Instruction administrative n° 007 du 18 mai 2001 portant réglementation de l’activité des bureaux de change (Modification n°3)
Catégorie | Banques et Assurances |
Sous-catégorie | Monnaie et Change |
Type | Législation |
Source | Ministère |
État | Modifié/complété |
Date | |
Leganews |
*Banque centrale du Congo Chapitre Ier : Agrément Article 1er. Toute personne morale de droit congolais, désireuse de faire des opérations d’achat et de vente des monnaies étrangères son unique profession, doit se faire agréer par la Banque centrale du Congo en qualité de bureau de change. Article 2. La qualité de bureau de change est accordée par la Banque centrale du Congo sur base d’un acte d’agrément. La demande d’agrément adressée à la Banque centrale du Congo doit être accompagnée des documents ci-après: • une copie du nouveau registre de commerce précisant que...