dispositions particulièresA) Du régime de la séparation des biens Article. 505. Le régime de la séparation des biens consacre l'existence de deux patrimoines propres formés par tous les biens acquis à titre onéreux ou à titre gratuit par chacun des époux ainsi que par leurs dettes. Article. 506. Au moment de la célébration ou de l'enregistrement du mariage, si les époux optent pour la séparation des biens, ils peuvent établir et remettre à l'officier de l'état civil qui célèbre ou enregistre leur mariage, un inventaire signé par eux et précisant les biens meubles et immeubles dont ils ont la propriété ou possession légale antérieurement au mariage. Ce document est signalé dans l'acte et fait pleine foi de leur appartenance sauf preuve légale contraire en matière de biens fonciers et immobiliers enregistrés. Article. 507. Tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver qu'il a la propriété ou possession légale d'un bien par tous moyens, sous réserve des dispositions spéciales relatives aux concessions foncières et aux cessions et concessions des immeubles enregistrés. Cependant, d'après leur nature et leur destination, les biens meubles qui ont un caractère personnel et les droits exclusivement attachés à la personne sont présumés appartenir à l'un ou à l'autre des époux. La preuve contraire se fait par tout moyen propre à établir que les biens n'appartiennent pas au conjoint que la loi désigne. Il peut également être prouvé que le bien a été acquis par une libéralité du conjoint, suivant les règles propres aux donations entre époux. Article. 508. Lorsque par la volonté des ►2[conjoints, la gestion des biens n’est pas conjointe, chacun des conjoints]2 administre ses biens et en perçoit les revenus. Ils peuvent en disposer librement sauf ce qui est stipulé à l’article 499 ►2[de la présente loi.]2[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 509. En cas de gestion personnelle, conventionnelle ou légale de ses biens propres, l’époux peut librement donner mandat à son conjoint de gérer tout ou partie de ses biens personnels. ►1[Le mandataire]1 est cependant dispensé de rendre compte des fruits si la procuration ne l’y oblige pas expressément. Quand l’un des conjoints gère les biens de l’autre au su de celui-ci, mais sans opposition de sa part, il est présumé avoir reçu mandat pour les seuls actes d’administration à l’exclusion de tout acte de disposition. Il est comptable des fruits existants et peut être tenu dans la limite des cinq dernières années pour ceux qu’il aurait négligé de percevoir ou qu’il aurait consommés frauduleusement. Si l’un des époux s’immisce dans la gestion des biens du conjoint, malgré l’opposition de celui-ci, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits, tant existants que consommés. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 510. En cas de gestion par ►3[l’un des conjoints]3, à la dissolution du mariage, chacun des époux reprend ses biens propres en nature, en justifiant qu’il en est propriétaire ou concessionnaire. Au cas où le patrimoine de l’un s’est enrichi au détriment de l’autre, le patrimoine appauvri doit être directement indemnisé par le patrimoine enrichi, soit en nature soit en équivalent. Si l’enrichissement fait au détriment du patrimoine de ►3[l’un des conjoints]3 résulte d’une mauvaise administration ►3[de l’autre]3, une indemnité complémentaire peut être demandée en justice. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [3] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 511. En cas de gestion par ►3[l’un des conjoints]3, le patrimoine foncier et immobilier du gestionnaire est grevé d’une hypothèque légale pour sûreté du patrimoine de l’autre. Le patrimoine visé est celui qui existe au moment de la dissolution, déduction toutefois des donations qui ont été faites par ►3[le gestionnaire à l’autre conjoint.]3 L’hypothèque légale visée à l’alinéa premier prend date au jour de la requête en divorce ou au jour du décès de ►3[l’un des conjoints.]3[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [3] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 512. En cas de gestion séparée, une indemnité est accordée à ►1[l’un des époux]1 ou à ses héritiers, sauf stipulation contraire, s’il établit que les biens propres de son conjoint se sont enrichis au détriment de ses biens propres. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 512. En cas de gestion séparée, une indemnité est accordée à ►1[l’un des époux]1 ou à ses héritiers, sauf stipulation contraire, s’il établit que les biens propres de son conjoint se sont enrichis au détriment de ses biens propres. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 513. Les dettes des époux contractées avant ou nées pendant le mariage restent propres. En cas de dissolution, l'époux qui aura payé sur ses biens une dette de l'autre a droit au remboursement. Article. 514. Si, à la dissolution du mariage, il existe une masse de biens indivis, le règlement des dettes et les enrichissements dus par les biens propres d'un des époux à l'autre seront opérés par préférence sur cette masse. Article. 515. ►1[...]1[1] Abrogé par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 3 *B)*Du régime de la communauté réduite aux acquêts Article. 516. Le régime de la communauté réduite aux acquêts est composé, d'une part, des biens propres de chacun des époux et, d'autre part, des biens communs. Sont propres, les biens que chacun des époux possède au moment de la célébration ou de l'enregistrement du mariage ou qu'il acquiert postérieurement au mariage par donations, successions ou testaments. Sont communs et comme tels qualifiés acquêts, les biens que les époux acquièrent pendant le mariage par leur activité commune ou séparée ainsi que les biens conjointement acquis par les deux époux par donations, successions ou testaments. Article. 517. Restent propres à chacun des époux, les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, en échange d'un bien propre ou avec des deniers propres ou provenant de l'aliénation d'un bien propre, sous réserve des dispositions spéciales relatives aux concessions foncières, aux cessions et concessions immobilières enregistrées. Article. 518. Au moment de la célébration ou de l'enregistrement du mariage, si les époux optent pour la communauté réduite aux acquêts, ou à défaut de déclaration d'option, ils peuvent établir et remettre à l'officier de l'état civil qui célèbre ou enregistre leur mariage, un inventaire signé par eux et précisant les biens meubles et immeubles dont ils ont la propriété ou la possession légale antérieurement au mariage. Ce document est mentionné dans l'acte de mariage et fait pleine foi de l'appartenance de biens sauf preuve légale contraire, en matière de biens fonciers et immobiliers enregistrés. Article. 519. Tout bien non inventorié comme bien propre est présumé commun. Toutefois, chacun des époux peut prouver qu'il en a la propriété exclusive par tous moyens, sous réserve des dispositions spéciales relatives aux concessions foncières et aux cessions et concessions immobilières enregistrées. Les dispositions des alinéas 2 à 4 de l'article 507 sont applicables. Toutefois, la qualité de bien propre ne peut être opposée par les époux à un tiers que si celui-ci connaissait ou devait connaître cette qualité. Article. 520. Lorsque par la volonté des époux, ou par l’effet de la loi, la gestion des biens propres n’est pas attribuée au mari et est confiée privativement à chacun des époux, ceux-ci administrent leurs biens personnels et en perçoivent les revenus. Ils peuvent en disposer librement, sauf ce qui est stipulé à l’article 499 ►1[de la présente loi.]1[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 521. En cas de modification du régime matrimonial conformément à l'article 494 en vue d'opter pour le régime de la communauté réduite aux acquêts, les époux peuvent établir un état général de leur actif commun et de leurs actifs propres ainsi que des dettes communes ou propres. Cet état sera homologué par le tribunal. Une copie de cet état sera annexée à l'extrait du jugement soit par les soins du greffier, soit à la diligence des époux conformément aux dispositions de l'article 496 et restera annexée à l'acte de mariage sur lequel mention de la modification du régime matrimonial aura été faite. À défaut par les époux d'établir cet état, les biens acquis ainsi que les dettes contractées pendant l'union, avant modification, seront présumés communs, à moins qu'il ne soit établi par des écrits antérieurs que l'un des époux en avait la propriété ou la concession exclusive et ce, sous réserve des dispositions spéciales relatives aux concessions foncières. Article. 522. Les dispositions prévues à l'article 509 sont applicables en cas de communauté réduite aux acquêts. Article. 523. Les dettes dont l'un des époux est tenu grèvent ses biens propres ainsi que les biens communs. Les dettes contractées par les époux en vue de la contribution aux charges du ménage sont des dettes solidaires qui engagent tant les biens communs que les biens propres de chacun des époux. Article. 524. ►1[Quel que soit le mode de gestion choisi par les conjoints]1, en cas de dissolution du mariage, chacun des conjoints reprend en nature les biens qui lui sont propres. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, art. 1erArticle. 525. Si l'un des époux établit qu'un de ses biens propres a été aliéné et que le prix en est tombé en communauté, il prélève, sur les biens communs, la valeur correspondant à ce prix. La femme exerce ses prélèvements avant le mari. Article. 526. Au cas où il est établi qu’un patrimoine s’est enrichi au détriment d’un patrimoine propre ou du patrimoine commun, le patrimoine appauvri doit être directement indemnisé par le patrimoine enrichi, soit en nature soit en équivalent. Si l’enrichissement fait au détriment d’un patrimoine résulte d’une mauvaise administration ►1[d’un des conjoints]1, une indemnité compensatoire peut être demandée en justice. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 527. En cas de gestion par ►1[l’un des conjoints, le patrimoine foncier et immobilier du gestionnaire est grevé d’une hypothèque légale pour sûreté du patrimoine de l’autre. Le patrimoine visé est celui qui existe au moment de la dissolution du mariage, déduction toutefois des donations qui auraient été faites entre époux. L’hypothèque légale visée à l’alinéa précèdent prend date au jour de la requête en divorce ou au jour du décès de l’un d’eux.]1[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 528. Les dettes des époux contractées avant et pendant le mariage sur leur patrimoine propre restent propres. En cas de dissolution, si ces dettes ont été payées par les biens communs, conformément aux dispositions de l'article 523, alinéa 1er, elles seront calculées en valeur comme faisant partie de l'actif des biens communs. Article. 529. En cas de dettes solidaires et si celles-ci ont été payées par un patrimoine propre, conformément aux dispositions de l’article 523, alinéa 2, ces dettes seront payées à ce patrimoine par le patrimoine commun et si celui-ci ne peut en tout ou en partie apurer la dette, ce qui est et reste dû sera payé par moitié par le patrimoine propre de l'autre époux. Article. 530. Après règlement du passif, le surplus du patrimoine commun est partagé par moitié entre les époux ou leurs héritiers. Les dispositions relatives aux successions et concernant les modalités de partage, les rapports entre cohéritiers après le partage et les droits des créanciers sont applicables par analogie au partage du patrimoine commun. ►1[Si le passif est supérieur à l’actif, les époux ou leurs héritiers répondent des dettes sur leurs biens.]1[1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 531. ►1[...]1[1] Abrogé par L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 3 Article. 532. En cas de dissolution du mariage, si la gestion des biens est organisée conformément aux dispositions de l'article 520, les articles 524, 525, 526, alinéa 1er, 528, 529 et 530 restent d'application. *C)*Du régime de la communauté universelle Article. 533. Le régime de la communauté universelle consacre entre les époux la communauté de tous les biens, tant meubles qu'immeubles ainsi que de leurs dettes présentes et à venir. Resteront cependant propres aux époux, les biens mobiliers et immobiliers qu'ils recueilleront à titre gratuit avec exclusion de communauté et les biens qui leur sont strictement personnels ainsi que le capital d'assurance-vie, les indemnités compensatoires d'un préjudice physique ou moral, les rentes alimentaires, pension de retraite et d'invalidité. Article. 534. En cas de modification du régime de la communauté universelle, conformément à l'article 494, la communauté universelle sera partagée par moitié tant activement que passivement, comme en cas de dissolution du mariage. Les dettes contractées avant la modification du régime pourront être poursuivies par les tiers après celle-ci, solidairement sur le patrimoine des époux et éventuellement avant partage, sur ce qui subsiste du patrimoine commun. Le règlement entre époux de ces dettes se fera conformément à l'article 529. Article. 535. À la dissolution du mariage, l'actif et le passif de la communauté sont partagés par moitié entre les anciens époux ou entre le conjoint survivant et les héritiers de l'autre époux. Les créances acquises avant la dissolution du mariage mais réglées par la suite sont dues par moitié par les débiteurs aux anciens époux ou au conjoint survivant et aux héritiers de l'autre époux. Les dettes contractées avant la dissolution du mariage pourront être poursuivies par les tiers solidairement, sur les patrimoines des anciens époux ou sur ceux du conjoint survivant et des héritiers de l'autre époux. Celui qui a réglé la dette dispose d'un droit de recours contre le ou les titulaires des autres patrimoines, en proportion de leur part, dans le partage de la communauté. Les dispositions relatives aux successions et concernant les modalités de partage, les rapports entre cohéritiers après le partage et les droits des créanciers non réglés par le présent article, sont applicables par analogie au partage du patrimoine commun. Article. 536. À la dissolution du mariage, les biens propres restent dans le patrimoine de l'époux auquel ils appartiennent, si ceux-ci sont retrouvés en nature ou s'il en est établi un compte distinct. Article. 537. ►1[...]1[1] Abrogé par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, art. 3 Chapitre VI : De la dissolution du mariage Section 1re : Des règles générales et des renvois Article. 538. Les causes de dissolution de tous les mariages ainsi que les effets de cette dissolution sont les mêmes quelle que soit la forme selon laquelle le mariage a été célébré. Article. 539. Le mariage se dissout: 1. par la mort de l'un des époux; 2. par le divorce; 3. par le nouveau mariage du conjoint de l'absent, contracté après le jugement déclarant le décès de l'absent. Article. 540. Les effets du jugement déclaratif de décès de l'absent sont régis par les dispositions relatives à l'état civil. Section 2 : De la dissolution du mariage par la mort de l'un des époux Article. 541. Nonobstant toute coutume contraire, le mariage se dissout de plein droit par la mort de l'un des époux. Article. 542. Conformément à l'article 711 des dispositions relatives à la parenté et à l'alliance, la mort de l'un des époux ne met pas fin aux liens d'alliance créés par le mariage dissout. Article. 543. La mort de l'un des époux ne donne lieu ni au remboursement de la dot ni au payement du solde. Article. 544. Est puni d’une servitude pénale principale ne dépassant pas un mois et une amende de ►1[125.000 à 650.000 francs congolais]1 ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura imposé au veuf, à la veuve ou à leurs parents un traitement ou l’accomplissement des rites incompatibles avec la dignité humaine ou avec le respect dû à leur liberté individuelle ou à leur vie privée. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 545. Sont ►2[proscrites]2 les coutumes prescrivant le payement d’une indemnité de décès à l’occasion de la mort de l’un des époux. Est puni d’une servitude pénale ►2[principale ne dépassant pas un mois et d’une amende de 125.000 à 600.000 francs congolais]2 ou de l’une de ces peines seulement, quiconque aura exigé ou perçu une indemnité de décès. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Section 3 : Du divorce § 1er : Des règles générales et communesArticle. 546. Le divorce résulte d'une décision judiciaire prononçant la dissolution du mariage à la demande de l'un des époux. Article. 547. La dissolution du mariage par les autorités coutumières ou familiales est sans effet. Art. 548. La dissolution d'un mariage célébré en famille mais non enregistré sera prononcée conformément aux dispositions de l'article 380 et à celles de la présente section. § 2 : Des circonstances donnant droit à demander le divorceArticle. 549. Chacun des époux peut agir en divorce en fondant son action sur la destruction irrémédiable de l'union conjugale. Article. 550. II y a destruction irrémédiable de l'union conjugale si le tribunal tire des faits, la conviction que la continuation de la vie conjugale et la sauvegarde du ménage sont devenues impossibles. Le tribunal devra indiquer dans les motifs de sa décision, les faits et situations d'où il déduit sa conviction que l'union est irrémédiablement détruite. Article. 551. La séparation unilatérale qui s'est prolongée pendant trois ans au moins constitue une présomption de la destruction irrémédiable de l'union conjugale. Article. 552. L'absence, telle que définie à l'article 176, qui s'est prolongée pendant deux ans ainsi que la déclaration d'absence intervenue conformément aux articles 187 et suivants, constituent une présomption irréfragable de la destruction irrémédiable de l'union conjugale. § 3 : De la procédure du divorce *1.*Des règles de principe Article. 553. La demande en divorce est introduite et jugée dans la forme ordinaire, sauf les règles ci-après. Article. 554. L'action en divorce n'appartient qu'aux époux. Si l'époux demandeur est interdit, son tuteur peut en son nom demander le divorce avec l'autorisation du conseil de famille. *2.*Des instances de conciliation Article. 555. Celui des époux qui veut demander le divorce présente au président du tribunal de paix de la résidence de l'autre époux ou de la dernière résidence conjugale, une requête écrite ou verbale indiquant les motifs du divorce. Article. 556. Le président du Tribunal de paix convoque ensuite le requérant, lui adresse à huis clos les observations qu’il estime nécessaires et convenables et attire son attention sur la gravité de la requête introduite. À défaut de répondre à la convocation et sauf cas de force majeure, la requête ne ►1[peut]1 être réintroduite qu’après un délai de six mois. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 557. Si toutefois, le requérant persiste dans sa décision, le président du tribunal de paix ordonne aux époux, par lettre missive avec accusé de réception, de comparaître devant lui aux lieu, jour et heure qu’il indique. Le requérant ►1[dépose]1 au greffe copie de l’acte de mariage ainsi que, le cas échéant, les actes de naissance et de décès des enfants des époux. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 558. En cas de non-comparution de l’époux requérant, il est présumé s’être désisté de sa requête sauf cas de force majeure. En cas de non-comparution de l’autre époux, le président commet un huissier pour lui notifier une assignation; si celui-ci ne comparaît pas à la date ainsi fixée, il est considéré comme refusant toute conciliation. Toutefois, si l’autre époux réside dans un autre ressort, le président peut, s’il l’estime nécessaire, en cas de non-comparution, commettre rogatoirement le président du tribunal de paix du ressort où réside l’autre époux pour qu’il lui soit donné avis de la requête introduite et confirmée ►1[ainsi que]1 des observations qu’il a recueillies. Le magistrat délégué acte de son côté les observations formulées par l’autre époux. Dès réception de celle-ci, le président du tribunal de paix commettant convoque l’époux requérant. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 559. À l’audience indiquée, la partie ou les parties requérantes comparaissent à huis clos devant le président du tribunal de paix et hors de la personne de leurs conseils. Le président, après avoir précisé les griefs du requérant et entendu les observations de l’autre époux ou précisé celles-ci, si ce dernier ne comparaît pas, tente en amiable conciliateur de resserrer les liens conjugaux. Il ►2[peut]2, dans un but de rapprochement des époux, convoquer les personnes qu’il estime susceptibles de favoriser celui-ci, ajourner la suite de l’instance pour une durée maximum de six mois lorsque le rapprochement n’est pas exclu. Ce délai d’ajournement ►2[est]2 obligatoirement de six mois si les enfants sont à charge des parents. En cas de non-comparution de l’autre époux, le délai d’ajournement lui sera notifié à la diligence du greffier. Les décisions prises lors des audiences de conciliation unilatérales et bilatérales ne sont pas susceptibles d’appel. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 560. Durant les instances de conciliation, le président peut en outre prendre, en cas d'urgence, des mesures provisoires nécessaires relatives à la résidence séparée des époux et celles relatives à la garde des enfants. Ces mesures sont prises par voie d'ordonnance et sont susceptibles d'appel. Article. 561. Le requérant qui réside à l’étranger lors du dépôt de la requête, peut la faire remettre au président du tribunal de paix de la résidence de l’autre époux ou de la dernière résidence conjugale par un mandataire spécial. Le président du tribunal de paix, après avoir convoqué l’autre époux conformément aux dispositions de l’article 558 ►3[de la présente loi]3, peut par ordonnance motivée, accorder la dispense de la comparution du requérant en précisant les circonstances justifiant réellement celle-ci. Il ►3[acte]3 les observations de l'autre époux, et peut, dans le but de resserrer les liens conjugaux, convoquer les personnes qu'il estime susceptibles d'y aboutir pour recueillir leurs avis. Il ►3[envoie]3 à l'époux requérant, les observations de l'autre époux et les avis des personnes éventuellement entendues. Dans les six mois à dater de la réception des documents envoyés par lettre recommandée à l'adresse du requérant, celui-ci devra déclarer qu'il persévère ou non dans sa requête en divorce. À défaut de donner réponse dans ce délai, le requérant est présumé se désister de sa requête, sauf cas de force majeure. [1] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [3] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 562. Le président dresse un rapport constatant le déroulement des instances de conciliation et leurs résultats. *3.*De l'action en divorce Article. 563. À l'audience de conciliation au cours de laquelle le président du tribunal de paix constate l'échec définitif de la conciliation, il fixe la date de l'introduction de l'action en divorce devant le tribunal de paix, en tenant compte éventuellement du délai d'ajournement. Cette décision est notifiée verbalement et sur-le-champ aux époux. En cas d'absence de l'époux défendeur, la décision lui sera notifiée par le greffier. Si le requérant réside à l'étranger et qu'il a obtenu la dispense de comparaître, le président fixe la date d'audience dès qu'il a reçu la décision du requérant de continuer la poursuite de la cause. Il lui fait notifier par le greffier la date de l'introduction de l'action en divorce. Article. 564. Au cas où la requête visée à l'article 555 et introduite par le mari se situe pendant la période de grossesse de la femme, celle-ci peut demander, après l'échec de l'instance de conciliation, au moment de l'introduction de l'action en divorce, qu'il soit sursis à celle-ci pendant cette période et éventuellement jusqu'à un an après la naissance d'un enfant né vivant. Article. 565. Si le demandeur ne comparaît pas ni personne en son nom à la date d'introduction de la cause, il est présumé s'être désisté de sa requête, sauf cas de force majeure. Si le défendeur ne comparaît pas ni personne en son nom, le tribunal de paix commet un huissier pour lui notifier une assignation et, s'il échet, le tribunal peut, en motivant la nécessité de sa présence, ordonner qu'il soit amené devant lui. Article. 566. Après ►2[le rapport du président du tribunal de paix sur le déroulement]2 de la procédure préalable de conciliation, comme prévu à l’article 562 ►2[de la présente loi]2, la cause est instruite dans la forme ordinaire mais débattue à huis clos; le jugement est rendu en audience publique. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 567. Avant l’instruction de la cause, le tribunal ►2[peut]2 encore, à la demande des parties ou même d’office, ordonner que celles-ci se présentent devant des réunions de famille selon des modalités qu’il précise. La conciliation intervenue en cours d’instance est constatée par le tribunal; elle éteint l’action. En cas de non-conciliation, les conseils des parties étant éventuellement entendus, le tribunal statue et peut, soit retenir l’affaire immédiatement et se prononcer sur l’action en divorce, soit la renvoyer à une audience ultérieure dont il indique la date. Lorsque le demandeur n’a pas assisté au prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, le tribunal ►2[le fait]2 convoquer pour la première audience utile. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 568. Dans le cas où le jugement sur le fond ne peut être immédiatement prononcé, le tribunal statue à la demande des parties ou d'office sur la résidence des époux durant l'instance, sur la remise des effets personnels et s'il y a lieu sur la garde provisoire des enfants, sur le droit de visite des parents, sur les demandes d'aliments et de provisions durant l'instance et, de façon générale, ordonne, même d'office, toutes les mesures provisoires conservatoires ou urgentes qui lui paraissent nécessaires pour la sauvegarde des intérêts des enfants ou de chacun des époux. S'il y a des enfants, il peut également commettre toute personne qualifiée pour recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale du ménage, sur les conditions dans lesquelles les enfants vivent, sont gardés et éduqués et donner son avis sur les mesures à prendre quant à l'attribution définitive de la garde. Les mesures provisoires peuvent être modifiées ou complétées en cours d'instance. Les jugements qui les ordonnent sont exécutoires par provision nonobstant tout recours. Article. 569. Pendant la procédure en divorce, chacun des époux peut faire annuler les actes accomplis par l'autre époux en fraude de ses droits. Article. 570. Les demandes reconventionnelles en divorce sont introduites par simple déclaration faite à l'audience et actées par le greffier. Article. 571. Lorsqu'il y a lieu à l'enquête, elle est faite conformément aux dispositions du droit commun. Toutefois, les descendants et les domestiques des époux ne peuvent être entendus comme témoins. Article. 572. Le tribunal peut se borner, dans une première décision, à prononcer le divorce et réserver pour une décision complémentaire le règlement des questions que soulève le divorce. La décision complémentaire doit intervenir dans les six mois après celle qui a prononcé le divorce. Article. 573. Outre les cas prévus aux articles 558, alinéa 1er ►2[et 561, alinéa 6 de la présente loi]2, l’action en divorce ne peut être introduite après le décès de l’un des époux ou après la réconciliation des époux survenue en cours des instances de conciliation ou après le désistement exprès de l’époux requérant. Outre le cas prévu à l’article 565, alinéa 1er ►2[de la présente loi]2, l’action en divorce s’éteint soit par le décès de l’un des époux survenu avant que le jugement prononçant le divorce soit devenu définitif, soit par la réconciliation des époux survenue au cours de la procédure en divorce ou après le désistement exprès de l’époux demandeur. Toutefois, en cas de désistement, s’il y a eu demande reconventionnelle, celle-ci demeure. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 574. Sauf circonstances exceptionnelles et lorsque le président ou le tribunal est convaincu que la conciliation est exclue, le divorce ne peut être prononcé dans les deux années qui suivent la célébration du mariage. 4.De l'appel et de la publicité Article. 575. En cas d'appel, la cause est débattue en chambre du conseil et le jugement rendu en audience publique. Les demandes reconventionnelles peuvent être formées en appel sans être considérées comme demandes nouvelles. Les voies de recours ordinaires ou extraordinaires exercées contre les décisions rendues en matière de divorce ont, ainsi que leurs délais, un effet suspensif. Le jugement qui prononce le divorce n'est pas susceptible d'acquiescement. Article. 576. Dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de divorce n'est plus susceptible de voie de recours, le greffier remet à chacun des époux un extrait du jugement. Il fait parvenir à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré une expédition du même jugement, aux fins de transcription du dispositif sur les registres de l'état civil du lieu de célébration du mariage, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance des anciens époux, conformément aux dispositions relatives à l'état civil. Mention du divorce est portée au livret de ménage par les soins du greffier du tribunal de paix qui a rendu la décision devenue définitive. Lorsque l'un des époux est commerçant, mention du divorce est portée au registre de commerce dans le même délai. Les mentions prescrites aux alinéas précédents peuvent être requises directement par les parties, sur présentation de l'extrait du jugement et d'un certificat délivré par le greffier attestant que la décision n'est plus susceptible de voie de recours. Article. 577. Le jugement prend effet à dater: 1. du jour où il n'est plus susceptible de voie de recours en ce qui concerne les effets personnels du mariage entre les époux; 2. du jour de la requête en divorce en ce qui concerne les rapports 1« matrimoniaux »1 entre les époux; 3. du jour de sa mention en marge de l'acte de naissance en ce qui concerne les tiers. [1] Texte conforme au J.O.Z. Il convient de lire «patrimoniaux». § 4 : Des effets du divorceArticle. 578. Le divorce dissout le mariage et met fin aux devoirs réciproques des époux et à leur régime matrimonial. Chacun des époux peut contracter une nouvelle union sous réserve des dispositions de l'article 355. Article. 579. Le remboursement de la dot se fera conformément à la coutume des parties; toutefois, le mari peut toujours renoncer à demander le remboursement de la dot. Dans tous les cas, le tribunal apprécie la demande de remboursement de la dot et peut soit refuser celui-ci, soit ordonner le remboursement partiel, notamment en cas de présence d'enfants, en cas de mariage de longue durée ou si l'épouse est inapte au travail. Article. 580. Les libéralités faites entre deux époux à l'occasion ou pendant le mariage sont régies conformément au droit commun. Article. 581. En tenant compte de toutes les circonstances, le tribunal peut accorder à l'époux désavantagé par le divorce, une quotité de biens sur les fonds propres de l'autre époux, indépendamment de la liquidation du régime qui les régissait au moment du divorce. Le tribunal décide, selon les circonstances de la cause, si cette quotité doit être versée en une seule fois ou par fractions échelonnées. Article. 582. La femme divorcée conserve le droit de recevoir secours de l’homme pendant la période de grossesse et pendant l’année qui suit la naissance de son enfant si la grossesse a commencé avant le divorce. La femme perd le droit au secours si la non paternité du mari est établie judiciairement. Dans le cas où la femme a bénéficié des avantages fixés à l’article 581 ►1[ci-dessus, il n’y a pas lieu à application du droit de secours temporaire prévus à l’alinéa premier.]1[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 583. À la demande de l'un des époux qui occupe au moment de la transcription du jugement, une maison appartenant en tout ou en partie à l'autre époux, le tribunal de paix peut disposer qu'il occupera la maison et usera des meubles meublants pendant six mois après la transcription de la décision. Les actes posés par l'autre époux en violation de la décision prise en vertu de l'alinéa précédent ne sont pas opposables à l'ancien époux qui l'a obtenue. Article. 584. La garde et l'autorité parentale sur les enfants issus du mariage sont attribuées par le tribunal conformément aux dispositions relatives à la capacité et par les articles 585 à 589. Article. 585. Jusqu’au moment du jugement prononçant le divorce, le père et la mère peuvent conclure sur la garde de leurs enfants mineurs un accord qui sera soumis à l’homologation du tribunal. À défaut de la convention homologuée établie par les parents, le tribunal ►1[confie]1, pour le plus grand avantage des enfants, la garde de ceux-ci à l’un ou l’autre des époux ou même à une tierce personne. Cette décision peut être prise soit sur la demande des époux, soit sur celle du Ministère public, soit même d’office. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 586. Quelle que soit la personne à laquelle la garde des enfants est confiée, le père et la mère conservent respectivement le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants et sont tenus d’y contribuer en proportion de leurs facultés. Le divorce ne les prive pas des pouvoirs que la loi leur confère en matière de consentement à l’émancipation ►1[prévue à l’article 289 de la présente loi]1 et à l’adoption de leurs enfants. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 587. À la demande des époux ou anciens époux ou de l'un d'eux, le tribunal peut prendre des mesures concernant les rapports entre les enfants mineurs et celui ou ceux de leurs père et mère qui ne sont ou ne seront pas chargés de leur garde. Article. 588. Les dispositions concernant la garde, l'entretien et l'éducation des enfants ainsi que celles relatives au droit de visite, peuvent toujours être révisées en considération du plus grand avantage des enfants, à la demande du père, de la mère ou du Ministère public. Article. 589. Lorsque le tribunal prend une décision se rapportant aux enfants mineurs, ►1[il les entend en tenant compte de leur âge et de leur degré de maturité, avec l’assistance d’une personne exerçant sur eux l’autorité parentale ou de l’assistant social.]1[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Titre II : De la filiation Chapitre Ier : Des dispositions générales Article. 590. Nul ne peut, par convention contraire, déroger aux règles relatives à l'établissement et aux conséquences de la filiation. Le droit commun des preuves ne peut être appliqué en matière de filiation qu'en conformité avec les dispositions du présent titre. Article. 591. Tout enfant congolais a un père ►2[et une mère.]2 Nul n’a le droit d’ignorer son enfant, qu’il soit né dans le mariage ou hors mariage. Les dispositions du présent titre ►2[s’interprètent]2 conformément aux principes ci-dessus énoncés. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 592. L'intérêt supérieur de l'enfant prévaudra dans l'établissement et les contestations relatives à sa filiation. Article. 593. Les droits prévus par la présente loi sont, ►1[sous réserve de la réciprocité en ce qui concerne les étrangers, reconnus à tous les enfants vivant sur le territoire congolais sans exception aucune]1. Toute discrimination entre congolais basée sur les circonstances dans lesquelles leur filiation a été établie, est interdite. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 594. La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour inclusivement, avant la date de la naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant. Chapitre II : De l'établissement et de la contestation de la filiation maternelle Article. 595. La filiation maternelle résulte du seul fait de la naissance. Elle s'établit soit par l'acte de naissance, soit par une déclaration volontaire de maternité, soit par une action en recherche de maternité. Article. 596. L'indication du nom de la mère sur l'acte de naissance de l'enfant suffit à établir la filiation maternelle. Toutefois, la femme dont le nom est indiqué dans l'acte peut contester être la mère de l'enfant lorsqu'elle n'a pas été l'auteur de la déclaration de naissance. Article. 597. Lorsque le nom de la mère n'est pas indiqué dans l'acte de naissance de son enfant, la mère peut faire une déclaration de maternité. Celle-ci est faite devant l'officier de l'état civil, qui l'inscrit dans l'acte de naissance ou en dresse un acte séparé. La déclaration de maternité peut être faite même si la mère est. Incapable. Dans ce cas, elle agit seule. La déclaration de maternité peut être contestée du fait de l'incapacité résultant de l'interdiction judiciaire par le tuteur de l'interdit et, après la mainlevée de l'interdiction, par l'auteur de la déclaration. Article. 598. La déclaration de maternité ne peut être révoquée. Elle peut être contestée par toute personne intéressée ainsi que par le Ministère public, s'il est prouvé que celle à qui la maternité a été attribuée n'est pas la mère de l'enfant. Article. 599. Un enfant peut faire l'objet d'une déclaration de maternité même après son décès. Article. 600. Tout enfant peut intenter une action en recherche de maternité. L’enfant qui exerce l’action en recherche de maternité sera tenu de prouver qu’il est celui dont la mère prétendue a accouché. Il sera reçu à prouver la maternité en établissant qu’il a, à l’égard de la mère prétendue, la possession d’état d’enfant. À défaut, la preuve de la maternité peut être faite par témoins. La preuve contraire ►1[peut se faire par tout moyen. Les articles 595 et 596 de la présente loi]1 s’appliquent, mutatis mutandis, à l’action en recherche de maternité. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Chapitre III : De l'établissement et de la contestation de la filiation paternelle Article. 601. La filiation paternelle s'établit par la présomption légale en cas de mariage ou par une déclaration ou par une action en recherche de paternité. Section I : De la présomption de paternité En cas de mariage Article. 602. Nonobstant toute convention contraire, l'enfant né pendant le mariage ou dans les trois cents jours après la dissolution du mariage a pour père le mari de sa mère. Article. 603. L'article précédent reste d'application même si l'acte de naissance de l'enfant n'indique pas le mari comme étant le père de l'enfant ou lorsqu'il indique qu'un autre homme est le père de l'enfant. L'acte de naissance doit simplement, en pareil cas, être rectifié. Article. 604. L'enfant, issu d'une femme dont le mariage antérieur est dissout depuis moins de trois cents jours et qui est né après la célébration du mariage subséquent de sa mère, est tenu pour enfant des nouveaux époux, sauf contestation de paternité. Article. 605. La filiation paternelle établie en vertu des articles 601 et suivants ne peut être contestée qu'au moyen d'une action judiciaire en contestation de paternité. Article. 606. La paternité peut être contestée s'il est prouvé que pendant le temps qui a couru depuis le trois centième jour jusqu'au cent quatre-vingtième jour inclusivement avant la naissance de l'enfant, le père était soit pour cause d'éloignement, soit pour toute autre cause établie de façon certaine, dans l'impossibilité physique de procréer. Article. 607. La paternité peut être aussi contestée lorsque, à la suite de l'inconduite de la mère et de tous autres indices ou faits constants et notoires, la preuve certaine est rapportée que le mari n'est pas le père de l'enfant. Article. 608. Lorsque l'enfant est né moins de cent quatre-vingts jours après la célébration du mariage, et que pendant la période légale de la conception les époux vivaient séparément ou lorsque la naissance se produit plus de trois cents jours après qu'un jugement a déclaré l'absence du mari, aucun autre fait ne doit être prouvé pour contester la paternité. Article. 609. La contestation de paternité n'est pas recevable s'il est établi que l'enfant a été conçu par voie d'insémination artificielle, avec le consentement écrit du mari. Article. 610. L'action en contestation de paternité peut être intentée par: 1. celui auquel la loi attribue la paternité d'un enfant; 2. l'enfant majeur; 3. la mère de l'enfant; 4. les cohéritiers de l'enfant ou ceux qu'il exclut d'une succession, lorsque celui auquel la loi attribue la paternité est mort. Article. 611. Sauf pour l'enfant, le délai pour intenter l'action en contestation de paternité est d'un an. Il court pour le père à partir de la date de naissance ou de la date à laquelle il aura connaissance de la naissance; pour la mère à partir de la date de naissance et pour l'héritier à compter de la date à laquelle il aura connaissance du lien de filiation. Article. 612. Selon le cas, l'action est dirigée contre l'enfant ou contre le mari de sa mère. Si l'action est exercée contre un enfant mineur, interdit ou hors d'état de manifester sa volonté, celui-ci sera représenté par sa mère, son tuteur, ou par un membre de sa famille maternelle, désigné par le tribunal conformément à la coutume. Article. 613. Le tribunal de paix du lieu de résidence de l'enfant est seul compétent pour connaître de l'action en recherche ou en contestation de paternité. Section 2 : De la déclaration obligatoire de paternité ou affiliation Article. 614. Tout enfant né hors mariage doit faire l’objet d’une affiliation dans les douze mois qui suivent sa naissance. Passé ce délai, l’affiliation ne pourra se faire que moyennant paiement d’une amende allant de ►2[50.000 à 100.000 francs congolais.]2 Si le père refuse d’affilier son enfant né hors mariage et lorsque l’action en recherche de paternité est déclarée fondée, le jugement vaut affiliation et mention en est faite dans l’acte de naissance de l’enfant. Dans ce cas, le père sera puni d’une peine d’une servitude pénale ►2[principale de dix à trente jours et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs congolais]2 ou de l’une de ces peines seulement. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 615. L'affiliation peut être faite dès que l'enfant est conçu. L'enfant peut également faire l'objet d'une affiliation après son décès. Article. 616. L'affiliation doit intervenir même si le père est mineur. Dans ce cas, il agit seul. Si le père meurt ou n'est pas en mesure de manifester sa volonté, un ascendant ou un autre membre de sa famille doit agir en son nom. Article. 617. Est nulle, toute clause tendant à limiter les effets de l'affiliation. Article. 618. L'affiliation peut être réalisée soit par convention conclue entre le père et la famille maternelle de l'enfant, soit par déclaration du père ou déclaration commune des parents. Article. 619. La convention d'affiliation est conclue entre le père et les membres de la famille maternelle de l'enfant. La convention n'est valable que si ta mère de l'enfant, même mineure, l'accepte. L'acceptation de la convention est présumée, lorsque la mère n'a élevé aucune protestation contre cette convention dans le délai d'un an à dater du jour où elle en a eu connaissance et si elle est mineure, un an après sa majorité, dans le cas où elle en avait déjà connaissance. Article. 620. L'affiliation conventionnelle est déclarée à l'officier de l'état civil. Elle produit néanmoins ses effets même en l'absence de déclaration. Dans ce cas, elle peut être prouvée par toutes voies de droit. Article. 621. L'affiliation peut être réalisée par la déclaration commune faite par les père et mère de l'enfant devant l'officier de l'état civil. Article. 622. L'affiliation peut être réalisée par une déclaration unilatérale de paternité faite par le père. Article. 623. Dans les cas prévus aux articles 620 et 622, la déclaration est faite à l'officier de l'état civil, qui l'inscrit dans l'acte de naissance de l'enfant ou en dresse un acte séparé. Article. 624. Dans le cas prévu à l'article 622, la mère ou les membres de la famille maternelle de l'enfant peuvent contester l'affiliation faite par déclaration unilatérale du père dans le délai d'un an à dater de celle-ci. Le fait que l'affiliation est préjudiciable aux intérêts de l'enfant pourra être invoqué. Dans le cas où le tribunal fait droit à la demande, il désigne le père juridique de l'enfant parmi les membres de la famille de la mère. Cette décision est susceptible de révision. En aucun cas, une coutume subordonnant l'affiliation de l'enfant au mariage de ses parents ne peut être invoquée. Article. 625. Lorsqu'un enfant a fait l'objet d'une affiliation, nulle autre affiliation ne sera admise, hors le cas où la première a été contestée avec succès. Article. 626. L'affiliation ne peut être révoquée. Article. 627. L'affiliation peut être contestée par toute personne intéressée ainsi que par le Ministère public, s'il est prouvé que celui auquel la paternité a été attribuée n'est pas le géniteur de l'enfant. L'affiliation par déclaration peut être contestée du fait de l'incapacité résultant de l'interdiction judiciaire par le tuteur de l'interdit et, après la mainlevée de l'interdiction, par l'auteur de l'affiliation. Article. 628. ►1[Les membres de la famille maternelle de l’enfant peuvent exiger les indemnités et présents dus par le père en vertu de la coutume.]1[1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 629. Lors de la déclaration de l'affiliation, l'officier de l'état civil mentionne le montant des indemnités ou des présents versés à la famille maternelle de l'enfant, à l'occasion de l'affiliation ou l'absence de ceux-ci. Section 3 : De l'action de recherche de paternité Article. 630. La filiation paternelle peut être établie à la suite d'une action en recherche de paternité, si elle ne résulte pas de l'application des articles 601 à 629. Le tribunal décide suivant les circonstances de la cause si l'enfant a pour père celui qu'il réclame. Article. 631. L'action en recherche de paternité appartient à l'enfant. Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, peut l'exercer. Si la mère de l'enfant est décédée ou encore si elle se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action sera intentée par un membre de la famille maternelle de l'enfant, désigné par le tribunal conformément à la coutume ou par celui qui a la garde de l'enfant. Si la mère de l'enfant n'est pas connue ou chaque fois que l'intérêt de l'enfant le requiert, le Ministère public peut exercer l'action en recherche de paternité. Article. 632. L'action en recherche de paternité est exercée contre le père ou contre ses héritiers. Article. 633. La filiation paternelle est prouvée par acte de l'état civil. À défaut d'acte, la filiation peut être prouvée par la possession d'état d'enfant. Une personne a la possession d'état d'enfant lorsqu'elle est traitée par un homme ou une femme, leurs parents et la société comme étant l'enfant de cet homme ou de cette femme. La possession d'état doit être prouvée; elle peut cependant être contestée par témoignage. Article. 634. Lorsque la filiation paternelle est prouvée par acte de l'état civil alors qu'elle n'est pas fondée sur la présomption légale du mariage, celui dont le nom est indiqué dans l'acte peut contester être le père de l'enfant lorsqu'il n'a pas été partie à l'acte. Article. 635. Lorsque la filiation paternelle fondée sur la présomption légale est conforme à la possession d'état, nul ne peut contester cette filiation. Corollairement, nul ne peut réclamer un état contraire à celui que donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. Article. 636. À défaut d'acte de l'état civil et de possession d'état ou si la possession d'état est contestée ou si elle ne concorde pas avec les énonciations de l'acte de naissance, la preuve de la paternité peut se faire par témoin lorsque les présomptions ou indices résultant de faits constants sont assez graves. Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques ainsi que des lettres du père et de la mère, des actes publics et même privés émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. Article. 637. Sans préjudice des autres moyens de défense, la demande en recherche de paternité peut être rejetée: 1. s'il est établi que, pendant la période légale de conception, la mère a eu des rapports sexuels avec une autre personne, à moins qu'il ne résulte d'un examen de sang ou de tout autre examen selon des méthodes médicales certaines que cette personne ne peut être le père; 2. si le père prétendu était pendant la même période, soit par suite de l'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, soit par l'incapacité de procréer, dans l'impossibilité physique d'être le père; 3. si le père prétendu établit par un examen de sang ou par tout autre examen selon des méthodes médicales certaines qu'il ne peut être le père de l'enfant. Article. 638. Une pension alimentaire à charge du père prétendu peut être allouée par le tribunal, à titre provisionnel, à la personne qui a la garde de l'enfant, si elle est indigente, au cas où la paternité s'avère très probable. Article. 639. Lorsque l'action est déclarée fondée, le tribunal peut, à la demande de la mère ou du Ministère public, condamner le père au remboursement de tout ou partie de frais de gésine et d'entretien pendant les neuf mois de la grossesse et tout le temps qui a précédé l'affiliation. Toutefois, le père reste soumis aux dispositions de l'article 614, alinéa 4. Chapitre IV : Des règles relatives aux actions en justice en matière de filiation Article. 640. Toute juridiction saisie par voie incidente d'une contestation relative à la filiation d'une personne devra surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile compétente ait tranché la question de la filiation par une décision passée en force de chose jugée. Article. 641. Sauf si la loi dispose autrement, les actions relatives à la filiation sont imprescriptibles. Article. 642. L'action qui appartenait à une personne quant à la filiation peut être exercée par ses héritiers. Ceux-ci peuvent eux-mêmes introduire l'action, quand l'enfant est décédé mineur ou dans les cinq ans qui ont suivi sa majorité sans l'avoir exercée. Ils peuvent poursuivre l'action que l'enfant avait engagée, à moins qu'il ne s'en fût désisté. Article. 643. Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation. Article. 644. Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties; celles-ci ont néanmoins le droit d'y former tierce opposition. Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun. Toute rectification des actes de l'état civil résultant d'un jugement rendu en matière de filiation suit les règles inscrites aux articles 105 à 109. Chapitre V : Des effets de la filiation Article. 645. Tous les enfants ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leurs père et mère. Article. 646. Quel que soit son mode d'établissement, la filiation produit ses effets dès la conception de l'enfant selon les dispositions de l'article 594. Article. 647. L'enfant d'un seul des conjoints dont la filiation a été établie pendant le mariage ou dont la filiation, établie avant le mariage n'a pas été révélée à l'autre conjoint, ne peut être introduit dans la maison conjugale qu'avec le consentement de ce dernier. Article. 648. Les père et mère ont l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. À défaut par l'un d'eux de remplir cette obligation, l'autre ainsi que le Ministère public ont une action en pension alimentaire. Chapitre VI : Du statut juridique de l'enfant Dont la filiation paternelle n'a pu être établie Article. 649. Lorsque la filiation paternelle d'un enfant né hors mariage n'a pu être établie, le tribunal, à la demande de l'enfant, de sa mère ou du Ministère public, désigne un père juridique parmi les membres de la famille de la mère de l'enfant ou à défaut de ceux-ci, une personne proposée par la mère de l'enfant. Dans ce cas, le père juridique exerce vis-à-vis de l'enfant toutes les prérogatives résultant de la filiation et en assume les devoirs. La parenté juridique ne crée pas d'autres effets. Titre III : De l'adoption Chapitre Ier : Des principes généraux Article. 650. L'adoption crée, par l'effet de la loi, un lien de filiation distinct de la filiation d'origine de l'adopté. Article. 651. L’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté. ►1[L’adoption d’un enfant congolais par un étranger n’a lieu que si les autorités congolaises compétentes: 1. constatent, après avoir dûment examiné les conditions de placement de l’enfant en République démocratique du Congo, que l’adoption répond à l’intérêt supérieur de l’enfant; 2. se sont assurées que: - le consentement n’est pas obtenu moyennant paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’il n’a pas été retiré; - les souhaits et avis de l’enfant sont pris en considération selon son âge et niveau de maturité; - le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est requis, est donné librement, dans les formes légales requises, et que ce consentement est donné ou constaté par écrit. Toute adoption est soumise à une enquête sociale préalable.]1[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er ►1[Art. 651bis. En période de conflit ou post-conflit, ou dans les situations quelconques d’urgence, les enfants séparés ou non accompagnés ne peuvent faire l’objet d’une requête en adoption qu’après avoir été hébergés dans un établissement spécialisé en République démocratique du Congo pendant au moins une année, moyennant avis du ministre de la justice, délibéré en Conseil des ministres et des procès-verbaux d’enquête retraçant: 1. les efforts fournis pour retrouver les parents de l’enfant et qui se sont avérés sans succès; 2. le parcours de l’enfant, du site de recueillement à l’établissement d’hébergement; 3. l’absence de tout lien de parenté ou social de l’enfant au sein de la communauté; 4. l’absence de toute offre de prise en charge alternative dans les familles congolaises en République démocratique du Congo.]1[1] Inséré par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 2 Article. 652. Les dispositions relatives à l’adoption sont impératives. ►1[Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, crée un organisme public chargé des adoptions.]1[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Chapitre II : Des conditions de l'adoption Article. 653. Ne peuvent adopter que les personnes majeures et capables, à l’exception de celles qui sont déchues de l’autorité parentale, ►1[des homosexuels, des transsexuels, des pédophiles et des personnes souffrant des troubles psychiques. L’adoptant doit donner la preuve de son engagement à œuvrer avec la famille de l’enfant dont l’adoption est sollicitée ainsi que les autorités administratives nationales chargées de l’adoption, à assurer la prise en charge de l’enfant au sein de sa propre famille ou communauté, afin de garantir la continuité de son éducation, dans son environnement socioculturel naturel. Si cela s’avère matériellement irréalisable, l’adoption internationale de l’enfant congolais ne pourrait être accordée que si, en sus des conditions prescrites à l’article 651 alinéa 2 de la présente loi, les autorités compétentes de l’État d’accueil délivrent des attestations constatant que: 1. l’adoptant est apte à adopter et à fournir à l’enfant un cadre d’épanouissement acceptable; 2. l’adoptant a l’extrait de casier judiciaire vierge et est de moralité publique irréprochable.]1[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 653bis. ►1[L’adoption internationale d’un enfant congolais ne peut être autorisée qu’à destination de l’État avec lequel la République démocratique du Congo est liée par une Convention internationale en matière d’adoption au moment de la décision judiciaire.]1[1] Inséré par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 2 Article. 654. L'adoption ne peut être demandée qu'après cinq ans de mariage, sauf s'il s'agit de l'enfant de son conjoint. Article. 655. L'adoption peut être conjointement demandée par les époux quel que soit leur âge. Article. 656. L’existence d’enfants chez l’adoptant ne fait pas obstacle à l’adoption. Toutefois, l’adoption n’est permise qu’aux personnes qui, au jour de l’adoption, ont moins de trois enfants en vie, sauf dispense accordée par le ►1[gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa.]1 Nul ne peut adopter plus de trois enfants, sauf s'il s'agit des enfants de son conjoint. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 657. L'un des époux ne peut adopter qu'avec le consentement de son conjoint, à moins que ce dernier ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou s'il n'a aucune demeure connue. Article. 658. Ne peut adopter la personne qui a effectué ou fait effectuer, a promis ou fait promettre un paiement ou des avantages en nature à une personne devant consentir à l'adoption, en vue d'obtenir ce consentement. Article. 659. Le tuteur ne peut adopter son pupille qu'après avoir rendu les comptes de son administration. Article. 660. L'adoption est permise quel que soit l'âge de l'adopté. Article. 661. L'adopté âgé de plus de quinze ans doit personnellement consentir à son adoption. Il doit être entendu dès qu'il a atteint l'âge de dix ans, sauf si, en raison de circonstances, son audition est inopportune. Il ne doit consentir ni être entendu s'il est interdit ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté. Article. 662. Le père et la mère de l’adopté mineur doivent tous deux consentir à l’adoption. Si ►2[l’un des parents]2 est décédé, se trouve dans l’impossibilité de manifester sa volonté, n’a aucune demeure connue ou s’il est déchu de l’autorité parentale, le consentement sera donné conjointement par l’autre époux et un membre de la famille de son conjoint désigné par le ►2[Tribunal pour enfants]2, sur proposition du conseil de famille. Lorsque la filiation d'un mineur n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses auteurs, celui-ci consent seul à l'adoption. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 663. Les père et mère de l'adopté majeur doivent tous deux donner leur consentement. Si l'un d'eux est décédé ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté, n'a aucune demeure connue ou s'il est déchu de l'autorité parentale, le consentement sera donné conjointement par l'autre époux et un membre de la famille de son conjoint désigné par le tribunal de paix sur proposition du conseil de famille. S'ils refusent ou s'il y a dissentiment entre le père et la mère, l'adopté peut, après qu'il leur aura notifié un acte respectueux, demander au tribunal qu'il soit passé outre. Article. 664. Si l'adopté mineur n'a ni père ni mère susceptible de donner son consentement, celui-ci doit être donné par le tuteur. Le tuteur recueille au préalable l'avis du conseil de famille. Toutefois, en cas de refus, le ou les futurs adoptants peuvent demander au tribunal de passer outre, après que le tuteur aura été entendu pour expliquer le motif de son refus. En cas d'adoption d'un pupille de l'État, le consentement est donné par le conseil de tutelle, le tuteur délégué entendu. Article. 665. Une personne mariée ne peut être adoptée qu'avec le consentement de son conjoint, à moins que ce dernier ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou n'a aucune demeure connue. Article. 666. S'il s'agit de l'adoption d'un interdit, les articles 662, 663 et 664 lui sont applicables. Article. 667. Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux. Toutefois, en cas de décès de l'adoptant ou de deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée tant que l'adopté est mineur. Lorsque l'adopté l'a été par deux époux et que l'un d'eux vient à décéder, une nouvelle adoption est permise par le nouveau conjoint de l'époux survivant. Article. 668. L’adoptant doit avoir au moins quinze ans de plus que l’adopté. ▼1 [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er. Article. 668bis. ►1[Les dispenses prévues aux articles 656 et 668 ci-dessus ne sont accordées, en cas d’adoption par un étranger, que par arrêté interministériel des ministres ayant les affaires étrangères, l’intérieur, la justice, la famille et l’enfant ainsi que les affaires sociales dans leurs attributions.]1[1] Inséré par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 2 Article. 669. L'adoption d'une personne par une autre, célibataire, veuve ou divorcée de sexe différent, ne peut être admise que si les circonstances la justifient. Chapitre III : Des formes d'adoption Article. 670. La requête aux fins d’adoption est présentée au Tribunal de paix, ►1[après avis de l’organisme public chargé des adoptions, par la ou les personnes qui se proposent d’adopter. Sauf pour la requête en adoption par un étranger qui n’est peut-être présentée]1 au tribunal du domicile des adoptants ou de l’un d’eux, ou du domicile de l’adopté. Il est joint à la requête des actes de naissance ou des extraits des actes de naissance des adoptants ainsi que de celui qu’on propose d’adopter et éventuellement, l’acte constatant les consentements requis. Ceux qui ont consentis à l’adoption sont avertis de la date de l’audience, dans le délai d’ajournement, augmenté, s’il y a lieu, du délai de distance. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 671. Le consentement de l’adoptant et de l’adopté est donné en personne, devant le tribunal. Lorsqu’il n’est pas donné en personne devant le tribunal, le consentement ►1[de l’adoptant, du père et de la mère de l’adopté, de la personne chargée de donner son consentement conjointement avec l’un des parents conformément aux articles 662 et 663 de la présente loi, du tuteur ou du conseil de famille de l’adopté, du conjoint de l’adoptant et de l’adopté, celui-ci doit résulter d’un acte authentique. S’agissant de l’adoption internationale, outre le consentement de toutes les parties à l’instance d’adoption, le tribunal s’assure, sur base des procès-verbaux d’enquête ou de toutes autres pièces versés au dossier et l’instruction à l’audience, de: 1. la difficulté de garder l’enfant au sein de la famille élargie ou de la communauté locale; 2. la difficulté d’une prise en charge sociale alternative en République démocratique du Congo; 3. l’existence d’un lien légal de mariage entre l’adoptant et un conjoint de sexe opposé avec lequel il cohabite sous un même toit; 4. la non pertinence de la précarité ou de la pauvreté de parents ou de la famille comme seule motivation de l’adoption; 5. la nature exceptionnelle de l’adoption sollicitée, uniquement guidée par l’intérêt supérieur de l’enfant. Le consentement donné par acte authentique peut être rétracté dans les mêmes formes, jusqu’au dépôt de la requête aux fins d’adoption.]1[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 672. L'instruction de la demande et, le cas échéant, les débats ont lieu en chambre du conseil. Le tribunal, après avoir, s'il y a lieu, fait procéder à une enquête par toute personne qualifiée et après avoir vérifié si toutes les conditions de la loi sont remplies, prononce l'adoption. Le dispositif du jugement indique le nom ancien et le nom nouveau, s'il y a lieu, de l'adopté et contient les mentions devant être transcrites dans les registres de l'état civil. Le jugement qui admet l'adoption est prononcé en audience publique. Article. 673. Si l'adoptant vient à décéder après la présentation de la requête aux fins d'adoption, l'instruction est continuée et l'adoption prononcée s'il y a lieu. Dans ce cas, elle produit ses effets au moment du décès de l'adoptant. Les héritiers de l'adoptant peuvent s'opposer à l'adoption. Dans ce cas, ils remettent au tribunal tous mémoires et observations. Article. 674. Le jugement relatif à l'adoption est susceptible d'appel et de recours en cassation par les adoptants, l'adopté, par ceux dont le consentement est requis ainsi que par le Ministère public. Le délai commence à courir à compter de la décision. L'adoption prononcée par une décision passée en force de chose jugée ne peut être attaquée par voie de nullité. La requête civile n'est recevable que si elle émane de l'adoptant, des époux adoptants ou de l'un d'eux ou de l'adopté et pour autant qu'elle soit signifiée dans les trois mois du jour où le requérant a eu connaissance de la cause sur laquelle il appuie sa requête. Les jugements refusant de prononcer l'adoption ne font pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une demande semblable fondée sur d'autres éléments de faits découverts ou survenus depuis la décision de rejet. Le cas échéant, de nouveaux actes constatant les consentements requis devront être produits. Article. 675. Dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision n'est plus susceptible de voie de recours, le Ministère public près la juridiction qui l'a prononcée ou le greffier du tribunal de paix doit faire injonction à l'officier de l'état civil du domicile de l'adopté, en vue de transcrire le dispositif du jugement sur ses registres. Il est porté mention de l'adoption en marge de l'acte de naissance de l'adopté. Il sera délivré copie de l'acte d'adoption aux adoptants et à l'adopté. Chapitre IV : Des effets et de la révocation de l'adoption Article. 676. L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête. L'adoption n'est opposable aux tiers qu'à partir de la transcription de la décision. Article. 677. L'adopté est considéré à tous égards comme étant l'enfant de l'adoptant. Il entre dans la famille de l'adoptant. Article. 678. L'adopté conserve ses liens avec sa famille d'origine. Ses descendants ont des liens avec la famille adoptive ainsi qu'avec la famille d'origine. Article. 679. Dans tous les cas où un choix doit être fait entre la famille adoptive et la famille d'origine, la famille adoptive est préférée, sauf si la loi en dispose autrement. Article. 680. L'adoption n'entraîne aucun rapport civil entre l'adoptant et la famille d'origine de l'adopté. Article. 681. L'adoption conserve tous ses effets nonobstant l'établissement ultérieur d'un lien de filiation. L'affiliation de l'adopté par une personne autre que l'adoptant intervenue postérieurement à l'adoption, ne confère à l'adopté ni droits alimentaires ni droits héréditaires. Article. 682. Sans préjudice des exceptions résultant de dispositions particulières, les textes législatifs et réglementaires ainsi que les actes juridiques soumis au droit ►1[congolais]1 utilisant les termes enfant, fils et fille sont interprétés comme s’appliquant à l’adopté. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 683. Toute clause particulière modifiant les effets légaux de l'adoption est nulle et réputée non écrite. Article. 684. La personne adoptée par deux époux ou par le conjoint de son père ou de sa mère est considérée comme leur enfant commun. Lorsqu'une personne de sexe masculin adopte un mineur dont la filiation paternelle n'a pas été établie, l'adoptant et la mère de l'adopté exercent conjointement l'autorité parentale et assument les obligations parentales, si le tribunal en décide ainsi. Article. 685. Les effets de l'adoption quant au nom de l'adopté et de ses descendants sont régis par les dispositions relatives au nom. Article. 686. L'adoption n'entraîne pas d'autres effets sur la nationalité que ceux prévus par la loi relative à la nationalité. Article. 687. Le mariage est prohibé entre l'adopté, son conjoint et ses descendants d'une part, et leurs parents et alliés tant originels qu'adoptifs d'autre part, conformément aux dispositions relatives au mariage. Article. 688. L'adoptant est investi de l'autorité parentale à l'égard de l'adopté. En cas de décès, d'interdiction ou d'absence déclarée de l'adoptant ou de deux adoptants, la tutelle est organisée conformément aux articles 222 à 287 des dispositions relatives à la capacité. Toutefois, les père et mère de t'adopté mineur peuvent demander conjointement au tribunal que l'enfant soit replacé sous leur autorité parentale. La demande prévue à l'alinéa précédent peut être faite par le père ou la mère si l'un d'eux est décédé, interdit ou déclaré absent ou s'il est légalement inconnu. Article. 689. L'adopté, son conjoint et leurs descendants ne peuvent demander des aliments à la famille d'origine de l'adopté que si la famille adoptive est hors d'état de les fournir. Ils ne doivent des aliments aux ascendants de la famille d'origine de l'adopté que dans le cas où ceux-ci ne peuvent s'adresser, pour les obtenir, à un autre membre de leur famille. Article. 690. L'adopté et ses descendants conservent tous leurs droits héréditaires dans leur famille d'origine. Ils acquièrent des droits héréditaires dans leur famille adoptive. À défaut des dispositions entre vifs ou testamentaires, la succession de l'adopté, dans la mesure où elle ne revient ni à ses descendants ni à son conjoint, se divise en deux parts égales entre la famille d'origine et la famille adoptive. Article. 691. La révocation de l’adoption peut, exceptionnellement, pour des ►3[justes motifs, être prononcée à la demande de toute personne intéressée.]3 La décision de justice devenue ►3[irrévocable qui prononce la révocation est inscrite, en République démocratique du Congo]3, dans le registre de l’état civil du lieu où l’adopté est domicilié. L’officier de l’état civil en fait mention en marge de l’acte de l’adoption et de l’acte de naissance de l’adopté et de ses descendants. Les effets de l’adoption cessent à partir du jour où le jugement de la révocation devient ►3[irrévocable]3. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [3] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 691bis. ►1[Un décret du premier ministre délibéré en Conseil des ministres fixe les mesures d’exécution des dispositions du présent titre.]1[1] Inséré par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 2 Titre IV :De la parenté et de l'alliance Chapitre Ier De la parenté et de l'alliance en général Section 1re : Des règles générales Article. 692. Les liens traditionnels de solidarité doivent être maintenus et développés au sein de la famille telle que définie dans la présente loi. Les dispositions du présent titre seront interprétées à la lumière de ce principe. Article. 693. II n'est pas permis de déroger, par convention particulière, aux dispositions du présent titre. Article. 694. Sauf disposition contraire, les articles 695 à 713 ►1[de la présente loi]1 s’appliquent à toutes les dispositions législatives ou réglementaires du droit privé congolais. [1] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Section II : De la parenté Article. 695. La parenté résulte de la filiation d'origine. Elle résulte en outre de la paternité juridique et de la filiation adoptive dans la mesure déterminée par les dispositions relatives à la filiation et à l'adoption. Article. 696. Les filiations successives forment une ligne de parenté. Sont parents en ligne directe les personnes qui descendent les unes des autres. La descendance s'établit en suivant le cours des générations, l'ascendance, en le remontant. Les ascendants du côté du père forment la ligne paternelle et ceux du côté de la mère la ligne maternelle. Sont parents en ligne collatérale les personnes qui descendent d'un auteur commun, sans descendre les unes des autres; les collatéraux par le père sont dits consanguins, par la mère, utérins. Sont germains les collatéraux qui ont une double parenté par le père et par la mère. La ligne patrilinéaire est constituée par tous ceux qui descendent d'un ancêtre commun exclusivement en ligne masculine; la ligne matrilinéaire est constituée par tous ceux qui descendent d'une aïeule commune exclusivement en ligne féminine. La parenté est dite bilatérale lorsque aucune distinction n'est faite entre lignes patrilinéaire et matrilinéaire. Article. 697. II n'existe plus de système de parenté autre que le système organisé par la présente loi. Article. 698. La proximité de la parenté se calcule en degré; chaque degré correspond à un intervalle entre deux générations dans la ligne de parenté. En ligne directe, la numération des intervalles qui séparent les personnes considérées donne leur degré de parenté. En ligne collatérale, le degré de parenté est calculé par addition des degrés qui séparent chacun des deux parents de leur auteur commun. Article. 699. Aux termes de la présente loi, on entend par père ou mère la personne liée par un lien de paternité ou de maternité à l'individu désigné par les termes fils, fille ou enfant. On entend par fils, fille ou enfant la personne liée par un lien de filiation au père ou à la mère. Considérés dans leur rapport entre eux, ces fils, fille ou enfant sont appelés frère et sœur. Article. 700. Dans la présente loi, le terme ménage désigne les époux, leurs enfants non mariés à charge ainsi que tous ceux envers qui les époux sont tenus à une obligation alimentaire, pourvu que ces derniers demeurent régulièrement dans la maison conjugale et soient inscrits au livret de ménage. La séparation de fait ne met pas fin à l'existence du ménage. Article. 701. On entend par famille l'ensemble des parents et alliés d'un individu, tels que définis par la présente loi. Article. 702. La parenté se prouve conformément aux dispositions relatives à l'état civil. Cependant, lorsque l'état des personnes n'est pas en cause, une parenté ancienne, qui ne peut être établie par des preuves régulières impossibles à réunir, peut se prouver par tous moyens. Article. 703. Sauf dispositions particulières, la parenté ne produit aucun effet au-delà du sixième degré en ligne collatérale. Section 3 : De l'alliance Article. 704. L'alliance naît du mariage. Article. 705. Un lien d'alliance unit un époux aux parents de son conjoint. Il existe en ligne directe avec les ascendants et descendants de l'autre époux, en ligne collatérale avec les collatéraux du conjoint jusqu'au quatrième degré. Les ascendants et descendants d'un époux sont alliés aux ascendants et descendants de l'autre. Article. 706. Un lien de double alliance existe entre une personne et les conjoints de ceux qui sont ses alliés. Ce lien de double alliance produit les mêmes effets que le lien de simple alliance. Article. 707. La proximité de la parenté à l'égard d'un époux fixe le degré de l'alliance à l'égard de l'autre. Article. 708. Les père et mère d'un conjoint sont qualifiés vis-à-vis de l'autre époux de beaux-parents et chacun selon leur sexe, de beau-père et de belle-mère. Par rapport à ses beaux-parents, l'époux est appelé beau-fils, l'épouse belle-fille. Les frères et sœurs germains, consanguins et utérins d'un conjoint sont respectivement qualifiés vis-à-vis de l'autre de beaux-frères et belles-sœurs. Article. 709. L'alliance se prouve, mutatis mutandis, conformément aux dispositions de l'article 702. Article. 710. L'alliance ne produit aucun effet au-delà du quatrième degré en ligne collatérale. Article. 711. Le lien d'alliance subsiste, en ligne directe et en ligne collatérale, malgré la dissolution du mariage par lequel il a été créé, sauf si la loi en dispose autrement. Chapitre II : De l'autorité domestique Article. 712. L'autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui en est le chef en vertu de la loi. Cette autorité s'étend sur tous ceux qui font partie du ménage. Article. 713. Le chef de famille est responsable du dommage causé par les mineurs et interdits ou les personnes atteintes de maladie mentale ou d'aliénation mentale placés sous son autorité, à moins qu'il ne justifie les avoir surveillés de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances. Il est tenu de pourvoir à ce que les personnes de la maison atteintes de maladie mentale ou d'aliénation mentale ne s'exposent pas, ni n'exposent autrui à péril ou dommage. Il s'adresse au besoin à l'autorité compétente pour provoquer les mesures nécessaires. Chapitre III : Des devoirs Découlant de la parente et de l'alliance Article. 714. Les parents et alliés se doivent mutuellement secours, assistance et respect conformément à la loi et à la coutume. En toute circonstance, leur comportement doit être guidé par le souci de maintenir et de renforcer l'entente familiale. Article. 715. En cas de violation de l'article précédent, les articles 460 à 463 sont applicables, mutatis mutandis. En outre, le devoir de secours est régi par les dispositions du chapitre IV du présent titre. Chapitre IV : De l'obligation alimentaire Section 1re : Des dispositions générales Article. 716. L'obligation alimentaire rend une personne débitrice d'une autre pour la satisfaction des besoins essentiels de la vie du créancier. Elle résulte de la loi ou d'une convention et s'exécute dans les conditions prévues au présent chapitre. Le legs d'aliments est régi par les dispositions relatives aux testaments. Section 2 : De l'obligation alimentaire légale § 1erDe l'objet de l'obligation alimentaire légaleArticle. 717. Le débiteur de l'obligation alimentaire légale doit fournir au créancier les moyens de satisfaire les besoins vitaux auxquels il ne peut faire face par son travail. Article. 718. Lorsque le créancier d'aliments est mineur, l'objet de l'obligation alimentaire comprend aussi les frais d'éducation et de préparation à une profession. Article. 719. Celui qui est tenu, vis-à-vis d'une personne, de l'obligation alimentaire, est également tenu de payer les frais nécessaires à l'inhumation. Celui qui a fait l'avance de ces frais peut en demander le remboursement au débiteur d'aliments. § 2 : Des sujets de l'obligation alimentaireArticle. 720. Une obligation alimentaire existe entre parents en ligne directe. Une obligation alimentaire existe pareillement entre frères et sœurs et entre oncles ou tantes et neveux ou nièces. L'obligation alimentaire résultant de la parenté est réciproque. Article. 721. Indépendamment de leur obligation d'entretien et d'éducation, les père et mère sont tenus d'une obligation alimentaire envers leurs enfants inaptes au travail et ce, quel que soit leur âge. Article. 722. Eu égard aux circonstances concrètes du cas, le tribunal peut décider que l'enfant ne sera pas tenu d'une obligation envers celui de ses père ou mère dont la parenté résulte d'une filiation judiciaire. Article. 723. Une obligation alimentaire existe entre alliés en ligne directe. L'obligation résultant de l'alliance est réciproque. Article. 724. L'obligation alimentaire n'existe plus entre alliés, dans le cas où le mariage qui créait l'alliance a été dissout. Article. 725. La succession du conjoint prédécédé doit des aliments au conjoint survivant. Le délai pour le réclamer est d'un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement. Les aliments se prélèvent sur l'héritage. Ils sont supportés par tous les héritiers, et en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. Si les aliments ne sont pas prélevés en capital sur la succession, des sûretés suffisantes seront données au bénéficiaire. Cette obligation cesse si le conjoint survivant se remarie. Article. 726. Sauf si le Tribunal ►1[pour enfants]1 en décide autrement, le tuteur est tenu de fournir des aliments à son pupille tant qu’il est chargé de la tutelle. [1] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 727. L'aide fournie dans le cadre de la solidarité familiale à une personne envers qui on n'est pas tenu d'une obligation alimentaire peut, selon les circonstances, être considérée comme l'exécution d'une obligation naturelle. § 3 : De la pluralité de débiteursArticle. 728. Les débiteurs d'aliments sont: 1. le conjoint; 2. la succession du conjoint prédécédé; 3. les descendants; 4. les ascendants; 5. les frères et sœurs; 6. les autres parents visés à l'article 720, alinéa 2; 7. les descendants par alliance; 8. les ascendants par alliance; 9. les autres débiteurs d'aliments visés à l'article 726. Article. 729. S'il existe plusieurs personnes du même rang tenues de l'obligation alimentaire à son égard, le créancier d'aliments peut adresser sa demande à l'une quelconque d'entre elles. Le débiteur qui a été condamné à payer la pension n'a aucun recours contre ses codébiteurs solidaires. § 4 : Des conditions d'existence de l'obligation alimentaireArticle. 730. L'obligation alimentaire n'existe que si la personne, qui en réclame l'exécution, est dans le besoin et hors d'état de gagner sa vie par son travail. Le tribunal peut, selon les circonstances, décider que la dernière condition ne s'appliquera pas à une personne qui n'a pas encore achevé ses études, même si elle est majeure. Article. 731. Le débiteur de l'obligation alimentaire peut être exonéré, lorsque le tribunal constate que le créancier a gravement manqué aux devoirs prévus par l'article 648 du présent titre ou, dans le cas des père et mère, à leur devoir d'entretien et d'éducation. En aucun cas, les père et mère ou le tuteur ne peuvent être exonérés de l'obligation alimentaire vis-à-vis de leurs enfants ou de leurs pupilles. Article. 732. L'obligation alimentaire n'est due que si la personne poursuivie a des ressources suffisantes pour fournir des aliments. Article. 733. Le débiteur marié n'est tenu que sur ses biens propres et sur le produit de son propre travail; lorsqu'il est marié sous un régime de communauté de biens, il est tenu solidairement avec son conjoint sur les biens communs. § 5 : De la mise en œuvre de l'obligation alimentaireArticle. 734. Le débiteur d'aliments peut exécuter son obligation en nature soit en recevant dans sa demeure le créancier d'aliments, soit en lui fournissant cette aide en dehors de sa demeure. Cette exécution peut être limitée dans le temps par le tribunal. Il ne peut toutefois être contraint de recevoir dans sa demeure le créancier de l'obligation alimentaire. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux obligations à caractère alimentaire régies par des dispositions particulières. Article. 735. Lorsque l'exécution n'a pas lieu en nature, l'obligation alimentaire est exécutée au moyen d'une pension alimentaire versée par le débiteur au créancier d'aliments. Article. 736. Le tribunal peut ordonner aux parties, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la présentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances et produits du travail des parties; les renseignements à fournir par les tiers sont communiqués au tribunal par écrit. S'il n'est pas donné suite aux dispositions du tribunal, dans le délai qu'il détermine, ou si les renseignements donnés apparaissent incomplets ou inexacts, le tribunal peut ordonner que le tiers comparaisse en personne, à la date qu'il fixe. Une copie certifiée conforme de la décision est jointe à la convocation du tiers. Lorsque le tribunal ordonne à l'administration des contributions directes de fournir des renseignements qu'elle possède sur le montant des revenus, créances et produits du travail des parties ou de l'une d'elles, le secret imposé aux fonctionnaires de cette administration est levé. Article. 737. Le tribunal peut limiter l'octroi de la pension alimentaire dans le temps. Article. 738. Sauf décision contraire du tribunal, la pension alimentaire doit être payée mensuellement et d'avance. Le débiteur de cette pension doit la totalité de la somme mensuelle même si le créancier vient à décéder dans le courant du mois. Article. 739. Sauf décision contraire du tribunal, les arrérages de la pension alimentaire sont payables au lieu où le débiteur a sa résidence. Article. 740. La décision qui fixe le montant de la pension alimentaire peut être révisée en tout temps, à la demande du débiteur ou du créancier. Article. 741. Les greffiers des ►1[Tribunaux pour enfants]1, des Tribunaux de paix et de grande instance peuvent percevoir les sommes alimentaires des mains des débiteurs et les verser aux créanciers d’aliments. Le tribunal peut contraindre le débiteur de l’obligation alimentaire de s’acquitter de sa dette par l’intermédiaire du greffe. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 742. Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de salaires, produits du travail ou autres revenus ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct sera fondée dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire exécutoire, n'aura pas été exécutée à son terme. Article. 743. La demande en paiement direct vaut par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles. Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement. Article. 744. La demande de paiement direct peut être contestée en justice, sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Cette contestation ne suspend pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire. Article. 745. Sauf convention contraire, les sommes payées au créancier de la pension alimentaire doivent être versées à son domicile ou à sa résidence. Les frais du paiement direct incombent au débiteur de la pension. Article. 746. La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un greffier ou d'un huissier de justice. Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions de l'article 751. Article. 747. Les administrations et les services de l'État ainsi que les organismes qui assurent la gestion de prestations sociales sont tenus de communiquer, conformément au jugement intervenu, à l'huissier ou au greffier, chargé par le créancier de former la demande de paiement direct, les renseignements qu'ils ont en leur possession permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension alimentaire, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles. Article. 748. Le paiement direct au créancier de la pension alimentaire est également effectué conformément aux articles 742, 743, 745 et sur base d'une déclaration écrite du débiteur d'aliments, adressée à son employeur. Cette déclaration ne peut être révoquée ou modifiée, sauf en cas d'augmentation du montant, que suite à une décision du tribunal de paix, saisi par requête émanant du déclarant. Dans ce cas, l'alinéa 2 de l'article 678 est d'application. L'existence de la déclaration visée à l'alinéa premier ne fait pas obstacle à l'application des articles 741 à 747. Article. 749. Les dispositions reprises aux articles 741 à 748 relatifs à l'exécution de la pension alimentaire par paiement direct, sont également applicables pour l'obtention de la pension alimentaire due à un conjoint par l'autre époux et visées à l'article 481 des dispositions relatives au mariage. De même, les dispositions reprises aux articles 481 à 486 organisant la délégation de perception des revenus et des créances en faveur d'un conjoint sont applicables en faveur de tous les créanciers d'aliments visée à ce présent titre. § 6 : Des caractères de l'obligation alimentaireArticle. 750. L'obligation alimentaire est d'ordre public. Le créancier ne peut renoncer par convention aux arrérages à échoir. Article. 751. L'obligation alimentaire est exclusivement attachée à la personne du créancier et du débiteur. L'obligation alimentaire est intransmissible à cause de mort. L'obligation alimentaire est incessible. Elle peut toutefois même avant l'échéance, faire l'objet d'une cession au profit des œuvres d'assistance qui pourvoient aux besoins du bénéficiaire de la créance. L'obligation alimentaire est insaisissable. Elle peut toutefois être saisie par les personnes qui ont fourni au bénéficiaire de la créance ce qui était nécessaire à son existence. L'obligation alimentaire ne peut être éteinte par la compensation. Article. 752. Tous arrérages qui n'ont pas été perçus dans les trois mois qui suivent leur échéance cessent d'être dus, sauf au créancier à établir que son inaction a une autre cause que l'absence de besoin. En cas de demande en justice, le créancier qui aura obtenu un jugement de condamnation pourra réclamer la somme échue depuis la demande en justice, sans que le débiteur puisse opposer la prescription de l'alinéa précédent. Le présent article n'est pas d'application aux diverses obligations à caractère alimentaire régies par des dispositions particulières, notamment aux obligations réciproques des époux et aux obligations des père et mère envers leurs enfants. Section 3 : De l'obligation alimentaire conventionnelle Article. 753. Un contrat relatif au versement d'aliments peut être conclu à titre gratuit entre personnes qui ne sont pas tenues légalement à l'obligation alimentaire ou lorsque les conditions d'existence de celle-ci ne sont pas remplies. Une telle convention, prouvée selon les règles du droit commun, ne pourra couvrir une période supérieure à trois ans. Cependant, elle sera susceptible de renouvellement. Les prestations fournies en exécution du contrat constituent des libéralités soumises aux règles propres aux donations. Article. 754. Sauf stipulation contraire, les articles 731, 738 à 748, 751 et 752 sont applicables à l'obligation alimentaire conventionnelle. Livre Quatre : Des successions et des libéralitésTitre Ier : Des successions Chapitre Ier : Des dispositions générales Article. 755. Lorsqu’une personne vient à décéder, la succession de cette personne appelée «de cujus» est ouverte au lieu où elle avait, lors de son décès, son domicile ou sa principale résidence. Article. 756. Les droits et obligations du de cujus constituant l'hérédité passent à ses héritiers et légataires conformément aux dispositions du présent titre, hormis le cas où ils sont éteints par le décès du de cujus. Article. 757. La succession du de cujus peut être ab intestat ou testamentaire, en tout ou en partie. Les biens dont le de cujus n'a pas disposé par le testament sont dévolus à ses héritiers ab intestat. Chapitre II : Des règles générales de la succession ab intestatArticle. 758. 1. Les enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés de son vivant ainsi que les enfants ►1[adoptifs]1 forment la première catégorie des héritiers de la succession. Si les enfants ou l'un des enfants du de cujus sont morts avant lui et qu'ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ces derniers dans la succession. 2. Le conjoint survivant, les père et mère, les frères et sœurs germains ou consanguins ou utérins forment la deuxième catégorie des héritiers de la succession et constituent trois groupes distincts. Lorsque les père et mère du de cujus ou l'un d'eux sont décédés avant lui mais que leurs père et mère ou l'un d'eux sont encore en vie, ceux-ci viennent à la succession en leurs lieu et place. Lorsque les frères et sœurs du de cujus ou l'un d'eux sont décédés avant lui mais qu'ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession. 3. Les oncles et les tantes paternels ou maternels constituent la troisième catégorie des héritiers de la succession. Lorsque les oncles et tantes paternels ou maternels du de cujus ou l'un d'eux sont décédés avant lui mais qu'ils ont laissé des descendants, ils sont représentés par ceux-ci dans la succession. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 759. Les héritiers de la première catégorie reçoivent les trois quarts de l'hérédité. Le partage s'opère par égales portions entre eux et par représentation entre leurs descendants. Article. 760. Les héritiers de la deuxième catégorie reçoivent le solde de l'hérédité si les héritiers de la première catégorie sont présents et l'hérédité totale s'il n'y en a pas. Les trois groupes reçoivent chacun un douzième de l'hérédité. Lorsque, à la mort du de cujus, deux groupes sont seuls représentés, ils reçoivent chacun un huitième de l'hérédité. Lorsque, à la mort du de cujus, un seul groupe est représenté, il reçoit un huitième de l'hérédité, le solde étant dévolu aux héritiers de la première catégorie. À l'intérieur de chaque groupe de la deuxième catégorie selon les distinctions précisées ci-dessus, le partage s'opère par égales portions. Article. 761. Lorsque le de cujus ne laisse pas d'héritiers de la première et de la deuxième catégorie, les oncles et tantes paternels ou maternels sont appelés à la succession conformément aux dispositions de l'article 758; le partage s'opère entre eux par égales portions. Article. 762. À défaut d'héritiers de la troisième catégorie, tout autre parent ou allié viendra à la succession, pour autant que son lien de parenté ou d'alliance soit régulièrement constaté par le tribunal de paix qui pourra prendre telles mesures d'instructions qu'il estimera opportunes. Le partage s'opère entre ces héritiers par égales portions. Article. 763. À défaut d’héritiers des quatre catégories, la succession est dévolue à l’État. En pareil cas, l’hérédité sera provisoirement acquise à l’État un an à dater de la publication de l’existence d’une succession en déshérence. Cette publication sera faite par l’État dans deux journaux du pays, dont l’un doit se trouver dans la province de l’ouverture de la succession et précisera l’identité complète du de cujus et le lieu d’ouverture de celle-ci. Si aucun journal ne paraît dans la province de l’ouverture de la succession, la publicité doit être effectuée par voie d’affichage au chef-lieu de la province, aux sièges administratifs des territoires, ►1[des villes, des communes, des secteurs et des chefferies]1. Après ce délai, les héritiers, qui se présenteront, recevront l'hérédité dans l'état où elle se trouve, déduction faite des frais de garde, de gestion et d'éventuelles dispositions faites par l'État. Après cinq ans à dater de la publication, la succession est définitivement acquise à l'État. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 764. Si, par l'effet du concours des héritiers de la première catégorie, la quote-part dévolue à chaque groupe des héritiers de la deuxième catégorie est supérieure à une quote-part d'enfant héritier de la première catégorie, le partage égal de l'hérédité sera calculé en additionnant le nombre d'enfants présents ou représentés et les groupes présents ou représentés. Article. 765. Est indigne de succéder et comme tel exclu de l'hérédité, l'héritier légal ou le légataire: a) qui a été condamné pour avoir causé intentionnellement la mort ou voulu attenter à la vie du de cujus; b) qui a été condamné pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage, lorsque cette dénonciation calomnieuse ou ce faux témoignage aurait pu entraîner à rencontre du de cujus, une condamnation à une peine de cinq ans de servitude pénale au moins; c) qui, du vivant du de cujus, a volontairement rompu les relations parentales avec ce dernier, cette situation devant être prouvée devant le tribunal de paix, le conseil de famille entendu; d) qui, au cours des soins à devoir apporter au de cujus lors de sa dernière maladie, a délibérément négligé de les donner, alors qu'il y était tenu conformément à la loi ou à la coutume; e) qui, abusant de l'incapacité physique ou mentale du de cujus, a capté dans les trois mois qui ont précédé son décès, tout ou partie de l'héritage; f) qui a intentionnellement détruit, fait disparaître ou altéré le dernier testament du de cujus sans l'assentiment de celui-ci ou qui s'est prévalu, en connaissance de cause, d'un faux testament ou d'un testament devenu sans valeur. Chapitre III : Des règles de forme organisant les testaments Article. 766. Le testament est un acte personnel du de cujus par lequel il dispose, pour le temps où il ne sera plus, de son patrimoine, le répartit, détermine ses héritiers et fixe les dispositions tutélaires, funéraires ou de dernière volonté que la présente loi n'interdit pas et auxquelles des effets juridiques sont attachés. Le testament peut être fait sous forme authentique, olographe ou orale à l'article de la mort. Toute autre forme de testament est nulle. Article. 767. Le testament authentique est celui établi par le testateur soit devant le notaire, soit devant l'officier de l'état civil de son domicile ou de sa résidence. Si un testament authentique est établi devant l'officier de l'état civil, celui-ci garde dans ses archives un des deux originaux et inscrit en outre dans un registre spécial des testaments, la date à laquelle celui-ci a été établi ainsi que les noms et le domicile ou la résidence du de cujus. Ce registre peut être consulté après le décès du testateur par toute personne qui le demande et qui pourra prendre connaissance sur place de l'original. Article. 768. Le testament olographe est celui qui est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Article. 769. Le testament olographe peut être écrit à la machine par le testateur, à condition que, sur chacune des feuilles et ce, à peine de nullité, le testateur indique par une mention manuscrite cette circonstance et qu'il date et signe le testament de sa main. Article. 770. Dans le cas où une personne ne sait pas écrire ou se trouve dans l'incapacité physique de rédiger ou de signer un testament, les formes précisées aux articles 768 et 769 et dressées par un tiers seront admises pour autant que l'officier de l'état civil du lieu de la rédaction du testament légalise le testament ainsi rédigé, en présence du testateur. Article. 771. Le testament oral est celui qui est fait verbalement par une personne sentant sa mort imminente et en présence d’au moins deux témoins majeurs. En pareil cas, le testateur ne peut que: 1. formuler des prescriptions relatives aux funérailles; 2. faire des legs particuliers dont le montant ne peut dépasser ►3[125.000 francs congolais]3 pour chaque legs; 3. prendre des dispositions relatives à la tutelle de ses enfants mineurs; 4. assurer, en cas d’héritage inférieur à ►3[1.250.000 francs congolais]3, l’exercice du droit de reprise; 5. fixer entre les héritiers de la première et de la deuxième catégorie une règle de partage différente de celle du partage égal prescrit par la loi en cas de succession ab intestat. Toute autre disposition prise dans un testament oral est nulle et les legs supérieurs à ►3[125.000 francs congolais]3 sont réduits à cette somme. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [3] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 772. Les dispositions testamentaires peuvent être contenues dans plusieurs testaments et seront exécutées dans la mesure du possible conjointement. Lorsque les dispositions de deux ou plusieurs testaments ne sont pas compatibles, la préférence est donnée à celles des dispositions contenues dans le testament le plus récent. Article. 773. II appartient à la personne qui se prévaut d'un testament de prouver l'existence et le contenu de celui-ci. Il appartient à celui qui conteste un testament connu d'apporter la ou les preuves de son irrégularité ou de sa caducité. Article. 774. Tout testament peut être révoqué en tout ou en partie par le testateur, selon les mêmes formes requises pour la validité des testaments dans les. Limites légales de son contenu. Le testament oral est révoqué d'office si le testateur n'est pas décédé dans les trois mois du jour où il a testé oralement. Article. 775. Le testateur peut de même révoquer son testament ou une disposition contenue dans son testament, en détruisant matériellement ou en déchirant ou en biffant les énonciations de celui-ci d'une manière qui démontre suffisamment son intention de révoquer ou de modifier son testament. La destruction, le biffage ou la surcharge avec paraphe du testament sont présumés, sauf preuve contraire, être l'œuvre du testateur. Article. 776. Sauf stipulation contraire prévue par la présente loi, le testateur dans son testament peut exhéréder de façon expresse ses héritiers ab intestat ou l'un d'eux sans désigner de légataire universel. La succession est réglée dans ce cas comme si l'héritier ou les héritiers exclus étaient décédés avant le testateur. Article. 777. Le legs universel ou à titre universel est la disposition par laquelle le testateur appelle une ou plusieurs personnes à recueillir en propriété, l'intégralité ou une quote-part des biens de la succession, soit mathématique, soit mobilière, soit immobilière. Toute autre disposition constitue des legs particuliers. Tout legs universel ou particulier doit être individualisé au profit de qui ou de quelle institution il est institué, sauf lorsqu'il s'agit de legs aux pauvres. En ce cas, il est censé devoir profiter aux pauvres de la collectivité où le de cujus avait, au moment de son décès, son domicile ou sa résidence principale. L'administration de la collectivité représentera dans la liquidation et le partage de l'héritage les bénéficiaires du legs. Article. 778. Le testateur pourra désigner un ou plusieurs exécuteurs testamentaires qui seront chargés d'assurer la liquidation de la succession, conformément aux dispositions testamentaires et à défaut, conformément aux dispositions légales prévues au chapitre VI du présent titre. Chapitre IV : Des règles relatives à la réserve successorale Article. 779. La quote-part revenant aux héritiers de la première catégorie ne peut pas être entamée par les dispositions testamentaires du de cujus établies en faveur d'héritiers des autres catégories ou d'autres légataires universels ou particuliers. Article. 780. Lorsque la succession comporte une maison, celle-ci est exclusivement attribuée aux héritiers de la première catégorie. Lorsqu'elle comporte plusieurs maisons, l'une d'elles est exclusivement attribuée aux héritiers de la première catégorie. L'aliénation éventuelle de cette maison ne peut être opérée qu'avec l'accord unanime des enfants tous devenus majeurs et à condition que l'usufruit prévu au bénéfice du conjoint survivant ait cessé d'exister. Article. 781. Lorsque les biens dont le père ou la mère a disposé dépassent en valeur les trois quarts de la succession qui revient à ses enfants, les parts testamentaires seront réduites à la quotité disponible. La réduction se fera entre les légataires proportionnellement aux legs dont ils ont été déclarés bénéficiaires. Article. 782. Si le testateur n'a pas d'enfant, la quotité disponible ne peut excéder la moitié des biens s'il y a au moins deux groupes de la deuxième catégorie représentés à la succession et les deux tiers s'il n'y en a qu'un seul. La réduction se fera entre les légataires proportionnellement aux legs dont ils ont été déclarés bénéficiaires. Article. 783. Lorsqu’en faveur d’un quelconque héritier ab intestat ou testamentaire, venant à la succession, le de cujus a fait des donations entre vifs, celles-ci seront imputées pour le calcul de sa quote-part successorale et éventuellement réduites par retour à la masse successorale de ce qui dépasse la portion que la loi lui permet d’avoir. Toutefois, les donations accordées aux héritiers de la première catégorie seront réputées avoir été faites à titre de legs et ne seront réduites après retour à la masse successorale, que dans la mesure où elles dépassent la part de l’hérédité disponible qui leur a été de la sorte dévolue, soit à titre de seuls bénéficiaires, soit en concours avec d’autres légataires. La preuve de ces donations entre vifs incombe à celui des héritiers ab intestat ou à celui des légataires qui l’invoque. Toutefois, ne sont pas pris en considération les dons manuels ne dépassant pas le montant de ►1[125.000 francs congolais pour autant que ceux-ci totalisés ne dépassent pas 620.000 francs congolais]1. Dans tous les cas de réduction, celle-ci se répartira en proportion de la part successorale initiale attribuée à chaque héritier. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 784. Lorsque des héritiers légaux et des légataires universels concourent au partage de l'hérédité, les héritiers légaux choisissent d'abord leurs parts, que le partage se fasse avec ou sans réduction. Article. 785. Le conjoint survivant a l'usufruit de la maison habitée par les époux et des meubles meublants. Il a en outre droit à la moitié de l'usufruit des terres attenantes que l'occupant de la maison exploitait personnellement pour son propre compte ainsi que du fonds de commerce y afférent, l'autre moitié revenant aux héritiers de la première catégorie. En cas de mise en location de la maison habitée par les époux, le fruit de celle-ci est partagé en deux parties égales entre le conjoint survivant et les héritiers de la première catégorie. L'usufruit du conjoint survivant cesse par le convol de ce dernier ou sa méconduite dans la maison conjugale, s'il existe des héritiers de la première ou de la deuxième catégorie. Chapitre V :Des règles spéciales Régissant les petits héritages Article. 786. Tout héritage qui ne dépasse pas ►2[1.250.000 francs congolais]2 est attribué exclusivement aux enfants et à leurs descendants par voie de représentation, en cas de concours éventuel de ceux-ci avec les héritiers de la deuxième catégorie ou les légataires. Toutefois, le droit d’usufruit tel que prévu à l’article 785 ►2[ci-dessus]2 au profit du conjoint survivant est maintenu. Les règles successorales ordinaires restent d'application dans les cas où il n'y a pas d'héritiers de la première catégorie. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, art. 1er Article. 787. À défaut de dispositions testamentaires contraires attribuant l’hérédité en tout ou en partie à l’un des enfants, chacun de ceux-ci, par ordre de primogéniture, a la faculté, lorsque les héritages ne dépassent pas ►1[1.250.000 francs congolais]1, de la reprendre en tout ou pour une part supérieure à sa quote-part légale. Si cette faculté n'est pas exercée par l'aîné, elle peut l'être par le deuxième et ainsi de suite. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 788. Lorsque le droit de reprise est exercé par un des enfants, celui-ci est tenu d'assurer les charges prévues par la coutume, en faveur des autres enfants. Article. 789. L’enfant voulant exercer le droit de reprise sera tenu de le faire homologuer par le Tribunal de paix dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal vérifiera si l’héritage ne dépasse pas ►1[1.250.000 francs congolais]1 et fixera éventuellement les charges d’aide et d’entretien que l’héritier privilégié devra respecter. La demande d’homologation du droit de reprise devra être introduite dans les trois mois après l’ouverture de la succession. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Chapitre VI : Des principes régissant l'administration et la liquidation de la succession Section 1re : Des règles générales de partage entre héritiers Article. 790. Lors du partage de la succession du de cujus et compte tenu des dispositions de l’article 786 ►1[de la présente loi]1, il est procédé de la manière suivante: 1. en cas de concours d'héritiers des premières et deuxièmes catégories, les héritiers de la première catégorie choisissent d'abord leur part; 2. en cas de concours d'héritiers de la deuxième catégorie uniquement, le conjoint survivant choisit d'abord sa part, puis le père et la mère et enfin les frères et sœurs. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 791. Le partage a lieu en principe en nature, chacun des héritiers recevant des biens de la succession. Toutefois, lorsqu'il y a impossibilité d'établir l'égalité des parts en nature, l'inégalité de celles-ci se compense par l'attribution d'une soulte due par les héritiers ayant reçu une part supérieure à leur part légale ou testamentaire d'hérédité en faveur de ceux qui ont reçu une part inférieure. Article. 792. Dans la mesure du possible, les héritiers reçoivent des lots ayant la même composition ou qui leur sont les plus utiles. En cas de désaccord sur la répartition de l’héritage, un arbitrage du conseil de famille proposera une solution. Si la solution n’est pas accueillie, le Tribunal de paix, pour les héritages ne dépassant pas ►1[1.250.000 francs congolais]1 et le Tribunal de grande instance pour les autres, fixeront d’une manière définitive l’attribution des parts. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 793. Le conseil de famille appelé à devoir fixer le partage sera composé de trois membres de la famille du de cujus dont deux au moins ne sont pas appelés à l'hérédité ou, à défaut, d'une ou de deux personnes étrangères acceptées par les héritiers. Section 2 : Des règles générales De liquidation de la succession Article. 794. Tant que la succession n'est pas liquidée, elle constitue un patrimoine distinct. Article. 795. En cas de succession ab intestat, les héritiers ►2[de la première catégorie désignent parmi eux un liquidateur. À défaut, le plus âgé des héritiers est]2 chargé de la liquidation de la succession. Si les liquidateurs ont été désignés par le testament ou s’il y a un légataire universel, la liquidation de la succession leur sera attribuée. Lorsque le testament désigne plusieurs légataires universels, le liquidateur sera le plus âgé d’entre eux. Si les héritiers légaux et testamentaires mineurs ou interdits sont présents à la succession, le liquidateur de la succession devra être confirmé par le Tribunal de paix, pour les héritages ne dépassant pas ►2[1.250.000 francs congolais]2 et par le Tribunal de grande instance pour les autres héritages. Toutefois, par décision motivée, susceptible de recours, le tribunal compétent peut désigner un autre liquidateur parmi les héritiers. Lorsque les héritiers ne sont pas encore connus ou sont trop éloignés ou qu'ils ont tous renoncé à l'hérédité ou en cas de contestation grave sur la liquidation, le tribunal compétent désigne d'office ou à la requête du Ministère public ou d'un des héritiers, un liquidateur judiciaire parent ou étranger à la famille. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er [2] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 796. Nul n'est tenu d'accepter les fonctions de liquidateur. Le liquidateur ne peut se démettre de ses fonctions que lorsqu'il invoque de justes motifs acceptés par le tribunal compétent. Le désistement ne devient effectif qu'à partir du moment où il est accepté par le tribunal et qu'un nouveau liquidateur a été désigné. Article. 797. Après la désignation du liquidateur légal, testamentaire ou judiciaire, celui-ci ►1[accomplit notamment les missions suivantes:]1 1. fixer d'une manière définitive ceux qui doivent venir à l'hérédité; 2. administrer la succession; 3. payer les dettes de la succession qui sont exigibles; 4. payer les legs particuliers faits par le défunt et assurer toutes les dispositions particulières du testament; 5. assurer les propositions de partage et veiller à leur exécution dès qu'un accord particulier ou une décision est intervenu; 6. rendre compte final de sa gestion à ceux qui sont venus à l'hérédité ou au tribunal compétent, s'il s'agit d'un liquidateur judiciaire. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 798. Dans le règlement des charges de la succession, le liquidateur doit respecter l'ordre suivant: – en premier lieu, payer les frais de funérailles du défunt; – en deuxième lieu, les salaires et traitements dus par le de cujus; – en troisième lieu, les frais d'administration et de liquidation de la succession dont les taxes et droits de succession payables à l'État; – en quatrième lieu, les dettes du de cujus pour lesquelles il fera les recherches et avis publics qui s'imposent et distinguera les dettes exigibles de celles qui ne le sont pas; – en cinquième lieu, les legs particuliers faits par le de cujus. Article. 799. Le liquidateur a droit à une rémunération si le travail qu'il a accompli justifie celle-ci, soit d'accord avec les héritiers légaux, soit dans les conditions déterminées par 1e de cujus, soit par décision du tribunal en cas de liquidation judiciaire. Section 3 : De l'option des héritiers et des légataires Article. 800. Nul n'est tenu d'accepter la succession ou le legs auquel il est appelé. Article. 801. La faculté d'accepter ou de renoncer à une succession est strictement personnelle. L'héritier a, pour renoncer à la succession, un délai de trois mois à partir du jour où le liquidateur lui a signalé sa vocation successorale ou même à partir du moment où il s'est manifesté personnellement en qualité d'héritier. Article. 802. L'acceptation est expresse de la part de l'héritier lorsqu'il prend acte de sa qualité d'héritier. L'acceptation est tacite lorsque l'héritier accomplit un acte qui manifeste de façon non équivoque son intention d'accepter ou lorsque, après le délai pour renoncer, l'héritier ne l'a pas fait. Article. 803. L'acceptation de l'héritier est irrévocable et remonte au jour du décès du de cujus. Article. 804. Tout héritier légal ou légataire universel est tenu, en cas d'acceptation de la succession, de supporter le passif de celle-ci sur son patrimoine, en proportion de la part qui lui revient. Article. 805. La renonciation doit être faite, à peine de nullité, par écrit et être signifiée au liquidateur avant le délai fixé à l’article 801, alinéa 2. Si l'héritier ne sait pas écrire, il peut le déclarer verbalement au liquidateur dans le délai fixé à l’article 801, alinéa 2, en présence de deux témoins qui constateront en signant avec le liquidateur cette renonciation verbale. Article. 806. La renonciation de l'héritier a pour effet de retenir celui-ci comme n'ayant jamais été appelé à la succession du de cujus; sa part est dévolue aux autres héritiers légaux ou testamentaires qui ont accepté la succession, mais qui peuvent éventuellement renoncer à cette part d'hérédité. La renonciation ne devient irrévocable qu'au jour où le délai de trois mois prévu à l’article 801, alinéa 2, est écoulé, à moins que cette renonciation n'ait été obtenue par dol, violence ou menace d'un autre héritier. Toutefois, si la renonciation n'est pas retirée un an après la cessation de la violence ou de la menace ou de la découverte du dol dont l'héritier a été victime, elle devient irrévocable. Section 4 : Des règles spéciales Article. 807. La requête en investiture, en vue d’opérer la mutation par décès des biens fonciers et immobiliers de la succession, sera introduite par le liquidateur au Tribunal de paix pour les héritages ne dépassant pas ►1[1.250.000 francs congolais]1 et au Tribunal de grande instance pour les autres héritages, en indiquant ceux qui viennent à la succession, la situation des fonds, des immeubles et leur composition. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 808. Lorsque les héritiers mineurs ou interdits viennent à la succession, le Tribunal de paix pour les héritages ne dépassant pas ►1[1.250.000 francs congolais]1 ou le Tribunal de grande instance pour les autres héritages convoque, à côté du liquidateur qui le saisit, un conseil de famille composé de trois membres de la famille du de cujus ou, à défaut de ceux-ci, de toute personne étrangère à la famille et désignée par le tribunal. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 809. Le conseil de famille surveillera l'administration de la succession, approuvera les actes de disposition tels que le paiement des dettes et des legs; il donnera son avis lors de l'approbation de la clôture des comptes du liquidateur par le tribunal. En cas de désaccord entre le liquidateur et le conseil de famille, le tribunal décidera en dernier ressort des mesures à prendre. Article. 810. À défaut d'héritiers exerçant le droit de reprise, si certains héritiers sont mineurs, sur proposition du liquidateur et avis du conseil de famille, le tribunal de paix ou de grande instance selon le cas, peut maintenir tout ou partie des biens en indivision, mais pas après la majorité de l'héritier le moins âgé. Toutefois, cette décision peut toujours être revue sur requête motivée du liquidateur, le conseil de famille entendu. Article. 811. Outre les dispositions prescrites à l'article 789, le droit de reprise, si certains héritiers sont mineurs ou interdits, ne peut être homologué par le tribunal de paix qu'après avoir pris avis du conseil de famille et du liquidateur. Le tribunal de paix devra fixer les charges incombant à celui qui exerce le droit de reprise vis-à-vis des héritiers mineurs ou interdits. Article. 811bis. ►1[La succession des conjoints décédés, et dont les héritiers de la première catégorie sont tous en âge de minorité, ne peut être liquidée avant que certains héritiers ne soient majeurs. En attendant la majorité des héritiers de la première catégorie, le Tribunal pour enfants désigne deux administrateurs issus de la famille du père et de la mère prédécédée sur proposition des conseils des familles. Un inventaire des biens des parents prédécédés est établi en quatre exemplaires. Un exemplaire est remis au Tribunal pour enfants, aux héritiers, représentés par le Ministère public du domicile des parents prédécédés et aux administrateurs. Les administrateurs exécutent notamment les charges ci-après: 1. déterminer la masse successorale et consigner le titre immobilier parcellaire dans une institution bancaire; 2. fixer d’une manière provisoire ceux qui doivent venir à l’hérédité; 3. payer les dettes de la succession qui sont exigibles; 4. assurer les dispositions particulières du testament; 5. payer les salaires et traitements dus par le de cujus; 6. payer les dettes du de cujus pour lesquelles il fera les recherches et avis publics qui s’imposent et distinguera les dettes exigibles de celles qui ne le sont pas; 7. rendre compte final de sa gestion aux héritiers, les conseils de famille à ceux qui sont venus à l’hérédité ou au tribunal compétent, s’il s’agit d’un liquidateur judiciaire. Dès leur désignation, les administrateurs sont tenus de déclarer leurs biens au Tribunal pour enfants visé à l’alinéa 2 ci-dessus. Jusqu’à la désignation du liquidateur, les administrateurs posent tous les actes de gestion et d’administration prévus à l’article 797 de la présente loi, à l’exception des actes de disposition et de liquidation de la succession.]1[1] Inséré par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 2 Chapitre VII : Du bureau administratif des successions Article. 811ter. ►1[Est puni des peines prévues à l’article 168 de la loi 09-001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, tout administrateur qui aura détruit, altéré, fait disparaitre ou qui se sera volontairement attribué des biens du de cujus sous son administration.]1[1] Inséré par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 2 Article. 812. Il est institué en milieu rural à l’échelon du territoire et en milieu urbain à l’échelon de la ville un bureau administratif des successions chargé, d’aider les liquidateurs dans leurs fonctions. Le bureau ►1[est tenu par un agent de l’État désigné par l’administrateur du territoire ou le bourgmestre]1 ou le gouverneur de la ville de Kinshasa. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 813. En cas de succession ne dépassant pas ►1[1.250.000 francs congolais]1, l’établissement de l’actif net, après fixation du passif, la détermination des héritiers légaux et testamentaires qui participent à la succession et de leurs parts respectives seront arrêtés par le liquidateur avec le contrôle et le concours du bureau des successions compétentes. Le liquidateur saisira le bureau dans les trois mois de son entrée en fonction. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 814. En cas de succession supérieure à ►1[1.250.000 francs congolais, le bureau des successions du territoire ou de la commune]1 peut être consulté aux mêmes fins qu’à l’article précédent, à la demande expresse du liquidateur et en cas de présence du conseil de famille, sur avis conforme de celui-ci. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 815. Le bureau des successions établit un projet de liquidation. Celui-ci peut être contesté selon le cas tant par le liquidateur que par les héritiers et éventuellement le conseil de famille devant le tribunal de paix ou le tribunal de grande instance, dans les trois mois de sa notification. Après ce délai, le projet devient définitif pour la détermination des héritiers et des parts qui leur sont dévolues. Article. 816. Indépendamment des droits de succession, il est dû au bureau des successions une taxe rémunératoire au profit de l'État fixée à 1 % de la valeur de la succession. Articlee. 817. Toutes contestations d’ordre successoral sont de la compétence du Tribunal de paix lorsque l’héritage ne dépasse pas ►1[1.250.000 francs congolais]1 et de celle du Tribunal de grande instance lorsque celui-ci dépasse ce montant. Le montant est établi sur base de l'actif brut. Toutefois, dès que la compétence du tribunal est fixée pour connaître d'un héritage, il reste compétent pour connaître de toute autre contestation en relation avec cet héritage. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 818. Les règles de la présente loi s'appliquent également à la succession d'une personne déclarée absente ou disparue. Titre II : Des libéralités Chapitre Ier : Des dispositions générales Section 1re : Des espèces et formes des libéralités Article. 819. Aux termes de la présente loi, une libéralité est un acte par lequel une personne transfère à une autre un droit patrimonial sans en attendre une contrepartie égale. Article. 820. La loi n'admet comme libéralités que celles définies aux dispositions qui suivent: 1. la transmission des biens entre vifs ou donation; 2. la transmission des biens pour cause de mort ou legs; 3. le partage d'ascendant; 4. la donation des biens à venir en faveur d'un époux ou d'un futur époux, ou l'institution contractuelle; 5. la double donation ou la substitution fidéicommissaire. Les libéralités pour cause de mort ou legs sont également régies par les dispositions sur les successions. Article. 821. Les libéralités sont faites par acte authentique ou sous seing privé ou par simple tradition. Article. 822. Lorsqu'un immeuble est transféré gratuitement à une personne, la mutation ne s'opère qu'après l'observation des règles prescrites par les articles 219 et suivants de la loi 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée à ce jour. Article. 823. Lorsque le gratifié est une personne morale de droit public ou de droit privé, les conditions relatives à l'acceptation déterminées par l'article suivant doivent être respectées à peine de nullité. Article. 824. Les libéralités au profit des provinces, ►1[des villes ou communes, des secteurs ou chefferies,]1 des établissements publics ou d’utilité publique n’ont leur effet qu’autant qu’elles sont acceptées par l’autorité compétente. Cette acceptation lie le donateur dès qu’elle lui a été notifiée. Cette notification peut être constatée par une déclaration du donateur authentiquement certifiée au bas de l’acte portant acceptation. Lorsque la libéralité a pour objet des biens susceptibles d’hypothèque, la transcription des actes contenant la libéralité et l’acceptation ainsi que la notification de l’acceptation, doivent être faites au bureau du conservateur des titres immobiliers dans la province où les biens sont situés. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 825. Aux termes de la présente loi, l'ayant cause est la personne à qui les droits d'une autre ont été transmis. Article. 826. Toute libéralité qui transfère à l'ayant causé un droit sur la totalité des biens est universelle. Elle est à titre universel lorsque le droit transmis a pour objet une quote-part des biens dont la loi permet de disposer, ou tous les immeubles, ou tous les meubles, ou encore une quotité fixe de tous les immeubles ou de tous les meubles. La libéralité est à titre particulier lorsque le droit transmis a pour objet un seul bien déterminé. Section 2 : Du consentement du disposant et du gratifié Article. 827. Sous réserve des dispositions qui suivent, les vices de consentement en matière de libéralités sont les mêmes que ceux admis par le droit commun des obligations conventionnelles. Article. 828. II n'y a point de libéralité valable si le disposant ou le gratifié n'est pas sain d'esprit. Le tribunal prononce la nullité de la libéralité à cause des altérations, même mineures ou partielles, de la volonté. Ces faits sont prouvés par toutes voies de droit. Article. 829. Même s'il émane d'un tiers, le dol est une cause de nullité de la libéralité. Article. 830. La crainte révérencielle envers le père, la mère ou un autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, peut-être une cause de nullité de la libéralité. Section 3 : De la capacité de disposer et de recevoir Article. 831. Sous réserve des incapacités prévues par les dispositions qui suivent, toute personne physique ou morale peut disposer de ses biens ou recevoir une libéralité. Article. 832. Les incapacités prévues par la loi sont impératives. Toute convention contraire est de nul effet. § 1er : Des incapacités de disposerArticle. 833. ►1[Le mineur ne peut disposer de ses biens, même par représentation.]1[1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 834. Le mineur de quinze ans accomplis ne peut disposer que par testament et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer. Article. 835. ►1[...]1[1] Abrogé par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 3Article. 836. L'interdit est assimilé au mineur et toute libéralité lui est interdite, même par représentation. Article. 837. Les prodigues et faibles d'esprit placés sous curatelle peuvent disposer par testament. Les donations ne leur sont permises que moyennant l'assistance de leur curateur. Article. 838. Toute libéralité faite par le failli, après le jugement déclaratif de faillite et pendant la période suspecte, est nulle. L'action en nullité n'appartient qu'à la masse des créanciers. Le failli peut, pendant la période suspecte, faire une donation rémunératoire à condition qu'elle constitue un paiement en espèces et pour une dette échue. Il peut par testament disposer de ses biens, mais ses légataires ne peuvent être payés qu'après la masse des créanciers. § 2 : Des incapacités de recevoirArticle. 839. Les enfants non conçus au jour de l'acte de donation ou au décès du testateur ne peuvent recevoir aucune libéralité, sous réserve des dispositions relatives à l'institution contractuelle et à la substitution fidéicommissaire. Les groupements ou établissements sans personnalité morale ne peuvent recevoir aucune libéralité. Article. 840. La donation ou le testament au profit d'un enfant conçu n'a son effet qu'autant que l'enfant est né viable. Article. 841. Les libéralités faites à des personnes incertaines sont nulles. Article. 842. Les prodigues et les faibles d'esprit placés sous curatelle doivent être assistés de leur curateur pour accepter une libéralité avec charges, un legs universel ou à titre universel. Article. 843. Les personnes morales de droit public ou de droit privé ne peuvent recevoir toute espèce de libéralité que conformément aux dispositions légales ou statutaires qui les régissent. Article. 844. Les entités administratives non dotées de la personnalité morale ne peuvent accepter toute espèce de libéralité que moyennant l’autorisation du ►1[gouverneur de province ou de la ville de Kinshasa.]1[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 845. Les médecins, les infirmiers et les pharmaciens qui ont traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle a faites en leur faveur au cours de cette maladie. Sont exceptées: 1. les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus; 2. les dispositions universelles, dans le cas de parenté ou d'alliance jusqu'à la troisième catégorie inclusivement, pourvu que le décédé n'ait pas d'héritiers d'une catégorie supérieure en ligne directe et à moins que le bénéficiaire de la disposition ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles sont applicables aux ministres de culte. Section 4 : De l'objet et de la cause des libéralités Article. 846. Est nulle toute libéralité dont l'objet est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Article. 847. Sans préjudice des dispositions prévues au 4° de l'article 820, la donation entre vifs ne peut comprendre que les biens présents du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle est nulle à cet égard. Article. 848. Toute libéralité qui comprend une chose d'autrui est nulle. Article. 849. Une disposition entre vifs ou testamentaire, déterminée par un mobile contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, est de nul effet. Article. 850. Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux bonnes mœurs sont réputées non écrites. Section 5 : De la quotité des biens disponibles et de la réduction § 1er : De la quotité disponibleArticle. 851. La portion de biens disponible soit par acte entre vifs, soit par testament est le quart des biens du disposant. Article. 852. Les héritiers réservataires comprennent les enfants nés dans le mariage ou hors mariage, les enfants adoptifs ainsi que leurs descendants à quelque degré que ce soit; ceux-ci ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant. Article. 853. Si le disposant n'a pas d'enfant, la quotité disponible ne peut excéder la moitié des biens s'il y a des héritiers d'au moins deux groupes de la deuxième catégorie ou les deux tiers s'il n'y en a que d'un seul groupe. Les biens ainsi réservés sont recueillis par les héritiers dans l'ordre où la loi les appelle à succéder. Article. 854. À défaut d'héritiers des deux premières catégories, les libéralités par acte entre vifs ou testamentaire peuvent épuiser la totalité des biens. Article. 855. Une libéralité entre vifs faite à un héritier réservataire est réputée un avancement d'hoirie et doit être rapportée à la succession du disposant, si celui-ci n'a pas dispensé la libéralité du rapport. Il en est de même de l'allotissement et de toute libéralité par testament faite à un réservataire. § 2 : Des rapportsArticle. 856. En application des articles 779 à 783, l'héritier venant à la succession du donateur ne peut bénéficier de dons et legs recueillis avec dispense de rapport que jusqu'à concurrence de la quotité disponible; l'excédent est sujet à rapport. Article. 857. Les dons ou legs faits avec dispense de rapport sur la réserve successorale doivent être restitués à l'hérédité et sont, par portions égales, partagés entre tous les cohéritiers. Article. 858. Le rapport des dons ou legs ne peut avoir lieu qu'à l'ouverture de la succession du disposant. Article. 859. Le rapport comprend tout ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. Article. 860. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux des noces et des présents d'usage ne doivent pas être rapportés. Article. 861. L'immeuble qui a péri par cas fortuit ou sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport. Article. 862. Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession. Article. 863. Le rapport se fait en nature ou en moins prenant. Article. 864. II peut être exigé en nature, à l'égard des immeubles, toutes les fois que l'immeuble donné n'a pas été aliéné par le donataire, et qu'il n'y a pas dans la succession d'immeubles de mêmes nature, valeur et qualité, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers. Article. 865. Le rapport a lieu en moins prenant, quand le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession; il comprend la valeur de l'immeuble à l'époque de la réalisation. § 3 : De la réduction des libéralités excessivesArticle. 866. Toute libéralité entre vifs ou testamentaire faite à un successible avec dispense de rapport, mais qui excède la portion disponible, est sujette à réduction ou à retranchement. Article. 867. L'action en réduction ou en retranchement n'appartient qu'aux héritiers réservataires, à leurs héritiers ou ayants cause, à l'exclusion des donataires, des légataires et des créanciers du défunt. Article. 868. L'existence et l'étendue de la réserve ne peuvent être déterminées qu'au décès du disposant et moyennant les opérations visées aux articles qui suivent. Article. 869. II est formé une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Après la déduction des dettes, la masse comprend les biens dont le défunt a disposé entre vifs, d'après leur état à l'époque des donations et leur valeur au temps du décès, sous réserve des dispositions de l'article 865. Article. 870. Les diverses libéralités sont imputées, eu égard à la qualité des héritiers, les unes sur la réserve, les autres sur la quotité disponible. Article. 871. Les donations entre vifs ne peuvent être réduites qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires; le cas échéant, cette réduction se fait en commençant par la dernière donation en date. Article. 872. Lorsque la valeur des donations entre vifs excède ou égale la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires sont caduques. Chapitre II : Des donations entre vifs Section 1re : De la forme et des espèces Des donations entre vifs Article. 873. La donation entre vifs est un contrat de bienfaisance par lequel une personne, le donateur, transfère actuellement et irrévocablement un droit patrimonial à une autre, le donataire qui l'accepte. § 1er : De la forme des donations entre vifsArticle. 874. II est permis de disposer de ses biens dans les formes visées aux articles suivants et dans les limites permises par la loi. Article. 875. La donation entre vifs ne produit d'effet qu'au jour de son acceptation expresse par le donataire. L'acceptation est faite du vivant du donataire soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé. Elle n'engage le donateur qu'à la date où elle lui est notifiée. Article. 876. Sous réserve des dispositions visées à l'article 842, la donation faite à un incapable doit être acceptée par son représentant légal, conformément aux dispositions relatives à la capacité. Article. 877. La propriété des biens donnés n'est transférée au donataire que pour autant que la tradition soit réalisée. Article. 878. Les mineurs et les interdits ne sont point restitués contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations, sauf leur recours contre leurs tuteurs, s'il échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs se trouveraient insolvables. § 2 : Des espèces des donations entre vifsArticle. 879. Le don manuel résulte de la remise en propriété par le donateur d'un bien meuble et de sa réception par le donataire. La réception du bien donné emporte l'acceptation de la donation. Il n'est soumis à aucune condition de forme. Article. 880. Tout acte à titre onéreux qui simule la transmission gratuite d'un bien est réputé une donation déguisée. Celle-ci n'est valable qu'autant qu'elle ne constitue pas une fraude à la loi ou aux droits des tiers. Article. 881. Toute stipulation pour autrui, toute remise de dette, toute renonciation translative d'un droit ou tout paiement pour autrui qui se réalise à titre gratuit et sans simulation est réputé une donation indirecte. Article. 882. Une disposition entre vifs non consécutive à une obligation civile ou naturelle est rémunératoire lorsqu'elle est faite en récompense de services rendus. Article. 883. Toute disposition entre vifs faite en considération d'un prochain mariage est une donation en faveur du mariage. Elle est régie par le chapitre IV du présent titre. Article. 884. Pendant le mariage, il est permis aux époux de se faire toute espèce de donation. Les donations entre époux sont régies par les dispositions du chapitre IV ►1[du présent titre]1. [1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, articler. 1er Section 2 : Des conditions de fond Article. 885. Toute donation entre vifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur est nulle. Article. 886. Est nulle la donation qui impose au donataire de payer des dettes ou charges du donateur, autres que celles qui existaient à l'époque de la donation ou qui seraient exprimées dans l'acte de donation. Article. 887. Toute donation entre vifs dans laquelle le donateur se réserve le droit de disposer d'un ou de plusieurs biens donnés est nulle à cet égard. Article. 888. II est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer au profit d'un autre de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés. Section 3 : Des exceptions à la règle de l'irrévocabilité Des donations entre vifs Article. 889. Toutes donations entre époux faites pendant le mariage quoique qualifiées entre vifs sont toujours révocables. Article. 890. Toute donation entre vifs est révocable pour cause d'inexécution par le donataire des charges sous lesquelles elle a été faite lors même que l'inexécution est due à un cas fortuit. Article. 891. La donation est également révocable pour cause d'ingratitude ou pour cause de survenance d'enfants. Article. 892. La donation entre vifs ne peut être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants: 1. si le donataire a attenté à la vie du donateur; 2. s'il s'est rendu coupable envers lui des sévices ou injures graves; 3. s'il lui refuse aide et assistance en cas de besoin. Article. 893. La révocation pour cause d'inexécution des charges ou pour cause d'ingratitude ou de survenance d'enfants n'a jamais lieu de plein droit. Le tribunal saisi de la demande en révocation peut accorder des délais pour l'exécution des charges. Article. 894. La donation ne peut être révoquée pour cause de survenance d'enfants au donateur sauf stipulation contraire faite dans l'acte de donation. Article. 895. Dans le cas où le tribunal prononce la révocation de la donation, le donataire ne sera pas tenu de restituer les fruits par lui perçus de quelque nature qu'ils soient jusqu'au moment de l'action. Article. 896. Dans les trois cas de la révocation visés aux articles précédents, les biens compris dans la donation révoquée rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire. Le donateur a, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même. Article. 897. La demande en révocation pour cause d'ingratitude ou pour cause d'inexécution des charges doit être formée dans l'année, à compter du jour du fait imputé par le donateur au donataire, ou du jour où le fait a pu être connu par le donateur. Cette révocation ne peut être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur ou qu'il ne soit décédé dans l'année du fait. Article. 898. La révocation pour cause d'ingratitude ou pour cause d'inexécution des charges ne peut porter préjudice ni aux aliénations faites par le donataire ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il a pu imposer sur l'objet de la donation. En cas de révocation, le donataire est condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits à compter du jour de cette demande. Chapitre III : Du partage d'ascendant Article. 899. Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, le partage et la distribution de leurs biens. Si le partage se réalise par donation entre vifs, on l'appelle donation-partage; il est le testament-partage s'il se réalise par testament. Article. 900. La donation-partage est soumise à toutes les conditions et formalités que la loi impose aux dispositions entre vifs; et le testament-partage à celles des dispositions pour cause de mort. Article. 901. Les partages faits par actes entre vifs ne peuvent avoir pour objet que les biens présents du disposant. Article. 902. Si tous les biens que l'ascendant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y ont pas été compris, sont partagés conformément à la loi. Article. 903. Tous les enfants et les descendants des enfants prédécédés, excepté celui ou ceux exclus pour cause d'indignité ou d'ingratitude, ont les mêmes droits au partage fait par leurs ascendants. En cas d'omission, le partage est nul. L'action en nullité appartient aux enfants et à leurs descendants qui n'ont reçu aucune part ainsi qu'à ceux entre qui le partage avait été fait. Chapitre IV : Des institutions contractuelles Article. 904. Toute personne ne peut disposer, à titre gratuit, de tout ou partie des biens qui auront composé sa succession, qu'au profit d'un futur époux ou d'un époux et au profit des enfants à naître de leur mariage dans le cas où le donateur survit à l'époux donataire. Le donateur s'appelle l'instituant et le donataire l'institué. Article. 905. Toute institution contractuelle, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, est toujours, dans le cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage. Article. 906. Toute donation faite en faveur du mariage est caduque si le mariage ne s'ensuit pas. Article. 907. La donation faite à l'un des époux devient caduque si l'instituant survit à l'institué et à sa postérité. Article. 908. Toute institution contractuelle doit, à peine de nullité, être stipulée par acte authentique établi soit par un notaire, soit par un officier de l'état civil. L'institution contractuelle est portée à la connaissance de l'officier de l'état civil, soit au moment de l'enregistrement du mariage, soit au moment de sa célébration, soit dans l'acte de mariage. Elle n'est opposable aux tiers que lorsque l'officier de l'état civil en porte mention dans l'acte de mariage. Dans les cas visés aux alinéas précédents, l'officier de l'état civil portera la mention de la donation dans l'acte constatant le régime matrimonial des époux. Article. 909. L'institution contractuelle ne s'ouvre qu'à la mort de l'instituant. Article. 910. L'institution contractuelle est révocable pour cause d'inexécution des charges imposées à l'institué ou pour cause d'ingratitude. Chapitre V : Des substitutions fidéicommissaires Article. 911. Hormis les prohibitions établies par la loi, toute personne peut attribuer un bien à une première personne, à charge pour celle-ci de transmettre le même bien, après sa mort, à une seconde. Le premier gratifié se nomme le grevé, le second, l'appelé. Article. 912. Sont prohibées les substitutions par lesquelles le donataire, l'héritier institué ou le légataire est chargé uniquement de conserver et de transmettre un bien à un tiers. Article. 913. Les substitutions fidéicommissaires sont permises entre père et mère, entre frères et sœurs. Les uns et les autres peuvent disposer de leurs biens, en tout ou en partie, soit en faveur d'un ou de plusieurs de leurs enfants, soit en faveur des frères et sœurs, par acte entre vifs ou testamentaire, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement desdits donataires. Article. 914. La disposition par laquelle un tiers est appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueille pas, n'est pas regardée comme une substitution et est valable. Des dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finalesTitre Ier : Des dispositions abrogatoiresArticle. 915. ►1[...]1[1] Abrogé par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 3 Article. 916. ►1[...]1[1] Abrogé par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 3 Article. 917. ►1[...]1[1] Abrogé par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 3 Article. 918. ►1[...]1[1] Abrogé par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 3 Article. 919. ►1[...]1[1] Abrogé par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 3 Article. 920. ►1[...]1[1] Abrogé par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 3 Article. 920bis. ►1[Sont abrogés l’alinéa 2 de l’article 18, les articles 19 et 20 de la loi 09-001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant.]1[1] Inséré par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article 2 Titre II : Des dispositions transitoires et modificativesArticle. 921. ►1[...]1[1] Abrogé par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 3 Article. 922. ►1[...]1[1] Modifié par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 3 Article. 923. Dans un délai de six mois à partir de leur constitution, les conseils de tutelle examineront les cas des mineurs dont la tutelle a été déférée à l'État, en vertu de la législation ancienne et les soumettront aux dispositions prévues par la présente loi. Article. 923bis. En entendant les mesures d’exécution prévues à l’article 691bis et la création de l’organisme public chargé des adoptions prévu à l’article 652 de la présente loi, l’examen de nouveaux dossiers d’adoption internationale des enfants congolais est suspendu. ▼1 [1] Inséré par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 2. Article. 924. Les mariages monogamiques contractés conformément à la coutume antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ainsi que les mariages célébrés conformément au Code civil, demeurent valides. Leurs effets extra patrimoniaux sont régis par la présente loi; celle-ci s'applique également pour la dissolution du lien matrimonial aux unions antérieures à sa mise en vigueur. Les divorces, séparations de corps ou annulations prononcés par décision passée en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, produisent les effets prévus par la loi ou la coutume en vigueur au moment où ils sont intervenus. Article. 925. Les mariages polygyniques conclus selon la coutume avant le premier janvier 1951 sont valides. Article. 926. ►1[Est puni de sept jours à deux mois de servitude pénale principale et d’une amende de 250.000 à 1250.000 francs congolais]1 ou de l’une de ces peines seulement, quiconque ayant été condamné, par décision judiciaire désormais sans recours en opposition ou en appel, à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants sera volontairement demeuré plus de deux mois sans en acquitter les termes. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 927. Sera punie des mêmes peines, l'inexécution dans les conditions prévues à l'article précédent des obligations qui font l'objet des articles 480 à 485,487 et 488, 700, 717, 728 et 735 à 749 de la présente loi. Article. 928. Les époux, ayant contracté mariage avant l’entrée en vigueur de la ►1[loi 87-010 du 1er août 1987, sont régis par le régime de la communauté réduite aux acquêts avec gestion concertée. Toutefois, les époux peuvent, par déclaration conjointe faite devant l’officier de l’état civil de leur résidence, soit opter pour un des deux autres régimes organisés par la loi, soit opter, dans le cadre du régime choisi par eux, pour la gestion séparée de leurs biens propres. Cette déclaration est affichée dans le mois au bureau de l’état civil, à la diligence de l’officier de l’état civil qui, en même temps, enverra copie de la déclaration d’option pour publication au Journal officiel. Si les deux époux ou l’un d’entre eux sont commerçants, ils doivent, dans le mois de leur déclaration, adresser en outre, copie de celle-ci au registre du commerce et de crédit mobilier]1 auquel les époux ou l’un d’eux sont inscrits. La déclaration prend effet: 1. à dater du jour où elle est faite en ce qui concerne les époux; 2. dans le mois qui suit son affichage par l’officier de l’état civil vis-à-vis des tiers; 3. à dater du jour de l’inscription au registre du commerce, en ce qui concerne les époux commerçants ou l’un d’entre eux, vis-à-vis des tiers ayant avec eux des relations commerciales. Après un an, si les époux n’ont pas fait de déclaration d’option, ils ne peuvent modifier le régime de la communauté réduite aux acquêts que conformément aux dispositions ordinaires de la présente loi. [1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 929. Lorsque les époux avaient établi un contrat régissant leur régime matrimonial, soit avant soit pendant leur union, ils resteront régis par celui-ci à moins que dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, ils ne fassent une déclaration d'option conjointe devant l'officier de l'état civil de leur résidence, pour l'un des régimes organisés par la loi. Après un an, si les époux n'ont pas fait de déclaration d'option, ils ne pourront modifier le contrat régissant leur régime matrimonial que conformément aux dispositions de la présente loi. Article. 930. ►1[...]1[1] Abrogé par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 3 Article. 931. ►1[...]1[1] Abrogé par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 3 Titre III : Des dispositions finalesArticle. 932. ►1[...]1[1] Abrogé par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 3 Article. 933. ►1[...]1[1] Abrogé par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 3 Article. 934. ►1[Là où il n’existe pas de Tribunaux pour enfants, les compétences leurs dévolues par la présente loi sont exercées par les Tribunaux de paix.]1[1] Modifié et complété par la L. 16-008 du 15 juillet 2016, article. 1er Article. 935. La présente loi entre en vigueur douze mois à dater de sa promulgation. Fait à Gbado-Lite, le 1er août 1987. Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga Maréchal Haut de la page