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| La présente loi fixe le régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés.
Source : J.O.Z., 1er février 1974, n° 3, p. 69 **
— Exposé des motifs
La présente loi répond au souhait du premier congrès ordinaire du Mouvement populaire de la révolution de voir le Conseil législatif national « terminer rapidement l’élaboration de la loi fixant des modalités du régime foncier et minier ». Elle a été élaborée conformément aux articles 14, 14bis et 46 de la Constitution et aux directives et options fixées par le bureau politique du parti.
La matière des biens et le régime général des privilèges et des hypothèques n’entraient pas dans le cadre de la mission qui avait été impartie au Conseil législatif national, lors du premier congrès ordinaire du parti. Néanmoins, l’impact des options arrêtées par le bureau politique sur ces matières est tel qu’il a paru opportun de mettre d’ores et déjà les dispositions du livre II du Code civil en harmonie avec les options définies par les instances supérieures du parti.
Le régime général des biens n’a pas subi des retouches profondes quant à ses principes essentiels.
La nomenclature des droits réels qui figure à l’alinéa 2 de l’article 1er du décret du 31 juillet 1912 a été enrichie par l’inclusion d’un droit réel nouveau et original dénommé « concession perpétuelle » et dont le régime est fixé par le titre 1er de la deuxième partie (du régime foncier) de la présente loi.
Le droit de propriété dans son acception générale a été maintenu.
Il y a néanmoins lieu de considérer que son champ d’application a été réduit. En effet, en matière foncière, l’appropriation privative du sol a été abolie, car le sol est devenu, suite à l’option du bureau politique, propriété inaliénable de l’État. En conséquence, le droit de propriété tel qu’il est défini dans les dispositions légales qui suivent ne peut plus porter que sur les immeubles par nature.
Les autres droits réels ne peuvent plus s’analyser comme des démembrements de la propriété mais comme des droits ayant leur existence propre sans référence au droit de propriété dont ils étaient de simples accessoires.
Cette option a exigé la suppression de l’article 16 du décret de 1912 qui posait en présomption légale le rapport de principal à accessoire entre le sol et les biens incorporés. Cette présomption, qui n’était plus que relative après le décret du 28 mars 1949 qui admettait « la propriété des immeubles » envisagée séparément du sol, doit disparaître dans les nouveaux textes.
Néanmoins, le principe d’une accession relative reste maintenu dans l’article 21, étant entendu que le terme « immobilière » ne concerne que les immeubles par destination ou par incorporation à l’exclusion des immeubles par nature.
Telles sont les modifications qu’impliquent les options en la matière. Elles postulent essentiellement, au-delà des dispositions techniques qui ont été largement puisées dans les textes existants, une nouvelle manière d’interpréter les dispositions actuelles.
Les modifications les plus importantes introduites par les textes qui sont soumis concernent le droit foncier.
Le régime légal des cessions et concessions des terres domaniales actuellement en vigueur est à peu de choses près, celui que nous a légué le législateur colonial. Aussi convient-il, avant d’exposer les grandes lignes du régime foncier et immobilier destiné à le remplacer, de retracer brièvement les principes essentiels de la législation actuelle.
Le régime juridique de l’octroi des cessions et concessions sur les terres domaniales avait été établi par l’article 15 de la loi du 18 octobre 1908 (charte coloniale), modifié par la loi du 5 mars 1912 et remplacé par l’arrêté-loi du 19 mai 1942 (B.O. 1942 p. 278). Il y était fait une nette distinction entre la « cession » qui désigne un acte impliquant le transfert de la propriété et la « concession » qui désigne un acte impliquant seulement le transfert du droit de jouissance. Selon que l’on se trouvait en présence de l’un ou l’autre mode d’attribution de droits, les règles applicables variaient tant en ce qui concerne les règles de compétence qu’en ce qui concerne les règles de fond.
Le Roi, par arrêté, pouvait céder ou concéder, à titre gratuit et à des conditions dérogeant au droit commun, des terres pour une superficie n’excédant pas 10 hectares.
Il devait, en outre, approuver les cessions ou concessions à titre gratuit, octroyées par les gouverneurs pour une superficie n’excédant pas 10 hectares dans les circonscriptions urbaines et 200 hectares pour les terres rurales.
Les gouverneurs de « province » et les représentants des comités (C.N.Ki, C.S.K.) avaient la compétence ordinaire en matière de cession ou concession à titre onéreux. Leur compétence était limitée à 10 hectares de terres urbaines et 500 hectares de terres rurales.
Ils étaient, par ailleurs, autorisés à déléguer aux conservateurs des titres fonciers, le pouvoir de vendre ou louer des terres dont la superficie n’excédait pas 2 hectares.
Dans le régime général des cessions ou concessions, pour favoriser la colonisation (décret du 13 janvier 1947), la compétence était dévolue au gouverneur général pour autant que la superficie à concéder ou à céder n’excédait pas 5 hectares si la destination était résidentielle et 100 hectares pour une destination agricole ou d’élevage.
Ce régime était limité aux terres rurales et l’acte de cession ou de concession ne pouvait intervenir qu’après une occupation provisoire et une mise en valeur au moins partielle.
Le régime du décret après avis du conseil colonial constituait un quatrième degré de compétence. Étaient soumises à ce régime:
a) toutes les conventions impliquant cession à titre gratuit ou onéreux de plus de 10 hectares de terres urbaines;
b) les cessions ou concessions gratuites dont la superficie dépassait 10 hectares ou octroyées à des conditions dérogatoires au droit commun des cessions ou concessions gratuites;
c) les cessions à titre onéreux des terres rurales de plus de 10 hectares mais inférieures à 500 hectares octroyées à des conditions exceptionnelles;
d) toutes les conventions intéressant des superficies supérieures à 500 hectares;
e) et enfin les conventions accordant des concessions du domaine public en vue d’usages exclusifs.
Le cinquième niveau de compétence en la matière était constitué par l’obligation d’un décret subordonné au dépôt préalable du projet de convention sur les bureaux des chambres législatives pour octroyer des cessions de plus de 10.000 hectares ou des concessions de superficies excédant 25.000 hectares et consenties pour une durée supérieure à 30 ans.
Enfin, sixième niveau de compétence, la loi seule pouvait octroyer des cessions impliquant une aliénation de souveraineté (rectifications de frontières) ou autoriser les dispositions spéciales des concessions d’exploitation de services publics (transports) qui impliquaient une charge financière pour l’État (garantie d’intérêt des capitaux engagés ou garanties de remboursement du capital).
Tous ces régimes étaient soumis au principe de la totalisation qui signifie qu’il faut tenir compte non seulement de la superficie des terres domaniales à céder ou à concéder dans l’acte à intervenir mais qu’il faut ajouter dans chaque cas aux superficies envisagées, les terres domaniales qui avaient été cédées ou concédées antérieurement à la personne intéressée.
Quant aux règles de fond, elles avaient essentiellement comme but d’obliger le pouvoir concédant à subordonner la validité des actes de cession ou de concession à la présence dans ces actes de certaines clauses d’intérêt public, notamment les clauses de rachat et la nomenclature des cas de déchéance.
Parmi les types de concessions en vigueur dans le régime colonial, il convient de relever pour son intérêt actuel, la concession à bail emphytéotique. Cette concession impliquant nécessairement la mise en valeur par l’emphytéote, était la concession type de la colonisation et la sollicitude du pouvoir colonial s’est manifestée à son égard en portant à son profit deux dérogations au droit commun en matière de concessions.
La première dérogation était la possibilité d’obtenir un bail emphytéotique pour une durée de trente ans sur des terres destinées à un usage agricole ou à l’élevage, sans passer par le contrat d’occupation provisoire de cinq ans; la seconde étant la faculté d’acquérir les terrains faisant l’objet du contrat après mise en valeur.
De ces dérogations, la première est la plus intéressante, car elle permettait à l’emphytéote d’obtenir immédiatement un droit réel susceptible d’hypothèque; ce qui facilitait, par voie de conséquence, le début de la mise en valeur, règle que nous retrouverons dans les dispositions de régime foncier et immobilier.
Ce régime juridique que nous venons d’esquisser ne s’appliquait pas aux terres dites « indigènes ». Car, parallèlement au régime foncier applicable aux terres domaniales et intéressant les non-indigènes, toute une législation s’était développée, destinée à faire respecter les droits d’occupation des « indigènes » et à organiser un régime de propriété pour ces derniers. Étant donné la caducité de ces textes, il est peu intéressant de s’y arrêter.
Les premières tentatives de modifier les règles ci-dessus rappelées, datent de 1966 avec l’ensemble des dispositions communément connues sous la dénomination de « loi Bakajika ». L’objectif avoué de ces textes était de redonner à l’État la plénitude de ses droits sur les terres domaniales en annulant notamment le pouvoir de céder ou concéder les terres domaniales qui avait été attribué à certains comités comme le C.N.Ki. et le C.S.K.
Dans la même optique de lutte contre les pouvoirs concédant concurrents et les compagnies qui avaient bénéficié de grandes concessions ou cessions et qui abusaient de leurs droits en gelant les terres au mépris de l’intérêt général, sont intervenues la loi constitutionnelle 71-008 du 31 décembre 1971 et la 71-009 du 31 décembre 1971.
Néanmoins, le bouleversement opéré dans ce domaine par la consécration constitutionnelle du principe « de la propriété de l’État sur le sol » ne fut pas pleinement opérationnel malgré les nombreuses modifications intervenues dans les mesures d’exécution.
C’est pourquoi, en exécution du souhait prérappelé du 1er congrès ordinaire du Mouvement populaire de la révolution, à savoir « le premier congrès ordinaire, ... souhaite que le Conseil législatif national termine rapidement l’élaboration de la loi fixant les modalités de ce régime foncier et minier » ... et compte tenu des options faites par le bureau politique au cours de sa réunion du 2 mai 1973, la présente loi a été élaborée en s’ordonnant autour d’une option fondamentale qui est« la propriété exclusive et inaliénable » de l’État sur le sol et son corollaire logique qui est que « toutes les terres ne sont susceptibles, au profit des particuliers que de concessions ».
Le régime foncier et immobilier constitue une rupture définitive et radicale avec le régime légal des terres de l’époque coloniale. Rupture, mais pas refus de s’inspirer de certaines solutions spécifiques pratiquées par le régime colonial, notamment en matière d’emphytéose. Rupture aussi, mais en respectant, dans une mesure compatible avec l’intérêt général, les droits acquis.
Les idées-forces qui constituent la traîne du présent régime foncier et immobilier peuvent être schématisées ainsi:
– uniformisation du droit foncier en domanialisant toutes les terres et en ce compris les terres naguère dites « terres indigènes »;
– reconnaissance aux particuliers des droits de jouissance uniquement, mais des droits essentiellement dynamiques et fonctionnels, en subordonnant leur validité à la mise en valeur, d’une part, et, d’autre part, en les assortissant de garanties telles qu’elles permettent un accès facile au crédit;
– introduction dans les nouveaux textes de la possibilité pour l’État de déléguer le pouvoir de gérer les terres domaniales, à des organismes publics ou privés qui seront créés par une loi particulière et cela en vue d’accélérer l’aménagement du territoire;
– clarifier enfin les textes en prévoyant des dispositions séparées pour les droits fonciers et les droits immobiliers et en rassemblant dans un seul texte toutes les dispositions éparses dans l’ancienne législation.
Dans la deuxième partie de la loi, il est fait une distinction entre les droits « immobiliers » fonciers régis par le régime foncier et les autres droits immobiliers qui sont ceux qui portent sur des immeubles autres que les immeubles par nature.
Les règles posées dans le régime immobilier sont sommaires et concernent uniquement les droits immobiliers de l’État. Ce fait s’explique par le souci d’assurer à la gestion de ces droits la souplesse nécessaire qu’exige la mutation rapide de la valeur de ces droits essentiellement économiques. Aussi, a-t-on prévu qu’une ordonnance du président de la République pourra régler les modalités, de cette gestion conformément à l’article 46 de la Constitution qui dispose que la loi fixera uniquement les principes fondamentaux « de l’aliénation du domaine privé et de la gestion du domaine de l’État ».
Quant aux droits immobiliers des particuliers, ils sont régis par les règles posées dans le régime général des biens et par les règles sur la transmission de la propriété et les modalités par lesquelles les biens peuvent être grevés de privilèges ou d’hypothèques.
Dans leur ensemble, ces règles n’ont subi que des modifications de détail qui n’altèrent pas leur essence. Il est néanmoins important d’interpréter ces règles chaque fois qu’elles se rapportent à un bien immobilier par nature dans la nouvelle optique de la propriété exclusive et de l’inaliénabilité des immeubles par nature dans le chef de l’État.
En matière de transmission de la propriété immobilière, les principes généraux consacrés sont les suivants:
– les principales règles de l’Act Torrents qui avaient été consacrées par le décret du 6 février 1920 ont été reprises. Elles ne diffèrent des principes de l’ancien décret que sur le fait qu’au lieu de la propriété privée du sol, il faut parler du « droit de jouissance ». Pour le reste l’organisation technique reste la même;
– par ailleurs, étant donné la disparition de la catégorie des « terres indigènes », la réserve faite par l’article 37 du décret susdit est devenue caduque;
le maintien de l’ancien système qui organise l’inattaquable « du certificat d’enregistrement » a été dictée par la préoccupation qui avait nécessité son instauration: ne pas entraver la circulation des biens immobiliers pour ne pas ébranler le crédit par l’insécurité qu’aurait présentée le danger d’éviction intempestive;
– en ce qui concerne l’établissement du titre de propriété « certificat d’enregistrement », compte tenu de la séparation nécessaire entre le droit de jouissance et la propriété privée des immeubles, la loi a posé l’obligation pour le conservateur de mentionner séparément les données relatives au droit de jouissance concédé par l’État et les immeubles qui sont une propriété séparée. S’agissant des charges grevant les biens et qui doivent figurer au certificat, il sera fait également mention séparément de la nature des droits ou des biens qui sont grevés;
– quant au surplus, les règles sont les mêmes que celles de l’ancien régime, lesquelles règles répondent aux mêmes motivations.
Les préoccupations de ne changer les règles existantes que dans la mesure où la modification était postulée par les options faites en matière foncière et immobilière par les instances supérieures du parti se retrouvent dans le régime des privilèges et des hypothèques.
Comme par le passé, les règles actuelles sont dominées par les principes fondamentaux ci-après:
– spécialité de l’hypothèque quant au bien grevé et quant à la créance garantie; publicité des hypothèques et ordre de préférence déterminée par la date des inscriptions;
– les exceptions à ces principes ont été maintenues.
Il s’agit:
– du remboursement des frais de justice;
– de l’hypothèque du sauveteur;
– de l’hypothèque du Trésor public.
Enfin, il fallait aussi se prononcer clairement sur le sort des hypothèques ayant grevé, les anciens titres des propriétés foncières, ainsi que celui des biens ayant fait retour ou devant faire retour à l’État pour cause d’abandon ou de non mise en valeur.
La question est de savoir, en effet, si la reprise par l’État d’un bien grevé d’hypothèque doit se faire quitte et libre de toutes charges, ou au contraire, le créancier hypothécaire conserve son droit de suite dans quelques mains que se trouve la chose grevée d’hypothèque.
Les articles 396 et 397 de la présente loi ont tranché cette difficulté d’une façon logique et pragmatique.
Le Conseil législatif national a adopté;
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
— Exposé des motifs [de la L. 80-008 du 18 juillet 1980]
La présente loi poursuit trois objectifs nettement distincts.
1. Bien qu’il soit souhaitable qu’à partir d’un certain moment, les droits fonciers et immobiliers reposent sur une assise inébranlable, ce souci ne peut aller jusqu’à consolider le fruit de vices ou de manœuvres frauduleuses.
Or, il a été observé que l’alinéa 2 de l’article 227 de la loi foncière 73-021 du 20 juillet 1973 est à l’origine d’une interprétation qui considère le certificat d’enregistrement comme un voile pudique, couvrant toutes les indélicatesses commises en vue d’aboutir à son établissement. Telle ne peut être l’économie d’un texte légal: il serait dans ce cas immoral et contraire à l’ordre public.
L’article premier de la présente loi entend mettre un terme à la situation équivoque ainsi créée. Il maintient la règle de l’inattaquable du certificat d’enregistrement, mais uniquement en faveur d’un titre établi dans des conditions licites ou après écoulement d’un délai de deux ans.
Ce sont les impératifs de la lutte contre les agissements délictueux dans le domaine des transactions immobilières -agissements qui minent la base de notre système d’enregistrement- et le principe même d’après lequel la fraude corrompt tout, qui rendent cette solution inéluctable.
L’article premier de cette loi comporte encore les innovations suivantes:
a) - par la suppression des termes « pour l’aliénateur » figurant à l’article 232, l’action en rétrocession s’ouvre à tout tiers intéressé;
b) - les causes qui donnent ouverture à une action en rétrocession sont complétées par la nullité de l’acte et le vice dont le certificat d’enregistrement lui-même est entaché. On entend ainsi rencontrer le cas du certificat d’enregistrement établi soit sur base d’un contrat intrinsèquement régulier mais qui s’appuie sur un acte de l’exécutif qui ne l’est pas, soit en violation des formes requises.
L’occasion a été mise à profit pour fusionner, ce qui est conservé des articles 227 et 232 actuels ou ce que l’on y ajoute, dans un article unique portant le numéro 227. La matière dont traitait l’article 232 est en effet mieux à sa place au titre II qu’au titre III, puisqu’elle se rapporte également à la force probante du certificat d’enregistrement. D’où, il s’imposait d’abroger l’article 232.
Toujours dans le souci de mieux protéger l’acquéreur de bonne foi contre les manœuvres indélicates, l’article 3 de la loi ajoute le détenteur du droit à devenir propriétaire ou concessionnaire à la catégorie de personnes susceptibles de faire opposition suivant l’article 239, premier alinéa, de la loi foncière.
Le nouveau dispositif ainsi mis en place est de nature à éviter le retour de certaines situations aberrantes et irrémédiables qui se sont développées à la faveur du texte actuel, tout en confirmant l’essentiel des garanties que la loi attache au certificat d’enregistrement obtenu licitement.
2. - Les articles 4, 5, 6, 7 et 8 de la présente loi ont comme objectif la remise en cause de la gratuité et l’autorisation de la perception des taxes rémunératoires et, dans certains cas, du prix de référence et de la redevance emphytéotique, lors de la conversion des titres et de l’exécution des travaux prescrits par les articles 369 à 391 de la loi 73-021 du 20 juillet 1973.
Il n’est pas en effet normal que, par exemple, la délivrance de nouveaux titres, l’annotation des anciens, les constats des lieux auxquels il faut procéder au préalable, rendus nécessaires par les opérations de conversion, doivent se faire gracieusement alors que ces mêmes prestations sont soumises à taxation lorsqu’elles s’accomplissent en dehors du contexte de la conversion.
On ne peut perdre de vue qu’il s’agit, particulièrement en ce qui concerne la conversion des livrets de logeur, d’une opération qui porte sur des centaines de milliers de parcelles et qui coûtera donc très cher au Trésor.
Les articles précités de la présente loi entendent permettre à l’État de récupérer ne fût-ce qu’une partie de ses débours. Il va de soi que la participation qui sera réclamée aux titulaires de livrets de logeur restera dans des limites compatibles avec leur niveau de vie.
3. - L’expérience démontre que l’article 394 de la loi foncière 73-021 du 20 juillet 1973, pris isolément, donne lieu à des interprétations très éloignées des intentions du législateur, allant jusqu’à prêter à ce texte la vertu d’absoudre de tout défaut les actes de déchéance futurs.
En réalité, cet article n’est qu’une confirmation sous une autre forme du contenu de l’article 392, son champ d’application se confinant comme ce dernier aux droits fonciers et immobiliers qui ont fait retour à l’État sur base de l’ordonnance-loi 66-343 du 7 juin 1977 ou de la loi 71-009 du 31 décembre 1971 et leurs mesures d’exécution.
L’article 394 est donc superfétatoire et comme il donne lieu à des interprétations diamétralement opposées à sa signification réelle, l’article 9 de la présente loi le supprime purement et simplement.
Première partie
Du régime général des biens
Titre Ier : De la division des biens
Chapitre Ier : De la division des biens en eux-mêmes et par rapport à leur objet
Article. 1er. Les biens ou droits patrimoniaux sont de trois sortes: les droits de créance ou d’obligation, les droits réels et les droits intellectuels.
Les seuls droits réels sont: la propriété, la concession perpétuelle, les droits d’emphytéose, de superficie, d’usufruit, d’usage et d’habitation, les servitudes foncières, le gage, le privilège et l’hypothèque.
Les droits d’obligation sont régis par le livre du Code civil intitulé « Des contrats et obligations conventionnelles ».
Les droits intellectuels sont régis par une législation spéciale.
Article. 2. Tous les biens sont mobiliers ou immobiliers.
Article. 3. Sont immobiliers tous les droits réels qui ont pour objet des immeubles, ainsi que les droits de créance tendant à acquérir ou à recouvrer un droit réel sur un immeuble.
Article. 4. Sont mobiliers tous les autres droits patrimoniaux et notamment les actions et intérêts dans les sociétés, associations et communautés qui jouissent de la personnalité civile encore que des immeubles appartiennent à l’être moral.
Article. 5. Les choses sont immeubles soit par leur nature, soit par leur incorporation, soit par leur destination.
Article. 6. Le sol et les mines sont immeubles par leur nature.
Article. 7. Sont immeubles par incorporation:
1° les bâtiments et leurs accessoires nécessaires tels que les tuyaux servant à la conduite des eaux, de la vapeur ou du gaz et les fils conducteurs de l’électricité;
2° toutes constructions inhérentes au sol;
3° les arbres et plantes quelconques, tant qu’ils ne sont pas détachés du sol;
4° les fruits et récoltes, tant qu’ils n’ont pas d’existence séparée.
Article. 8. Sont immeubles par destination les objets mobiliers placés par leur propriétaire dans un immeuble qui lui appartient ou sur lequel il exerce un droit réel immobilier qui est de nature à lui permettre d’user ou de jouir de l’immeuble, soit pour les nécessités de l’exploitation dudit immeuble, soit à perpétuelle demeure pour son utilité ou son agrément.
Tels sont:
1° les animaux attachés à la culture ou à l’exploitation agricole, les instruments et ustensiles aratoires, les animaux, machines, ustensiles et autres objets nécessaires à l’exploitation industrielle ou commerciale;
2° les objets attachés par un travail de maçonnerie quelconque; ceux qui ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie de l’immeuble à laquelle ils sont attachés; les glaces, tableaux et autres ornements lorsque l’intention du propriétaire de les laisser à perpétuelle demeure résulte clairement de leurs dimensions et de leur agencement dans l’immeuble.
L’immobilisation par destination qui est l’œuvre du titulaire d’un droit réel s’effectue dans les limites de ce droit et prend fin lorsque celui-ci vient à l’expiration.
Chapitre II : De la division des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent
Article. 9. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent sauf les modifications établies par la loi.
Les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers ne sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.
Article. 10. Les biens de l’État qui sont affectés à un usage ou à un service public sont hors commerce, tant qu’ils ne sont pas régulièrement désaffectés.
Article. 11. Tous les autres biens de l’État restent dans le commerce, sauf les exceptions établies par la loi.
Article. 12. Toutes les choses sans maître appartiennent à l’État, sauf ce qui sera dit au sujet du droit d’occupation.
Article. 13. L’attribution des épaves terrestres, fluviales, lacustres et maritimes est réglée par une législation spéciale.
Titre II
De la propriété
Chapitre Ier : Des attributs de la propriété
Article. 14. La propriété est le droit de disposer d’une chose d’une manière absolue et exclusive, sauf les restrictions qui résultent de la loi et des droits réels appartenant à autrui.
Les restrictions du droit de propriété à raison des rapports de voisinage sont établies au titre des charges foncières.
Article. 15. Le propriétaire ne peut repousser l’atteinte à son droit si elle est indispensable pour écarter un danger imminent incomparablement plus grand que le dommage qui doit en résulter pour lui-même.
S’il a subi un préjudice, il peut se faire indemniser par la personne qui en a profité.
Article. 16. Le lit de tout lac et celui de tout cours d’eau navigable, flottable ou non, font partie du domaine public de l’État.
Article. 17. Celui qui a dans sa concession une source ne formant qu’un simple filet d’alimentation d’un cours d’eau peut en user à volonté.
Celui qui a dans sa concession une source formant la tête d’un cours d’eau dont le lit est distinct des terres avoisinantes ne peut en user que suivant les règles établies par les articles 18 et 19 ci-dessous.
Article. 18. L’eau des cours d’eau et des lacs et les eaux souterraines appartiennent à l’État. Sous réserve des dispositions légales ou réglementaires qui en déterminent la jouissance, et des concessions particulières qui peuvent toujours être accordées par l’autorité publique, la faculté d’en user est commune à tous.
Article. 19. Nul ne peut corrompre l’eau ni en changer le cours.
Article. 20. Sous réserve de ce qui sera dit à propos du régime foncier et immobilier, la propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit.
Les produits d’une chose continuent d’appartenir, après la séparation, au propriétaire de la chose, à moins qu’il en soit disposé autrement par la loi.
Article. 21. La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qui s’y unit et s’y incorpore, soit naturellement, soit artificiellement, sauf ce qui sera dit de la propriété immobilière distincte de celle du sol, ou de la concession foncière.
Article. 22. Le concessionnaire qui a fait des constructions, ouvrages ou plantations avec des matériaux ou des végétaux qui ne lui appartenaient pas doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts s’il y a lieu; mais l’ancien propriétaire des matériaux ou des végétaux n’a pas le droit de les enlever.
Article. 23. Lorsque des constructions, ouvrages ou plantations ont été faits par un possesseur de bonne foi, avec des matériaux ou des végétaux lui appartenant, l’État ou le concessionnaire du fonds ne peut en exiger la suppression; il doit rembourser au possesseur, soit la valeur des matériaux ou des végétaux et le prix de la main-d’œuvre, soit la plus-value qui en est résultée pour le fonds.
Si celui qui a fait les travaux est un possesseur de mauvaise foi ou un détenteur précaire, l’État ou le concessionnaire a le choix ou d’exiger la suppression des constructions, ouvrages et plantations, aux frais de l’auteur, et des dommages-intérêts, s’il y a lieu, ou de rembourser soit la dépense, soit la plus-value, comme il est dit ci-dessus.
Article. 24. Lorsque l’État ou le concessionnaire d’un fonds, en y faisant une construction ou autre ouvrage a empiété de bonne foi sur le fonds du voisin, celui-ci peut exiger la suppression de l’empiétement s’il est établi que le dommage qu’il éprouve est notablement inférieur à celui que le constructeur subirait par suite de la démolition.
En ce cas, le juge attribue l’empiétement au constructeur à titre de droit réel moyennant une indemnité à payer au voisin.
Article. 25. Sera toujours présumé de mauvaise foi, celui qui aura empiété notamment:
1) sur un terrain urbain loti;
2) sur une terre rurale dont les limites étaient matérialisées par des signaux, poteaux, clôtures ou autres moyens nettement perceptibles;
3) en dépassant ses limites, alors que son terrain était loti et cadastré ou délimité comme il est dit au 2° ci-dessus;
4) qui a obtenu sa concession par quelque fraude à la loi ou aux droits acquis des tiers.
Toute personne intéressée peut produire la preuve que l’empiétement est de mauvaise foi.
Article. 26. L’atterrissement ou relais qui se forme à la rive d’un lac ou d’un cours d’eau navigable ou flottable appartient à l’État.
Celui qui se forme à la rive d’un cours d’eau non navigable ni flottable appartient aussi à l’État.
Article. 27. L’île ou îlot qui se forme dans le lit d’un lac ou d’un cours d’eau, navigable, flottable ou non, appartient à l’État.
L’île ou îlot qui se forme non par alluvions, dessèchement ou exhaussement du lit, mais par un nouveau bras qui traverse et entoure le fonds d’un concessionnaire riverain fait partie de la concession.
Article. 28. Lorsque des choses mobilières appartenant à des propriétaires différents sont réunies ou mélangées de telle sorte qu’il n’est pas possible de les séparer sans détérioration notable ou qu’au prix de frais excessifs, les intéressés deviennent copropriétaires de l’ensemble en proportion de la valeur qu’avaient ses parties au moment de la connexion ou du mélange.
Toutefois, si, dans la connexion ou le mélange de deux choses, l’une ne peut être considérée que comme l’accessoire de l’autre, l’ensemble est acquis au propriétaire de la chose principale.
Article. 29. Lorsqu’une personne a travaillé ou transformé une ou plusieurs choses mobilières appartenant à autrui, la chose nouvelle est acquise à l’ouvrier, si l’industrie a été plus précieuse que la matière; sinon au propriétaire de celle-ci.
Si l’ouvrier a été de mauvaise foi, le juge peut attribuer la chose nouvelle au propriétaire de la matière.
Article. 30. Le droit commun concernant les indemnités pour enrichissement sans cause et les dommages-intérêts pour acte illicite reste applicable dans les cas prévus aux deux articles précédents.
Chapitre II : De la copropriété
Article. 31. Sans préjudice des conventions particulières qui régleraient autrement l’usage, la jouissance et l’administration des biens indivis, la copropriété est réglée par les dispositions ci-après.
Article. 32. Si une chose appartient à plusieurs personnes pour des parts indivises égales ou inégales, chacun des copropriétaires peut user de la chose intégralement, mais en se conformant à sa destination et pourvu qu’il ne mette pas obstacle à l’usage des autres.
Les fruits de la chose se partagent dans la mesure du droit de chacun.
Chacun peut faire les actes d’administration courante, tels que réparations d’entretien et travaux de culture.
Les charges sont supportées par chacun proportionnellement à sa part.
Article. 33. Aucun des copropriétaires ne peut, sans le consentement des autres, changer la destination de la chose commune, ni la grever de droits réels au-delà de sa part indivise.
Article. 34. Chacun des copropriétaires peut toujours demander le partage de la chose commune, nonobstant toute convention ou prohibition contraire.
Les copropriétaires peuvent cependant convenir de rester dans l’indivision pendant un temps déterminé qui ne peut excéder cinq ans; si la convention est faite pour un terme plus long ou pour une durée illimitée, elle est réduite à ce terme.
Article. 35. L’article précédent ne s’applique pas aux clôtures mitoyennes, ni aux puits, citernes, cours, passages et chemins dépendant de plusieurs fonds.
Article. 36. Les biens immobiliers indivis qui sont affectés, à titre accessoire et pour l’usage commun, à plusieurs héritages distincts appartenant à des propriétaires différents ne sont pas sujet à partage. Ils ne peuvent être aliénés, grevés de droits réels ou saisis qu’avec l’héritage dont ils sont l’accessoire.
Les charges de cette copropriété, et, notamment, les frais d’entretien, de réparation et de réfection sont répartis en proportion de la valeur des héritages principaux.
Il est loisible, dans le cas prévu aux alinéas qui précèdent, à chacun des copropriétaires, de modifier à ses frais la chose commune pourvu qu’il ne change pas la destination et qu’il ne nuise pas aux droits de ses consorts.
Article. 37. Lorsque les diverses parties d’une maison appartiennent à des propriétaires distincts, les choses affectées à ces diverses parties, pour l’usage commun, tels que fondations, gros murs, toit, cours, puits, corridors, escaliers, ascenseurs, canalisations et tous autres, sont réputées communes et sont régies par le présent chapitre, spécialement par l’article 36.
Article. 38. Les règles particulières à la copropriété entre héritiers, entre époux et entre associés sont établies aux autres livres du Code civil.
Chapitre III : De la mitoyenneté
Article. 39. Sous les réserves ci-après établies, la mitoyenneté est réglée par les mêmes dispositions que la copropriété forcée.
Article. 40. Les fruits et les charges de la clôture mitoyenne se partagent dans la mesure du droit de chacun.
Cependant, hors du cas prévu à l’article 47, chacun des copropriétaires peut se dispenser de contribuer aux réparations ou reconstructions en cédant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartient.
La cession n’est réalisée que par la mention qui en est faite sur les certificats d’enregistrement.
Article. 41. Celui des voisins qui modifie la clôture mitoyenne soit pour la reconstruire ou l’exhausser, soit à toute autre fin, doit la réparation de tous dommages causés par son ouvrage qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Tout voisin a la faculté de faire régler par expert, à défaut d’entente, les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne nuise point à ses droits et l’indemnité due à raison des dégâts ou du préjudice subis.
Article. 42. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen et y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur du mur à cinquante millimètres près, sans préjudice au droit qu’a le voisin de faire réduire la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
Article. 43. Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; si le mur n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut le faire exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais et l’excédent d’épaisseur doit se prendre de son côté.
Dans ces cas, la construction ou partie de construction nouvelle n’est mitoyenne que jusqu’à la hauteur de l’ancien mur commun et à concurrence de son épaisseur.
Article. 44. Le voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la valeur de la construction nouvelle et de la portion du terrain pour l’excédent d’épaisseur.
Article. 45. Tout copropriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen, en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la valeur de la partie qu’il veut rendre mitoyenne, ainsi que la moitié de la valeur du terrain sur lequel elle est bâtie.
Cette faculté est cependant refusée au propriétaire qui a cédé son droit de mitoyenneté conformément à l’alinéa 2 de l’article 40 ci-dessus.
Article. 46. Dans les circonscriptions déclarées urbaines par les lois, tout propriétaire ou concessionnaire est tenu de subir l’empiétement nécessaire à l’érection d’un mur ou d’une clôture établis sur la limite séparative.
Article. 47. Dans les lieux déterminés à l’article qui précède, tout concessionnaire peut contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations des clôtures qui séparent les cours, jardins et passages attenant à des bâtiments.
Le concessionnaire à qui la contribution est demandée et qui, après mise en demeure, néglige d’y satisfaire peut-être contraint d’acquérir la mitoyenneté de la clôture qui serait élevée par le voisin diligent.
La forme et la hauteur des clôtures sont fixées par des règlements particuliers ou les usages du lieu.
Article. 48. Aucune renonciation ou convention contraire ne peut être invoquée à rencontre des droits et obligations prévus par les articles 42, 43, 44, 45 et 46.
Titre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété en général
Article. 49. La propriété des biens s’acquiert et se transmet par donation entre vifs, par testament, par succession et par convention.
Article. 50. La propriété s’acquiert aussi par le travail de l’esprit, le travail artisanal et le travail industriel.
Article. 51. L’accession, l’incorporation, la prescription acquisitive, l’occupation des choses perdues, la découverte d’une chose constituent d’autres modalités d’acquérir la propriété.
Article. 52. Toutes ces modalités sont réglementées par des législations particulières.
Deuxième partie
Du régime foncier et immobilier
Titre Ier : Du régime foncier
Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
Article. 53. Le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’État.
Article. 54. Le patrimoine foncier de l’État comprend un domaine public et un domaine privé.
Article. 55. Le domaine foncier public de l’État est constitué de toutes les terres qui sont affectées à un usage ou à un service public.
Ces terres sont in concessibles tant qu’elles ne sont pas régulièrement désaffectées.
Les terres qui font partie du domaine public de l’État sont régies par les dispositions particulières aux biens affectés à un usage ou à un service public.
Article. 56. Toutes les autres terres constituent le domaine privé de l’État. Elles sont régies par la présente loi et ses mesures d’exécution.
Des lois particulières d’aménagement et d’équipement du territoire, d’investissements concertés et de promotions immobilières peuvent, pour des parties des terres qu’elles déterminent, organiser des procédures particulières de gestion.
Chapitre II : De la gestion du domaine foncier privé de l’État
Section 1re : Dispositions générales
Article. 57. Dans les conditions prévues au présent titre, les terres du domaine privé de l’État peuvent faire l’objet d’une concession perpétuelle, d’une concession ordinaire ou d’une servitude foncière.
Article. 58. Lorsque les concessions portent sur un fonds entièrement ou partiellement inculte, elles sont soumises à la condition de mise en valeur. Celle-ci est déterminée suivant les régions, la nature et la vocation du fonds concédé, les plans de développement économique ainsi que les normes d’urbanisme et d’hygiène.
En cas de mise en valeur partielle, la concession peut être réduite à due proportion.
En cas de cession du droit de concession, les obligations du concessionnaire originaire sont imposées au nouvel acquéreur, sauf dispositions contractuelles contraires.
Article. 59. Sauf dispositions légales contraires et ce qui sera réglé en vertu de l’article 210 de la présente loi, toute concession foncière ou toute propriété privée des immeubles par incorporation envisagée séparément du fonds, n’est légalement établie que par certificat d’enregistrement du titre qui lui sert de base, et ce conformément aux dispositions relatives à l’établissement et à la transmission des concessions et des droits immobiliers.
Article. 60. Les terres qui font partie du domaine privé de l’État sont urbaines ou rurales.
Les terres urbaines sont celles qui sont comprises dans les limites des entités administratives déclarées urbaines par les lois ou les règlements en vigueur.
Toutes les autres terres sont rurales.
Selon leur vocation, les terres sont destinées à un usage résidentiel, commercial, industriel, agricole ou d’élevage.
Section 2 : Des concessions
Article. 61. Aux termes de la présente loi, la concession est le contrat par lequel l’État reconnaît à une collectivité, à une personne physique ou à une personne morale de droit privé ou public, un droit de jouissance sur un fonds aux conditions et modalités prévues par la présente loi et ses mesures d’exécution.
Les concessions sont consenties à titre gratuit ou à titre onéreux.
Sur un même fonds, il peut y avoir un ou plusieurs concessionnaires. Ils sont solidairement obligés envers l’État.
Article. 62. Les concessions se font au taux en vigueur lors de la signature du contrat, sauf si celui-ci est conclu en vertu d’une option à une redevance déterminée, accordée par une convention antérieure.
Article. 63. Pour les localités érigées en circonscriptions urbaines, le président de la République ou son délégué fait dresser un plan parcellaire des terrains à concéder.
Article. 64. Des copies des plans parcellaires ou des tarifs sont déposées et peuvent être consultées au [ministère] ayant l’urbanisme dans ses attributions, au [ministère] des Affaires foncières, dans les conservations des titres immobiliers pour leur ressort ainsi que chez le commissaire [de district] territorialement compétent.
Article. 65. Les terrains sont concédés sous réserve des droits des tiers et sans garantie quant à leur qualité propre ou à leur valeur industrielle, agricole, commerciale ou résidentielle.
Article. 66. La superficie et les limites des lots sur les plans parcellaires ne sont données qu’à titre d’indication; le cas échéant, le loyer et la redevance sont dus sur la superficie constatée par le mesurage officiel et pour autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat soit au moins d’un vingtième en plus ou en moins.
Article. 67. Sauf dérogation accordée par l’autorité compétente et motivée par l’importance de l’investissement envisagé, nul ne peut obtenir une concession portant sur un fonds inculte, si les autres terres de même destination qu’il détient dans la même ville ou dans la même zone n’ont pas fait l’objet d’une mise en valeur suffisante, conformément aux conditions et délais imposés par les dispositions légales et réglementaires.
Article. 68. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires sur le mesurage et le bornage des terres, les limites de toute terre concédée doivent être indiquées de façon apparente, durable et non équivoque.
L’autorité compétente peut, à tout moment, soit d’office, soit à la demande de toute personne intéressée, procéder à cette délimitation, aux frais du concessionnaire.
Article. 69. En attendant l’accomplissement des formalités de concession d’un fonds appartenant au domaine privé de l’État, celui-ci peut autoriser le demandeur à occuper ledit fonds par le bornage, la délimitation et, éventuellement, la clôture et l’entreposage. Cette autorisation est donnée à titre précaire, et ce, aux risques et périls du demandeur, sauf la responsabilité des services publics en cas de négligence fautive ou de dol.
Article. 70. Sans préjudice des dispositions relatives à la concession perpétuelle, les concessions ne sont consenties que pour un terme maximum de 25 ans, renouvelable dans les conditions spécifiques à chaque droit.
Article. 71. Une ordonnance présidentielle fixe:
1) les règles régissant la création des circonscriptions urbaines, leur détermination et la mise sur le marché de parcelles de terre dans ces circonscriptions;
2) les critères qui déterminent les diverses catégories des terres, les prix, loyers et redevances y afférents et les conditions spécifiques applicables à chacune de ces catégories;
3) les conditions générales de mise en valeur pour chaque catégorie de terre, si besoin en est;
4) les conditions relatives au maintien et au changement de la destination des terres;
5) les mesures de publicité obligatoires;
6) les critères qui déterminent la priorité pour l’obtention des concessions;
7) les conditions relatives à l’introduction des demandes;
8) les frais auxquels donnent lieu l’examen des demandes, l’établissement des contrats, les annotations, les constats de mise en valeur et la délivrance des copies de contrats et de plans;
9) les taxes d’extraction et de prélèvements des matériaux qui ne sont pas considérés comme des substances concessibles par la législation sur les mines et les hydrocarbures;
10) les formalités de résiliation, de résolution, de transfert et de renouvellement des contrats ainsi que de renonciation.
Article. 72. Sans préjudice de clauses contractuelles, il est interdit aux concessionnaires ordinaires de changer la destination du fonds sans l’autorisation préalable et écrite de l’autorité compétente.
En cas d’autorisation, il peut être réclamé un supplément de prix égal à la différence entre le loyer primitivement convenu et la valeur locative du terrain, calculée en raison de sa nouvelle destination et suivant le tarif en vigueur au moment de la demande d’autorisation.
En cas de changement illicite de destination, l’autorité compétente peut, soit demander la résiliation du contrat, sans préjudice de tous dommages et intérêts, s’il y a lieu, soit exiger du contrevenant, aux frais de celui-ci, la remise en état du terrain conformément à sa destination originaire, soit autoriser le changement de destination.
Dans le deuxième cas visé à l’alinéa 3, le contrevenant doit en outre à l’État, à titre de dommages et intérêts forfaitaires, une somme égale au double de la différence entre la redevance ou le loyer primitivement convenu et la valeur locative du terrain, calculée en raison de la destination nouvelle illicitement donnée à celui-ci et suivant le tarif en vigueur au moment de la constatation de l’infraction.
Dans le troisième cas visé à l’alinéa 3, le supplément de la redevance prévue à l’alinéa 2 est cumulé avec l’indemnité calculée comme il est dit à l’alinéa 4.
Le concessionnaire originaire ne peut concéder le terrain qu’en imposant au nouvel acquéreur la même interdiction de changer la destination du bien et l’engagement de payer, en cas de changement illicite, les suppléments de droits et les indemnités prévus aux alinéas 2, 4 et 5.
Article. 73. L’autorité compétente pour accorder les concessions peut consentir l’échange de terrains.
Si l’échange s’opère à la demande de l’État et qu’il en résulte une moins-value pour le concessionnaire, l’État lui doit la soulte.
Si l’échange a lieu à la demande du concessionnaire et qu’il en résulte une moins-value pour l’État, le concessionnaire doit lui payer la soulte.
Il sera tenu compte, pour le calcul de la soulte, de la valeur actuelle et intrinsèque des deux fonds et des biens y incorporés.
Article. 74. La conversion d’une concession ordinaire en une concession perpétuelle n’est possible qu’en faveur des [congolais], personnes physiques, conformément aux dispositions des articles 59 et 80 de la présente loi.
Article. 75. Le contrat de conversion réglera les droits et les obligations de chacune des parties, sans préjudice des règles particulières à la concession perpétuelle.
Article. 76. L’État peut refuser d’accorder la conversion organisée par l’article 74 lorsqu’elle est de nature à lui créer des charges financières ou à lui faire perdre des recettes ou lorsqu’il juge avoir besoin de jouir des terrains et des immeubles y incorporés. La décision de refus doit, à peine de nullité, préciser son ou ses motifs. Elle est publiée au Journal officiel.
Article. 77. Si la conversion a été refusée et que le terrain et les immeubles y Incorporés n’ont pas été affectés à un usage ou à un service public, le concessionnaire peut renouveler sa demande à l’expiration ou au renouvellement de la concession. Il peut aussi renouveler sa demande à la fin de chaque décade qui suit la publication de la décision du refus.
Les décisions prises en ce cas doivent, si elles emportent refus renouvelé, être publiées comme la première.
Article. 78. Si la cause du refus cesse d’exister, l’autorité compétente devra consentir la conversion en faveur du concessionnaire intéressé, dans la mesure où son droit n’est pas frappé par l’une des causes d’extinction prévue à l’article 145 ci-dessous. Il est donné avis, par publication au Journal officiel, de la décision levant le refus.
Article. 79. La personne à qui l’État oppose une fin de non-recevoir à propos d’une demande de conversion a une action en annulation des actes pris en violation de l’alinéa 2 de l’article 76 ci-dessus.
Cette action doit, à peine de déchéance, être exercée dans les six mois de la publication au Journal officiel, de l’acte dont l’annulation est envisagée.
La personne intéressée peut, si elle préfère, demander des dommages-intérêts contre tout autre concessionnaire bénéficiaire de l’acte annulable.
§ 1er. : De la concession perpétuelle
Article. 80. La concession perpétuelle est le droit que l’État reconnaît à une personne physique de nationalité [congolaise], de jouir indéfiniment de son fonds aussi longtemps que sont remplies les conditions de fond et de forme prévues par la présente loi.
Article. 81. Les concessions perpétuelles se font à titre gratuit ou à titre onéreux.
Sur un même fonds, il peut y avoir un ou plusieurs concessionnaires.
Article. 82. Lorsqu’une concession perpétuelle doit porter sur un fonds entièrement inculte, elle ne peut être consentie que moyennant un contrat de location avec option de concession perpétuelle.
Dans le cas contraire, il faut et il suffit d’un simple contrat de concession perpétuelle.
La concession perpétuelle n’est cessible et transmissible qu’entre les personnes prévues à l’article 80 ci-dessus.
- Des droits et des obligations des parties au contrat de concession perpétuelle
Article. 83. Sous réserve de ce qui sera dit au chapitre relatif aux droits acquis antérieurement à la publication de la présente loi, les droits et les obligations de l’État et ceux du concessionnaire perpétuel sont stipulés, selon les cas, par le contrat de location avec option de concession perpétuelle et ses avenants ou par le contrat de concession perpétuelle.
Article. 84. Lorsque la concession perpétuelle est faite à titre onéreux, le concessionnaire est tenu de payer à l’État une redevance en argent ou en nature.
Article. 85. L’État est obligé, selon la nature et la destination donnée au fonds, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, d’en faire jouir paisiblement le concessionnaire, aussi longtemps que dure le droit de ce dernier.
Il est tenu, en outre, de garantir le concessionnaire perpétuel contre les risques d’éviction totale ou partielle et contre les charges qui viendraient diminuer cette jouissance et qui n’étaient pas connues lors de la conclusion du contrat.
Article. 86. En cas d’éviction totale, le concessionnaire a le droit de demander contre l’État la restitution du prix de la concession, diminué de l/20 par tranche de cinq années de jouissance révolues depuis la conclusion du contrat.
Article. 87. Lorsque l’éviction totale porte sur un fonds qui était totalement inculte lors de la conclusion du contrat de concession, le concessionnaire réclamera en outre une indemnité fixée, à dire d’experts, à la valeur actuelle et intrinsèque des bâtiments, des plantations et ouvrages dont il aura enrichi le sol.
Article. 88. Si le concessionnaire perpétuel n’est évincé qu’en partie et que l’éviction soit d’une telle conséquence, relativement au tout, que le concessionnaire n’eût pu s’intéresser à la concession sans la partie dont il a été évincé, il peut, faute de règlement amiable, faire résilier le contrat par le tribunal de grande instance du lieu de la situation du fonds.
Dans ce cas, les droits du concessionnaire évincé seront évalués conformément aux articles 86 et 87 ci-dessus.
Article. 89. Sauf stipulations contraires des parties, les contestations ainsi que les dommages-intérêts auxquels peut donner lieu l’application des articles 86, 87 et 88 ci-dessus, seront réglés conformément au droit commun des obligations.
Article. 90. La garantie pour cause d’éviction cesse lorsque le concessionnaire perpétuel s’est laissé condamner par un jugement coulé en force de chose jugée, sans appeler l’État si celui-ci prouve qu’il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.
Article. 91. L’État ne peut reprendre la jouissance du fonds concédé à perpétuité que dans les conditions et modalités prévues expressément par la présente loi.
Article. 92. Lorsque la concession est faite à titre onéreux, la principale obligation du concessionnaire perpétuel vis-à-vis de l’État est de payer le prix de la concession selon les modalités convenues.
Article. 93. Lorsque le droit de concession perpétuelle porte sur un fonds entièrement inculte, son titulaire est tenu, aussi longtemps que dure son droit, de mettre le fonds en valeur, de l’entretenir, de l’occuper et de l’exploiter conformément à sa destination primitive.
Tout changement de destination requiert l’accord de l’autorité compétente qui a consenti la concession, sans préjudice des lois ou règlements en vigueur sur l’urbanisme, l’environnement et l’hygiène.
Article. 94. Dans tous les cas, le titulaire du droit d’option à la concession perpétuelle est tenu d’occuper effectivement le terrain loué dans les six mois et d’en commencer la mise en valeur dans les dix-huit mois à dater de la conclusion du contrat de location avec option de concession perpétuelle.
Une prolongation de délai peut être accordée par l’autorité compétente au locataire si celui-ci établit avoir été retardé par cas fortuit, par force majeure ou par la nature du projet.
Au cas où le locataire n’occupe pas le terrain et n’en commence pas la mise en valeur dans les délais prévus à l’alinéa 1er du présent article, la résiliation du contrat s’opérera de droit si, trois mois après mise en demeure, il ne s’exécute pas ou ne fournit pas des motifs suffisants justifiant le retard.
La mise en valeur se fera conformément aux normes en vigueur sur l’urbanisme, l’environnement et l’hygiène.
Article. 95. Lorsque le droit de concession perpétuelle porte sur un fonds totalement ou partiellement mis en valeur, il sera tenu compte, pour la fixation du prix de la concession, de la valeur économique actuelle et intrinsèque des bâtiments, des plantations, des ouvrages ainsi que des meubles meublants au moment de la conclusion du contrat.
Article. 96. Le titulaire de la concession perpétuelle a la pleine jouissance du fonds. Il est propriétaire de tout ce qui s’y incorpore aussi longtemps que dure son droit de jouissance sur le fonds.
Article. 97. Le concessionnaire perpétuel a le droit de construire, de planter, de disposer des constructions, bois, arbres et autres plantes et produits qui se trouvent sur le fonds lors de son entrée en jouissance, et de ceux qu’il aura construits, plantés et produits lui-même.
Il a, s’il y a lieu, le droit de chasse et de pêche.
Sans préjudice des dispositions de la législation minière, il peut extraire du fonds des pierres, de l’argile et autres matières semblables.
Article. 98. Lorsque plusieurs personnes sont titulaires du même droit de concession perpétuelle, elles sont obligées solidairement envers l’État.
Article. 99. Le concessionnaire perpétuel peut transmettre, louer, hypothéquer son droit et le grever de servitudes, sous réserve des dispositions des articles 59 et 80 ci-dessus.
Il peut convertir son droit en un droit de concession ordinaire dans les conditions prévues à l’article 59 ci-dessus.
Article. 100. Le concessionnaire perpétuel peut aliéner son droit en tout ou en partie.
En cas de cession totale, le nouveau concessionnaire perpétuel est subrogé dans les droits et obligations du concessionnaire originaire.
En cas de cession partielle, le concessionnaire originaire et le nouveau sont réputés s’obliger solidairement envers l’État.
- Comment la concession perpétuelle peut prendre fin
Article. 101. La concession perpétuelle ne peut prendre fin que pour l’une des causes ci-après:
1) l’expropriation pour cause d’utilité publique;
2) le rachat par l’État, lorsque la concession est à titre onéreux;
3) la renonciation expresse et écrite du titulaire du droit ou de ses ayants-droit;
4) la résiliation conventionnelle ou judiciaire;
5) la reprise aux conditions contractuelles;
6) la déshérence successorale;
7) la prescription extinctive;
8) la conversion en un titre de concession ordinaire.
Article. 102. Lorsque l’expropriation porte sur une concession perpétuelle à titre onéreux, il sera tenu compte pour l’évaluation de l’indemnité compensatoire du prix auquel le concessionnaire a acquis son droit, impenses en plus, s’il échet.
Article. 103. Si l’expropriation porte sur une concession perpétuelle à titre gratuit, l’indemnité compensatoire ne peut porter que sur les impenses.
Article. 104. Sans préjudice de ce qui est dit aux articles 102 et 103, les dispositions légales et réglementaires sur l’expropriation pour cause d’utilité publique sont d’application à la concession perpétuelle.
Article. 105. Le rachat, la renonciation expresse et écrite, ainsi que la résiliation se feront conformément aux conditions de fond et de forme prévues par la présente loi et ses mesures d’exécution.
Article. 106. L’État ne peut se prévaloir des droits fonciers et immobiliers du de cujus que dans les conditions prévues par la législation en vigueur en matière des successions au moment où s’ouvre la succession.
Article. 107. Sauf exception établie par une loi particulière, la prescription des droits fonciers et immobiliers du concessionnaire perpétuel fait acquérir ces droits à l’État dans les conditions prévues par le titre XII (« De la prescription ») du livre III du Code civil, spécialement les dispositions de l’article 648.
Les droits en état de délaissement feront l’objet d’une gestion d’affaire, dans les conditions prévues à la deuxième partie de la présente loi.
Article. 108. La conversion d’un droit de concession perpétuelle en un titre de concession ordinaire ne peut s’opérer qu’avec l’accord de l’autorité compétente qui a consenti la concession perpétuelle et conformément à l’article 59 ci-dessus.
§ 2. Des concessions ordinaires
- Notions et contenu
Article. 109. Les concessions ordinaires sont: l’emphytéose, la superficie, l’usufruit, l’usage et la location.
De l’emphytéose
Article. 110. L’emphytéose est le droit d’avoir la pleine jouissance d’un terrain inculte appartenant à l’État, à la charge de mettre et d’entretenir le fonds en valeur et de payer à l’État une redevance en nature ou en argent.
Article. 111. L’emphytéose ne peut être établie pour un terme excédant 25 ans. Ce terme est renouvelable.
Lors des renouvellements, la redevance sera revue et fixée aux taux en vigueur au moment du renouvellement.
Article. 112. Dans les limites fixées ci-après, l’emphytéote a droit à tous les produits du fonds. Il a seul les droits de chasse et de pêche.
Il peut extraire du fonds des pierres, de l’argile et autres matières semblables et en abattre les arbres, pour les constructions et les améliorations qu’il y entreprend.
Il peut en exploiter les bois, à la charge de les aménager en taillis, comme un bon propriétaire, ou de faire des plantations pour les remplacer utilement. Il peut en changer la destination ou la nature, pour en augmenter la valeur.
Article. 113. L’emphytéote peut, en faveur de toute personne de son choix, et pour la durée de son droit, constituer sur les biens qu’il incorpore au sol, une location, l’usufruit, l’usage et l’habitation ou un droit de superficie.
Il peut, pour les services de ces biens, accorder des servitudes foncières. Il peut aliéner son droit et le grever d’hypothèque.
Il ne peut accorder la superficie que s’il y est stipulé l’enrichissement ou le remplacement des constructions, bois, arbres et autres plantes incorporés au sol, par d’autres d’égales valeur et utilité.
Article. 114. II est tenu des réparations de toute espèce, même aux bâtiments qu’il a construits sans y être astreint.
Si un tiers commet quelque usurpation portant atteinte au droit de l’État, l’emphytéote est tenu de le dénoncer à celui-ci.
Article. 115. II ne peut réclamer aucune remise de la redevance pour cause de perte partielle du fonds, ni pour cause de stérilité ou de privation de toute récolte à la suite de cas fortuits.
Article. 116. II ne peut se libérer des charges de son droit par le délaissement du fonds.
Toutefois, il peut contraindre le propriétaire à accepter le délaissement lorsque la destruction, par cas fortuit, de ses plantations ou autres travaux qui avaient mis le fonds en valeur empêche qu’il en retire encore des revenus suffisants pour acquitter la redevance annuelle.
Article. 117. En cas de transmission de l’emphytéose entre vifs ou par décès, les charges dont elle est grevée incombent d’une manière indivisible aux nouveaux titulaires.
En cas de transmission entre vifs, le cédant est garant de la solvabilité de son cessionnaire.
Article. 118. L’État a le droit d’organiser telles visites que de conseil, pour veiller à l’entretien des constructions et plantations.
Il peut demander la condamnation de l’emphytéote à tous travaux nécessaires au maintien du fonds en valeur.
Article. 119. L’État peut faire prononcer la déchéance de l’emphytéote, avec dommages-intérêts, s’il y a lieu:
1) pour défaut de paiement de trois redevances annuelles consécutives, ou même pour tout défaut de paiement, si l’emphytéote tombe en faillite ou en déconfiture;
2) pour négligence grave dans l’exécution de la charge de mettre et entretenir le fonds en valeur;
3) pour tout abus grave de jouissance.
Les créanciers de l’emphytéote peuvent intervenir dans l’instance pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir le paiement des redevances arriérées, la réparation des abus commis et les garanties pour l’avenir.
Le tribunal peut accorder des délais, suivant les circonstances.
Article. 120. En cas de reprise du fonds ou d’expropriation pour cause d’utilité publique, il sera fait application du droit commun en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
En cas de reprise ou d’expropriation pour cause d’utilité publique, aucune indemnité n’est due pour le fonds, lorsque l’emphytéose a été consentie à titre gratuit.
Article. 121. À l’expiration de son droit, pour quelque cause que ce soit, l’emphytéote ne peut enlever les plantations et autres améliorations qu’il a faites, ni réclamer à cet égard aucune indemnité.
Quant aux constructions qu’il a faites, il ne peut non plus les enlever, mais le propriétaire lui doit une indemnité fixée aux trois quarts de leur valeur actuelle et intrinsèque.
Cette indemnité est affectée par préférence au paiement des créanciers hypothécaires inscrits sur l’emphytéose.
Article. 122. À l’exception de l’alinéa 1er de l’article 111 ci-dessus, les règles ci-avant sur l’emphytéose peuvent être modifiées par les clauses de l’acte constitutif de l’emphytéose.
De la superficie
Article. 123. La superficie est le droit de jouir d’un fonds appartenant à l’État et de disposer des constructions, bois, arbres et autres plantes qui y sont incorporés.
Article. 124. La superficie ne peut être établie pour un terme excédant vingt-cinq ans. Ce terme est renouvelable.
Article. 125. Elle ne peut être établie sur une partie seulement d’un bâtiment.
Article. 126. Le superficiaires a tous les droits de l’usufruitier. Il a le droit de construire et de planter à son gré.
Il a le droit de disposer même des constructions, bois, arbres et autres plantes qui existaient dans le fonds lors de son entrée en jouissance.
Le superficiaires ne peut disposer des immeubles que dans l’un des cas suivants:
1) s’il en paie la valeur à l’État, outre la redevance pour la jouissance temporaire du fonds.
2) s’il s’engage à remplacer les immeubles par d’autres de valeur au moins égale et de semblable utilité.
Les modalités d’exécution des points 1° et 2° doivent être fixées par le contrat constitutif de superficie.
Article. 127. Si un tiers commet quelque usurpation portant atteinte au droit du propriétaire, il est tenu de la dénoncer à celui-ci.
Article. 128. Le superficiaires peut accorder à des tiers l’usage, l’habitation ou l’usufruit des immeubles incorporés au sol.
Sauf stipulations contraires du contrat constitutif de superficie, il peut librement céder son droit.
Il reste garant de l’exécution des obligations du nouveau concessionnaire envers l’État, à moins que le contrat constitutif n’en dispose autrement.
Article. 129. Le superficiaires peut être frappé de déchéance et de dommages-intérêts, s’il y a lieu, en vertu des règles ordinaires du droit applicable d’après la nature du titre par lequel la superficie a été établie.
Article. 130. Les dispositions des articles 112 et 113 sur l’emphytéose sont, mutatis mutandis, applicables à la superficie.
Article. 131. En cas de reprise ou d’expropriation, aucune indemnité n’est due pour le fonds lorsque la superficie a été consentie à titre gratuit.
L’indemnité consentie pour les impenses faites par le superficiaires en vertu du contrat originaire ou des avenants ne peut excéder la différence entre la valeur des constructions et plantations dont il a disposé sans en payer le prix et la valeur des constructions et plantations qu’il a faites.
De l’usufruit
Article. 132. L’usufruit concédé par l’État à une personne sur un fonds est le droit pour elle d’user et de jouir de ce fonds, comme l’État lui-même, mais à la charge de le conserver dans son état.
Article. 133. L’usufruitier a le droit de jouir des fruits naturels, civils et industriels que peut produire le fonds.
Les droits et les obligations de l’usufruitier ainsi que les autres conditions et modalités pour la constitution de l’usufruit seront fixés par contrat.
Article. 134. L’usufruit concédé par l’État peut être à titre gratuit, s’il est limité aux besoins de l’usufruitier et de sa famille.
Article. 135. II ne peut stipulé pour un terme excédant vingt-cinq ans. Ce terme est renouvelable.
L’usufruit ainsi constitué s’éteint par la mort de l’usufruitier avant l’expiration du terme convenu.
Article. 136. À l’extinction de l’usufruit, l’usufruitier ou ses ayants-droit peuvent enlever ce que l’usufruitier a incorporé au sol. À défaut, ces biens sont délaissés et sont acquis à l’État sans qu’il soit tenu à l’indemnité.
Article. 137. Le président de la République peut, pour des catégories d’aménagement et d’équipement qu’il détermine, prévoir et organiser l’indemnité qui pourra être compensée par une prolongation de la jouissance n’excédant pas dix ans.
Seuls les biens incorporés au sol par l’usufruitier et présentant une utilité pour l’État pourront être pris en considération pour l’indemnisation.
L’indemnité ne peut excéder la moitié de la valeur des biens, compensée par l’exonération ou la réduction des redevances.
Article. 138. En cas de prolongation de l’usufruit, conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 137 ci-avant, l’État peut, à l’égard des biens, exercer tous les droits du propriétaire.
Article. 139. L’usufruitier ne peut céder son droit. Il peut le donner en garantie.
Article. 140. Lorsque l’usufruit est à titre onéreux, l’usufruitier doit payer à l’État une redevance égale au moins au quart de ses recettes. Elle peut être remplacée par un paiement en nature ou par des services.
De l’usage
Article. 141. L’usage d’un fonds est le droit que l’État reconnaît à une personne d’en jouir soi-même avec sa famille, soit en y habitant, soit en y créant des entrepôts pour soi-même.
II ne peut être concédé pour un terme excédant quinze ans. Ce terme est renouvelable.
Article. 142. L’usager peut mettre une partie de ses équipements et installations à la disposition de tiers, contre ou sans rémunération, mais uniquement dans la mesure requise pour couvrir ses frais et ceux de sa famille.
Article. 143. L’usage peut être à titre gratuit.
De la location
Article. 144. Par la location, l’État s’oblige à faire jouir une personne d’un terrain et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer.
En principe, elle est préparatoire à une autre concession. Elle ne peut être accordée pour un terme excédant trois ans.
Elle est régie par les dispositions de la présente loi et ses mesures d’exécution.
- De la manière dont les concessions ordinaires s’éteignent
Article. 145. La concession ordinaire ne peut s’éteindre que par l’une des causes ci-après:
1) l’échéance du terme;
2) la reprise telle que réglée par les dispositions des articles 120 et 131 de la présente loi;
3) la conversion réglée par les articles 74 à 79;
4) l’une des causes énumérées aux points 1° à 6° de l’article 101 de la présente loi, sous réserve des modalités propres aux concessions ordinaires.
C. Dispositions spéciales aux droits d’emphytéose et de superficie
Article. 146. Si le terrain concédé devient nécessaire à une destination d’intérêt public, au cours des cinq premières années de la concession, l’État peut le reprendre, aux conditions prévues par les articles 120 et 131 de la présente loi; au-delà de ces cinq années, l’État doit procéder conformément aux dispositions légales en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
La nécessité de la reprise est constatée par acte de l’autorité compétente selon le partage établi par les règles de compétence.
Dans les régions soumises à reconversion et qui sont déterminées par ordonnance présidentielle, les contrats de concession peuvent contenir une clause de reprise prévoyant un délai excédant cinq années.
Article. 147. Les dispositions de l’article 94 ci-avant sont applicables, mutatis mutandis, à l’emphytéose et à la superficie.
D.Dispositions spéciales à la location
Article. 148. Le premier terme du loyer est calculé au prorata des mois entiers compris entre la signature du contrat et le 31 décembre suivant.
Il est payable au moment de la signature du contrat.
Les termes suivants sont payables par anticipation le 1er janvier de chaque année.
À défaut de paiement aux échéances fixées, le locataire devra l’intérêt des sommes dues, calculé sur le retard au même taux que celui appliqué en matière d’impôts et ce, sans préjudice de tous autres droits.
Le loyer ou la redevance pourra consister, soit en une somme d’argent forfaitaire, éventuellement révisible à période déterminée, soit en une remise de titres de participation dans une société ou en d’autres valeurs mobilières, soit en une participation dans les bénéfices du concessionnaire, soit encore dans l’exécution d’un travail déterminé.
La redevance peut comprendre une quote-part des frais de construction et d’entretien de la voirie.
Article. 149. II est interdit au preneur de sous-louer ou de céder le bail sans l’autorisation écrite de l’autorité compétente.
En cas de sous-location, le premier locataire reste responsable envers l’État de l’exécution entière du contrat.
Article. 150. À la demande du locataire, l’autorité compétente peut résilier un bail en cours par une annotation au contrat signée par lui. Dans ce cas, le loyer de l’exercice en cours reste acquis au Trésor à titre d’indemnité.
Article. 151. La location réglée par le présent paragraphe ne donne pas lieu à l’établissement d’un certificat d’enregistrement.
Article. 152. Les autres conditions du bail sont fixées par l’accord des parties ou par les dispositions des lois et règlement en vigueur.
§ 3. Dispositions spéciales aux terres rurales
Article. 153. Les parcelles de terres situées hors des circonscriptions urbaines, concédées pour un usage commercial, ne peuvent comporter qu’un seul établissement de l’espèce.
Elles ne peuvent avoir une superficie supérieure à 1 hectare.
Article. 154. Les terres rurales d’une superficie de plus de 10 hectares destinées à un usage agricole ou à l’élevage ne peuvent être concédées si elles n’ont pas été occupées en vertu d’un titre d’occupation provisoire pendant un terme de cinq années.
Toutefois, l’autorité compétente pourra concéder les terres avant l’expiration de ce terme, si les conditions de mise en valeur auxquelles sera subordonnée l’acquisition du droit de concession se trouvent réalisées au vœu du contrat.
Article. 155. Le droit d’occupation provisoire est consenti par contrat aux conditions prévues aux articles 156 et 159.
Article. 156. L’occupant paiera, pendant les cinq années d’occupation provisoire, un loyer progressif avec un maximum égal à cinq pour cent du prix de la concession du terrain à partir de la quatrième année.
À l’expiration des cinq années prévues au contrat et suivant ce qui en a été convenu, les terres occupées provisoirement et mises en valeur seront concédées à l’occupant au tarif en vigueur lors de la signature du contrat d’occupation provisoire.
Article. 157. Les conditions de mise en valeur, auxquelles sera subordonnée l’accession à la concession perpétuelle et à l’emphytéose, pourront être fixées par les contrats. Toutefois, ne pourront jamais être considérées comme mises en valeur et occupées:
a) les terres qui ne sont pas couvertes sur un dixième au moins de leur surface par des constructions;
b) les terres qui ne sont pas couvertes sur cinq dixièmes au moins de leur surface de cultures alimentaires, fourragères ou autres;
c) les terres destinées à l’élevage et qui ne seront pas mises en valeur suivant les conditions minima fixées dans la convention;
d) les terres sur lesquelles il n’aura pas été fait, sur cinq dixièmes au moins de leur surface, des plantations: de palmiers, à raison d’au moins 100 unités par hectare; de caféiers, à raison d’au moins 900 unités par hectare; de quinquina, à raison d’au moins 6.940 unités par hectare; de théiers, à raison d’au moins 5.470 unités par hectare; d’aleurites à raison d’au moins 121 unités par hectare; d’arbres de boisement, à raison d’au moins 100 arbres par hectare pour les enrichissements de forêt, et d’au moins 1.000 arbres par hectare pour les boisements en terrains découverts. Pour les autres espèces d’arbres et arbustes, la densité minimum sera fixée de commun accord entre le cessionnaire et le service compétent;
e) les terres auxquelles n’auront pas été appliquées les mesures fixées par la convention ou légalement prescrites en vue de la conservation du sol.
Article. 158. Ces conditions joueront simultanément ou séparément pour toute la surface. La constatation de l’occupation et de la mise en valeur des terres sera faite sur la demande et aux frais de l’occupant.
L’occupant qui, sans raison plausible, n’aura pas fait cette demande par lettre recommandée est passible d’une amende de cinq zaïres par mois de retard.
Article. 159. L’autorité compétente pourra poursuivre la résiliation des contrats d’emphytéose portant sur les terres rurales après l’expiration du terme de dix années suivant leur conclusion si les conditions de mise en valeur prévues ne sont pas remplies, ceci en dérogation aux règles générales sur l’emphytéose.
§ 4. Dispositions spéciales aux concessions à titre gratuit
A.En faveur des [congolais], personnes physiques
Article. 160. Le président de la République fixe les conditions devant régir les concessions à titre gratuit en faveur des [congolais] qui auront rendu des services éminents à la nation.
Ces concessions ne peuvent excéder:
– une superficie de 50 hectares pour des terrains à destination agricole ou d’élevage;
– une superficie de 5 hectares pour des terrains à destination industrielle ou commerciale;
– une superficie de 1 hectare pour des terrains à caractère résidentiel.
Article. 161. Les terrains qui font l’objet d’une demande de concession gratuite doivent être obligatoirement situés à plus de dix kilomètres des limites des circonscriptions urbaines, des chefs-lieux [des districts], de [territoires] et des centres commerciaux.
Toutefois, des terrains à usage résidentiel, d’une superficie maximum d’un hectare pourront, dans certains cas laissés à l’appréciation du président de la République, être accordés à l’intérieur des circonscriptions urbaines et des centres commerciaux.
Article. 162. Les concessions ne pourront être accordées aux personnes visées par l’article 160 qu’à la condition pour elles d’en assurer personnellement la mise en valeur dans les conditions et délais prévus par les dispositions générales sur la concession des terres ou par les dispositions réglementaires prises dans ce but.
Les bâtiments et constructions élevés sur les terrains concédés à titre résidentiel devront être édifiés en matériaux durables.
- En faveur des organismes publics, des établissements privés d’utilité publique et des associations
Article. 163. Le président de la République fixe les conditions devant régir les concessions à titre gratuit, en faveur des établissements publics, des établissements privés d’utilité publique et en faveur des associations sans but lucratif poursuivant une activité d’intérêt général et constituées conformément à la législation [congolaise] ou reconnues par celle-ci.
Ces concessions ne peuvent excéder une superficie de dix hectares pour les terrains urbains ou de deux cents hectares pour les terrains ruraux.
Article. 164. Les superficies des terrains concédés répondront aux besoins des installations prévues. Dans tous les cas, il ne sera concédé de superficie égale ou supérieure à cent hectares qu’en faveur des centres principaux des associations ou établissements.
Sous peine de déchéance du contrat de concession à titre gratuit, les bénéficiaires devront se conformer au prescrit de l’article 162, alinéa 1er.
La décision de déchéance est notifiée au concessionnaire concerné.
La déchéance n’est toutefois pas applicable aux établissements publics.
Article. 165. Les terrains ruraux faisant l’objet de concessions successives à une même association ou à un même établissement, seront situées à dix kilomètres au moins de ceux de même nature, dont ils ont bénéficié antérieurement.
Toutefois, cette règle ne sera pas d’application lorsqu’il s’agit d’extensions normales de centres préexistants.
Article. 166. En vue de sauvegarder les droits immobiliers des populations rurales, toutes transactions sur les terres rurales seront soumises à la procédure d’enquêtes préalables, prévue par la présente loi.
Article. 167. Après les dix années qui suivent la signature des conventions portant concession, feront retour d’office à l’État les terrains qui n’auront pas été mis en valeur dans les conditions minima prévues par les dispositions générales sur la concession des terrains ou par les clauses du contrat.
Article. 168. Les terrains concédés resteront affectés aux œuvres des organismes donataires; ils ne pourront être concédés, donnés en location ou grevés d’autres droits réels que moyennant l’autorisation préalable et écrite de l’autorité compétente.
Section 3 : Des servitudes foncières
§ 1er. Dispositions générales
Article. 169. Une servitude foncière est une charge imposée sur un fonds pour l’usage et l’utilité d’un autre fonds.
Article. 170. La servitude n’établit aucune prééminence d’un fonds sur un autre.
Elle découle soit de la situation naturelle des lieux, soit des obligations imposées par la loi ou des conventions entre l’État et le concessionnaire du fonds ou entre concessionnaires.
§ 2. Des servitudes qui découlent de la situation des lieux
Article. 171. Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
L’État ou le concessionnaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
L’État ou le concessionnaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Article. 172. Sous réserve des dispositions particulières sur le régime des eaux, celui qui a une source dans le fonds concédé peut en user à sa volonté, sauf le droit dont l’État ou le concessionnaire du fonds inférieur pourrait se prévaloir conformément aux lois et règlements particuliers en vigueur.
§ 3. Des servitudes établies par la loi
Article. 173. Les servitudes établies par la loi ont pour objet l’utilité publique ou l’utilité particulière.
Article. 174. La loi assujettit les propriétaires ou les concessionnaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre indépendamment de toute convention.
Article. 175. Les différentes servitudes qui peuvent être établies par la loi sont, notamment, les murs mitoyens, la distance à observer et les ouvrages requis pour certaines constructions, les vues, l’égout des toits, le droit de passage, etc.
Article. 176. La mitoyenneté est régie par les dispositions des articles 39 à 48 de la présente loi.
Les autres servitudes seront réglementées par un arrêté conjoint des commissaires d’État ayant les terres et l’urbanisme dans leurs attributions.
§ 4. Des servitudes établies Par le fait de l’homme
Article. 177. L’État ou le concessionnaire peut établir sur son fonds ou sa concession ou en faveur de son fonds ou de sa concession telles servitudes que bon lui semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds ou une concession et pour un fonds ou une concession et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue; à défaut des titres, par les règles supplétives ci-après.
Article. 178. Les servitudes sont établies ou pour l’usage des bâtiments, ou pour celui du fonds.
Elles sont ou continues ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme: tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées: tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
Article. 179. Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.
Article. 180. Un arrêté conjoint des [ministres] ayant les terres et l’urbanisme dans leurs attributions fixera, à titre de règles supplétives, les conditions et modalités de l’établissement des servitudes dont question à la présente section, les droits de l’État ou du concessionnaire du fonds auquel la servitude est due, ainsi que les causes et modalités de l’extinction de ces servitudes.
Section 4 : Règles de compétence
Article. 181. Le [ministère] ayant les affaires foncières dans ses attributions applique la politique de l’État en matière d’affectations et de distributions des terres.
Article. 182. Les terres sont gérées soit par les administrations publiques, soit par des organismes publics créés à cet effet, soit par des sociétés mixtes d’équipement et de promotions immobilières.
Article. 183. Pour les terres gérées par les administrations publiques, les concessions ne sont valables que si elles sont accordées:
1) par contrat approuvé par une loi, pour les blocs de terres rurales, égaux ou supérieurs à deux mille hectares et pour les blocs de terres urbaines égaux ou supérieurs à cent hectares;
2) par contrat validé par ordonnance du président de la République pour les blocs de terres rurales supérieurs à mille hectares et inférieurs à deux mille hectares et pour les blocs de terres urbaines supérieurs à cinquante hectares et inférieurs à cent hectares;
3) par contrat validé par arrêté du [ministre] ayant les affaires foncières dans ses attributions pour les blocs de terres rurales de plus de deux cents hectares n’excédant pas mille hectares et pour les blocs de terres urbaines de plus de dix hectares mais n’excédant pas cinquante hectares;
4) par contrat signé par le [gouverneur de province] pour les blocs de terres rurales égaux ou inférieurs à deux hectares et pour les blocs de terres urbaines égaux ou inférieurs à dix hectares.
Pour les terres rurales de moins de dix hectares et les terres urbaines de moins de cinquante ares, le [gouverneur de province] peut déléguer ses pouvoirs au conservateur des titres immobiliers.
En ce qui concerne la ville de Kinshasa, les pouvoirs prévus au paragraphe 4° ci-dessus sont exercés par le [ministre] ayant les affaires foncières dans ses attributions pour les terrains dont la superficie excède 2 hectares; il peut déléguer ses pouvoirs au chef de division des terres dans les autres cas.
Pour déterminer les blocs prévus ci-avant, il est tenu compte de toutes les concessions de même nature et de même destination dont le demandeur a bénéficié dans la même [province].
Article. 184. Les actes pris en violation de l’article 183 ci-dessus sont susceptibles d’un recours administratif ou judiciaire selon le cas.
Le recours administratif s’exerce:
1) auprès du [gouverneur de province] contre les actes de son délégué;
2) auprès du [ministre] contre les actes de son délégué ou du [gouverneur de province];
3) auprès du président de la République contre les actes du [ministre].
Le recours judiciaire s’exerce lorsque le recours administratif dont question à l’alinéa précédent n’a pas abouti.
Article. 185. Une loi, élaborée conformément aux dispositions de l’article 46, alinéa premier, paragraphe 6, de la Constitution, déterminera le statut-cadre et les règles de fonctionnement des établissements publics chargés de la gestion domaniale.
Ces organismes ont pour fonction de concourir à la promotion économique des [provinces] et spécialement à la réalisation de programmes d’équipement du territoire par des investissements privés concertés.
Article. 186. La réalisation d’un programme déterminé d’investissements industriels ou immobiliers concertés, sur des zones rurales ou urbaines, peut être confiée à des sociétés mixtes, comportant à concurrence de cinquante et un pour cent au moins, des participations de l’État et des [congolais], personnes physiques.
L’État apporte en ce cas la concession contre remise de parts représentatives du dixième, au moins, et du quart, au plus, du capital.
Il peut acquérir contre libération en espèces, une participation supérieure au quart du capital.
Article. 187. La loi qui approuve le plan de développement économique à réaliser conformément à l’article 185 ci-dessus, organise la procédure d’adjudication du bloc de terrains.
Elle peut aussi comporter approbation d’un marché de gré à gré déjà préparé et dont le dossier est déposé en même temps que le plan et le projet de loi.
Le groupe des actionnaires privés doit constituer, outre son apport au capital, un cautionnement dont le montant est fixé par la loi qui approuve le plan.
Ce cautionnement sera, en tout ou à due concurrence, acquis au Trésor si la société, à sa dissolution ou à la fin du programme, reste devoir à l’État à quelque titre que ce soit.
Article. 188. La société mixte doit, avant de mettre un terrain sur le marché, l’avoir loti, cadastré, équipé d’eau et d’électricité, et desservi par des voies internes de circulation.
La loi qui approuve le programme fixe la manière dont ces obligations seront remplies. Elle ne peut accorder un délai supérieur respectivement à deux et à cinq ans pour commencer et pour terminer l’équipement du terrain en eau, électricité et voies internes de circulation.
Les terrains ainsi équipés sont concédés pour un terme n’excédant pas vingt-cinq ans à dater de la fin des travaux. Ce terme est renouvelable.
Article. 189. Une même société mixte peut intervenir dans la réalisation de plusieurs programmes.
Section 5 : Des règles de procédure
§ 1er.Des demandes
Article. 190. Les demandes de concession de terres sont adressées à l’autorité compétente, sous pli recommandé, avec accusé de réception.
Article. 191. Les demandes émanées de personnes physiques comportent les indications suivantes:
1) l’identité complète, la profession, la nationalité du requérant, sa résidence; lorsque le requérant agit par mandataire, celui-ci doit fournir tous renseignements permettant la vérification de ses pouvoirs;
2) s’il s’agit d’un bail, la durée pour laquelle la location est sollicitée;
3) la destination que le requérant entend donner au terrain, ainsi que le programme établi pour en réaliser la mise en valeur;
4) A - s’il s’agit d’un terrain loti, le numéro sous lequel ce terrain figure au plan parcellaire;
B - si le terrain n’est pas loti, le requérant doit joindre à sa demande:
a) un plan indiquant la configuration du terrain et les longueurs des limites, ainsi que toutes autres dimensions ayant servi au calcul de la superficie du terrain, les éléments de repérage du terrain par rapport à des accidents du sol, à des constructions ou à des ouvrages d’un caractère permanent, etc., les cours d’eau, routes ou sentiers traversant, le cas échéant, le terrain demandé; si le terrain est situé dans une région pour laquelle il existe une documentation aérophotogrammétrique, ce plan doit consister en une photographie aérienne sur laquelle les mêmes indications sont reportées;
b) un croquis donnant la situation du terrain par rapport à des points connus et figurant sur les cartes officielles.
Article. 192. Toute demande de concession de terrains introduite par une personne morale ou par les établissements et associations visés par le paragraphe 4, B, de la section 2 ci-avant, doit comporter les indications suivantes:
1) dénomination de l’entreprise, de la société, de l’association ou de l’établissement requérants, avec indication de la date de l’ordonnance, s’il en est, qui lui accorde la personnalité civile;
2) identité complète de son ou ses représentants légaux ou statutaires, avec indication de la date de l’acte qui agrée ce ou ces représentants, identité complète des administrateurs de la société, de l’association ou de l’établissement, qualifiés pour introduire la requête et signer le contrat de concession, avec indication de la publication de leur nomination;
3) destination que le requérant entend donner au terrain ainsi que le programme établi pour en réaliser la mise en valeur;
4) A. s’il s’agit d’un terrain loti, le numéro sous lequel ce terrain figure au plan parcellaire;
B. si le terrain n’est pas loti :
a) un plan indiquant le configuration du terrain et aussi les longueurs des limites et toutes autres dimensions ayant servi au calcul de la superficie du terrain, les éléments de repérage du terrain par rapport à des accidents du sol et des constructions ou à des ouvrages d’un caractère permanent, etc., les cours d’eau, routes ou sentiers traversant, le cas échéant, le terrain demandé; si le terrain est situé dans une région pour laquelle il existe une documentation aérophotogrammétrique, ce plan doit consister en une photographie aérienne sur laquelle les mêmes indications sont reportées;
b) un croquis donnant la situation du terrain par rapport à des points connus et figurant sur les cartes officielles.
§ 2. De l’enquête préalable à la concession
Article. 193. Toute concession de terres rurales est subordonnée à une enquête exécutée dans les formes et suivant la procédure prévue par le présent paragraphe.
L’enquête a pour but de constater la nature et l’étendue des droits que des tiers pourraient avoir sur les terres demandées en concession.
L’enquête n’est ouverte qu’à la suite d’un avis favorable du commissaire [de district] territorialement compétent.
Elle est effectuée par [l’administrateur du territoire] ou par un fonctionnaire ou agent à ce commis.
Article. 194. L’enquête comporte:
1) la vérification sur place de la délimitation du terrain demandé;
2) le recensement des personnes s’y trouvant ou y exerçant une quelconque activité;
3) la description des lieux et l’inventaire de ce qui s’y trouve en fait de bois, forêts, cours d’eau, voies de circulation, etc .;
4) l’audition des personnes qui formulent verbalement leurs réclamations ou observations;
5) l’enregistrement et l’étude de toutes les informations écrites.
Article. 195. L’enquête est ouverte, par l’affichage, dans la localité où le terrain est situé, de l’avis prévus par l’alinéa 3° de l’article 193 ci-dessus.
Il sera annexé à l’avis affiché un exemplaire de la demande précisant le terrain concerné.
L’enquête est clôturée par un procès-verbal indiquant tous les renseignements réunis et les conclusions de l’agent qui en était chargé.
Il est annexé à ce procès-verbal tout document utile à l’étayer.
Article. 196. Dans un délai maximum d’un mois, l’auteur de l’enquête envoie au commissaire [de district], sous pli recommandé avec accusé de réception, deux exemplaires de son procès-verbal.
Une copie de la lettre de transmission du dossier est réservée au demandeur.
Article. 197. Si dans un délai d’un mois, le requérant ne reçoit pas copie de la lettre de transmission du dossier, il adresse une lettre de rappel à l’autorité chargée de l’enquête. À défaut pour celle-ci d’y faire droit, le requérant peut faire recours auprès du commissaire [de district].
Dans le mois de la réception du procès-verbal et, éventuellement, du recours, le commissaire [de district] y ajoute ses avis et considérations et transmet le dossier entier au [gouverneur de province].
Il peut faire reprendre l’enquête pour les motifs qu’il indique avant de transmettre le dossier.
Article. 198. Si le [gouverneur de province] n’est pas satisfait du procès-verbal, il fait reprendre, dans un délai maximum d’un mois, l’enquête par le commissaire [de district], à moins qu’il n’estime avoir des éléments suffisants pour statuer. Dans ce cas, il corrige le procès-verbal.
Lorsque le [gouverneur de province] estime que tout est en état, il transmet dans le même délai le dossier de l’affaire au procureur de la République près le tribunal de grande instance.
Article. 199. Le procureur de la République examine alors, dans un délai maximum d’un mois, le dossier du point de vue des droits des tiers et appose sur le procès-verbal soit son approbation, soit ses observations.
Au cas où le procureur de la République ne donne pas son avis dans le délai imparti, le [gouverneur de province] intéressé décide d’office.
Article. 200. Lorsque le procureur de la République et le [gouverneur de province] tombent d’accord, ce dernier décide de la suite à donner à la requête dans les limites de ses compétences, et dans le cas contraire, transmet le dossier à l’autorité compétente dans le mois qui suit au plus tard.
Article. 201. Si le procureur de la République fait des observations sur le dossier sous examen, et si le [gouverneur de province] y fait droit, il corrige le procès-verbal en conséquence; auquel cas, le procès-verbal est transmis au procureur de la République qui constate l’accord.
S’il échet, le [gouverneur de province] fait reprendre l’enquête sur les points litigieux. Le nouveau procès-verbal est soumis à la même procédure que celle de la première enquête.
Article. 202. Lorsque le désaccord persiste entre les deux autorités, le procureur de la République et le [gouverneur de province] se constituent alors en une commission spéciale aux fins de clôturer la procédure de contrôle et de révision, ce, au mieux des intérêts du requérant.
Article. 203. Dans tous les cas, si dans un délai de quatre mois, à dater de l’introduction de la requête, le demandeur n’a pas reçu notification de la suite attendue, il est en droit d’introduire un recours, selon ce qui est dit à l’article 184 ci-dessus.
Et si dans un délai de six mois à compter de l’ouverture de la procédure relative aux demandes de terres rurales, le requérant ne reçoit aucune suite, le commissaire [de district] autorise alors l’occupation provisoire des terres demandées.
Chapitre III : Des sanctions
Article. 204. Est nul:
1) tout contrat de concession conclu en violation des dispositions impératives de la présente loi;
2) tout contrat contraire aux impositions impératives d’ordre urbanistique.
Article. 205. Sera passible d’une peine de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 50 à 300 zaïres ou d’une de ces peines seulement:
1) l’autorité qui aura conclu au nom de la personne publique, propriétaire, un contrat visé par l’article 204;
2) le fonctionnaire qui aura dressé un certificat d’enregistrement en vertu d’un tel contrat.
Sera passible d’une peine de 2 à 5 ans et d’une amende de 100 à 300 zaïres ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui, par contrainte, menace ou toute autre pression aura obligé un fonctionnaire de l’administration du domaine ou des titres immobiliers à agir en violation des dispositions de la présente loi.
Article. 206. Nul ne peut construire ou réaliser n’importe quelle autre entreprise sur une terre concédée en vertu d’un contrat frappé de nullité.
Toute infraction à la disposition qui précède sera punie d’une servitude pénale de deux mois à un an et d’une amende de 100 à 500 zaïres ou d’une de ces peines seulement.
En outre, l’administration peut ordonner la démolition des constructions ou toutes autres réalisations effectuées en vertu d’un contrat frappé de nullité.
Faute par le contrevenant de s’exécuter, il pourra être procédé d’office à cette démolition, le tout à ses frais, soit par un entrepreneur que désignera l’administration, soit par l’administration elle-même.
Le contrevenant ne pourra prétendre à aucune indemnisation, à quelque titre que ce soit.
Article. 207. Tout acte, d’usage ou de jouissance d’une terre quelconque qui ne trouve pas son titre dans la loi ou un contrat, constitue une infraction punissable d’une peine de deux à six mois de servitude pénale et d’une amende de 50 à 500 zaïres ou d’une de ces peines seulement. Les co-auteurs et complices de cette infraction seront punis conformément au prescrit des articles 21 et 22 du Code pénal.
Titre II : Du régime immobilier
Chapitre Ier : Dispositions préliminaires
Article. 208. Les droits immobiliers dont question au présent titre sont ceux qui portent sur:
1) les immeubles par incorporation autres que:
• les forêts, les arbres et les plantes quelconques, tant qu’ils ne sont pas détachés du sol;
• les fruits et récoltes tant qu’ils n’ont pas d’existence séparée;
2) les immeubles par destination;
3) les droits de créance tendant à acquérir ou à recouvrer un droit réel sur les immeubles énumérés aux 1° et 2°.
Article. 209. Le patrimoine immobilier de l’État comprend un domaine public et un domaine privé.
Article. 210. Le domaine immobilier public de l’État est constitué de tous les immeubles qui sont affectés à un usage ou à un service public.
Ces immeubles ne sont ni cessibles ni susceptibles de location, tant qu’ils ne sont pas régulièrement désaffectés.
Ils sont régis par les dispositions particulières aux biens affectés à usage ou à un service public.
Article. 211. Tous les autres immeubles font partie du domaine privé de l’État. Ils sont régis par la présente loi et ses mesures d’exécution.
Chapitre II : De la gestion du domaine immobilier de l’État
Section 1re : Dispositions générales
Article. 212. Dans les conditions prévues au présent titre, les immeubles du domaine privé de l’État peuvent faire l’objet soit d’une cession, soit d’un contrat de bail.
Section 2 : Des cessions consenties par l’État
Article. 213. La cession est l’acte par lequel l’État transfère son droit de propriété sur les immeubles visés à l’article 211 ci-dessus à un tiers quel qu’il soit.
Article. 214. Le cessionnaire d’un bien immobilier de l’État exerce tous les droits lui reconnus par les dispositions relatives à la propriété.
Article. 215. Le droit de propriété qu’acquiert un tiers sur un immeuble appartenant à l’État ne préjuge pas du régime du droit de jouissance sur le fonds, à moins que l’acte d’acquisition n’en dispose autrement.
Dans ce cas, les dispositions de la section 2 du chapitre 2 de la IIe partie de la présente loi sont d’application.
Il en est de même lorsque le propriétaire d’un immeuble acquis de l’État obtient, par la suite, une concession sur le fonds sous-jacent.
Section 3 : Des baux consentis par l’État
Article. 216. Le bail est l’acte par lequel l’État reconnaît, aux conditions qu’il détermine, un droit de jouissance sur un immeuble lui appartenant à un tiers quel qu’il soit.
Section 4 : Règles de compétence
Article. 217. La gestion des biens immobiliers de l’État relève de la compétence soit des administrations publiques, soit des organismes publics créés à cet effet, soit des sociétés mixtes immobilières.
Article. 218. Une ordonnance du président de la République fixera les conditions et modalités auxquelles sera soumise cette gestion.
Troisième partie
De l’établissement et de la transmission des concessions et des droits immobiliers
Titre Ier : De l’établissement des droits
Article. 219. Le droit de jouissance d’un fonds n’est légalement établi que par un certificat d’enregistrement du titre concédé par l’État.
La propriété privée des immeubles par incorporation, qui est toujours envisagée séparément du sol, n’est légalement établie que par l’inscription, sur le certificat établissant la concession du fonds, desdits immeubles. Elle peut être établie par un certificat d’enregistrement distinct dont il est fait annotation sur le certificat établissant la concession.
Article. 220. Les mutations, soit entre vifs, soit par décès, de la propriété immobilière ne s’opèrent que par un nouveau certificat d’enregistrement.
À l’exception des servitudes légales et sous réserve des mesures prises en application de l’article 180 de la présente loi, nulle charge ne frappe la propriété immobilière si elle n’est inscrite au certificat d’enregistrement.
Doit également être inscrit au certificat, tout contrat de location fait pour une durée de plus de neuf ans.
Article. 221. L’enregistrement des mutations de propriétés immobilières ou de tous autres droits réels s’effectue conformément aux dispositions du présent titre.
L’enregistrement des locations de plus de neuf ans et des charges réelles s’effectue conformément aux dispositions propres à ces matières.
Titre II : Des certificats d’enregistrement
Article. 222. Pour l’application du régime foncier, le territoire national est divisé en circonscriptions foncières dont le président de la République détermine le nombre et les limites.
Les immeubles sont enregistrés au bureau de la circonscription dans laquelle ils sont situés.
Article. 223. Chaque circonscription est administrée par un fonctionnaire appelé conservateur des titres immobiliers. Plusieurs circonscriptions peuvent être réunies en tout ou en partie, sous l’autorité d’un même conservateur.
L’État est responsable des erreurs du conservateur.
Cette responsabilité ne peut excéder la valeur de la concession et des constructions et plantations à l’époque où l’erreur a été commise, cette valeur augmentée d’un cinquième.
Article. 224. II y a pour chaque circonscription:
1) un registre dit livre d’enregistrement, pour l’inscription des certificats d’enregistrement au fur et à mesure qu’ils sont dressés par le conservateur. Chaque folio du registre porte un numéro d’ordre. Chaque certificat est inscrit sur un folio distinct;
2) un registre à souches, dit registre de certificats, pour la délivrance des certificats d’enregistrement.
Chaque folio du registre porte le même numéro d’ordre que le folio correspondant du livre d’enregistrement;
3) un registre-répertoire alphabétique des personnes auxquelles les certificats d’enregistrement sont délivrés.
Article. 225. Le certificat d’enregistrement est dressé en double; il est daté, scellé et signé du conservateur. L’un des exemplaires est dressé dans le livre d’enregistrement, l’autre est délivré au titulaire du droit enregistré.
Le certificat d’enregistrement contient:
1) l’indication précise du ou des titulaires des droits;
2) la situation, la description, la superficie et le croquis de l’immeuble;
3) les locations de plus de neuf ans et les charges réelles autres que les servitudes légales, dont l’immeuble est frappé selon les règles de publicité prescrites par la loi.
L’exemplaire délivré au nouveau propriétaire contient, en outre, le numéro du folio du livre d’enregistrement sur lequel le certificat est inscrit.
Article. 226. Toute annotation postérieure de location ou de charge réelle, faite au certificat inscrit au livre et au certificat délivré au propriétaire, doit être spécialement datée, scellée et signée par le conservateur.
**Article. 227. Le certificat d’enregistrement fait pleine foi de la concession, des charges réelles et, éventuellement, des droits de propriété qui y sont constatés.
Ces droits sont inattaquables et les actions dirigées contre eux ne peuvent être qu’en dommages-intérêts.
Toutefois, les causes de résolution ou de nullité du contrat ou de l’acte, l’erreur de l’ordonnance d’investiture donnent dans les deux années depuis la mutation, ouverture à une action en rétrocession, avec dommages-intérêts s’il y a lieu.
*Modifié par la L. 80-008 du 18 juillet 1980, article. 1er (J.O.RDC., 1er décembre 2004, n° spécial, p. 95).
Article. 228. Le livre d’enregistrement et le répertoire alphabétique sont publics. Moyennant le paiement de la taxe fixée par les règlements, toute personne peut les consulter sous la surveillance du conservateur.
Article. 229. Outre les registres déterminés par l’article 224, le conservateur tient un registre-journal de tous les certificats, annotations et actes quelconques de son ministère et de tous les actes, requêtes et documents qui lui sont remis.
Article. 230. Le conservateur fait parvenir mensuellement au conservateur en chef une copie certifiée conforme de tous les certificats qu’il a inscrits à son livre d’enregistrement, ainsi que des annulations et des annotations qu’il y a faites.
Cette copie, en cas de perte ou de destruction du livre d’enregistrement, fait la même foi que l’original.
Titre III : Des conditions et des formes de mutations
Chapitre Ier : Des conditions préalables aux mutations
Article. 231. Les mutations en vertu de contrats d’aliénation ne peuvent être opérées que si ceux-ci sont passés en forme authentique.
Le contrat d’aliénation peut être passé devant le conservateur, qui en dresse l’acte avant l’enregistrement. Le conservateur n’instrumente qu’après s’être fait assurer de l’identité et de la capacité des contractants.
Lorsque le contrat d’aliénation a été passé devant un autre officier public sur le territoire national ou à l’étranger, l’acte de ce contrat est remis au conservateur, en minute ou en copie certifiée conforme. Le conservateur s’assure de la validité de l’acte. S’il y échet, il en exige la légalisation.
Les mutations en vertu de jugements ne peuvent être opérées que s’ils sont passés en force de chose jugée.
**Article. 232. *
*Abrogé par la L. 80-008 du 18 juillet 1980, article. 2 (J.O.RDC., 1er décembre 2004, n° spécial, p. 95).
Article 233. Sous réserve du régime des terres prévues par l’article 210 de la présente loi, les mutations par décès ne peuvent être opérées qu’en vertu d’une ordonnance du juge du tribunal de grande instance de la situation de l’immeuble.
La requête de l’héritier ou légataire doit être publiée dans un ou plusieurs journaux de l’État à désigner par le juge.
L’ordonnance d’investiture n’est rendue qu’après examen de tous actes ou documents propres à justifier le droit de l’impétrant, et telles mesures d’instruction qu’il appartient à la vigilance du magistrat de prescrire. Le procureur de la République doit donner son avis par écrit.
L’ordonnance d’investiture doit être rendue dans les quatre mois à compter du jour où ont paru les journaux dans lesquels la requête a été publiée.
Article. 234. Les conditions préalables aux mutations en cas de saisie immobilière, de faillite, d’expropriation pour cause d’utilité publique, sont fixées par les dispositions propres à ces matières.
Chapitre II : Des formes de mutations
Article. 235. Sauf les cas où la mutation est ordonnée par justice et ceux prévus par des lois particulières, nulle mutation ne peut être opérée qu’après remise au conservateur du certificat à remplacer.
Dans tous les cas de mutation, l’ancien certificat inscrit au livre d’enregistrement est frappé d’un timbre d’annulation et d’une annotation indiquant, dans la forme établie par l’article 226, les motifs de l’annulation ainsi que la date et le numéro du nouveau certificat.
Article. 236. Le conservateur opère la mutation en dressant à son livre et en délivrant au nouveau concessionnaire ou au nouveau propriétaire un certificat d’enregistrement conforme aux prescriptions de l’article 225. Le cas échéant, à la mention des locations et des charges qui frappent la concession ou l’immeuble selon l’ancien certificat de l’aliénateur, il ajoute celle de nouvelles charges réelles stipulées dans l’acte d’aliénation.
Article. 237. Quand c’est en vertu d’une échéance, partage ou autre contrat emportant des prestations immobilières réciproques que le conservateur opère des mutations, il dresse à son livre et délivre aux parties autant de nouveaux certificats qu’il y a de nouveaux concessionnaires ou de nouveaux propriétaires.
En cas de mutation partielle, le conservateur remplace le certificat de l’aliénateur par autant de nouveaux certificats qu’il y a des droits en présence.
Si la concession ou l’immeuble est enregistré au nom de plusieurs nouveaux concessionnaires ou de plusieurs nouveaux propriétaires indivisément, le conservateur ne dresse et ne délivre qu’un seul certificat. Les indivisaires doivent s’entendre sur celui d’entre eux à qui le certificat collectif est délivré, à la charge d’en aider ses consorts à toute réquisition. S’il y a difficulté sur le choix, il est réglé par le conservateur.
Toutefois, lorsque des biens indivis sont affectés, à titre d’accessoires et pour l’usage commun, soit à des concessions distinctes, soit à des parties d’immeubles appartenant à des propriétaires différents, les certificats relatifs à ces concessions ou parties d’immeubles font tous mention de ces biens indivis.
Les certificats mentionnent, en outre, l’emplacement des murs séparatifs et des clôtures sur chaque fonds en spécifiant s’ils s’y trouvent à titre de concession ou de copropriété ou de charge.
Le cas échéant, le conservateur des titres immobiliers procédera à l’inscription des mentions prévues à l’alinéa précédent au vu d’un procès-verbal dressé par un géomètre du cadastre ou un géomètre agréé, signé pour accord par les parties intéressées.
Art.icle 238. Le conservateur retient et inscrit à son livre-journal tous les actes et pièces qui lui ont été remis aux fins de la mutation qu’il a opérée.
Titre IV : Des oppositions au droit du propriétaire ou du concessionnaire
Article. 239. Par requête présentée au conservateur, le créancier hypothécaire du certificat d’enregistrement, le créancier muni d’un titre exécutoire, le précédent concessionnaire ou propriétaire ayant un droit à rétrocession dérivant d’une cause de résolution ou de nullité du contrat par lequel il a cédé la concession ou l’immeuble, le curateur de la faillite, ainsi que le détenteur du droit à devenir concessionnaire ou propriétaire, peuvent former opposition à l’exercice du droit de disposer du concessionnaire ou du propriétaire inscrit au livre d’enregistrement.
Le requérant doit justifier de la qualité qui lui donne le droit d’agir en opposition.
Le conservateur fait annotation de l’opposition dans la forme indiquée à l’article 226, sur le certificat inscrit au livre d’enregistrement.
*Modifié par la L. 80-008 du 18 juillet 1980, article. 3 (J.O.RDC., 1er décembre 2004, n° spécial, p. 95).
Article. 240. L’annotation paralyse le droit de disposition du concessionnaire ou du propriétaire pendant six mois dès l’instant où elle est faite.
Elle peut être renouvelée pour une période de même durée, en vertu d’une ordonnance du juge du tribunal de grande instance, pour motif grave.
Nulle mutation, en vertu de quelque cause que ce soit, ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai légal ou judiciaire à moins qu’il ne soit donné mainlevée de l’opposition par l’opposant ou par un jugement passé en force de chose jugée.
Article. 241. En cas de mainlevée, l’annotation de l’opposition est frappée d’un timbre d’annulation et d’une mention datée, scellée et signée, indiquant le motif de l’annulation.
Le conservateur retient l’acte ou le jugement de mainlevée et l’inscrit à son livre-journal.
Titre V : Du remplacement des certificats reconnus inexacts ou incomplets et Des certificats détruits ou perdus
Article. 242. Lorsque l’indication de la superficie ou le croquis d’un immeuble enregistré sont reconnus inexacts ou incomplets par un procès-verbal des agents du cadastre et que la rectification n’est pas de nature à porter atteinte aux droits enregistrés des voisins, le concessionnaire ou le propriétaire peut réclamer qu’un nouveau certificat soit dressé en remplacement de l’ancien.
L’ancien certificat est annulé au livre d’enregistrement dans la forme indiquée à l’article 235.
Le nouveau certificat n’est différent de l’ancien que quant aux inexactitudes ou omissions relevées par les agents du cadastre.
Il est dressé au livre d’enregistrement et délivré au concessionnaire ou au propriétaire avec renvoi au folio du certificat antérieur et mention de la cause pour laquelle il est délivré.
Le conservateur retient l’ancien certificat et le procès-verbal des agents du cadastre, et les inscrit à son livre-journal.
Article. 243. En cas de perte ou de destruction de son certificat d’enregistrement, le concessionnaire ou le propriétaire peut en réclamer un nouveau à la charge de rendre vraisemblable la perte ou la destruction qu’il allègue.
Sa requête doit être faite par écrit et contenir l’engagement qu’il sera responsable des conséquences dommageables que la délivrance du nouveau certificat pourra avoir vis-à-vis des tiers.
Le conservateur apprécie les faits exposés. Si l’identité de l’impétrant avec la personne désignée comme concessionnaire ou propriétaire au livre d’enregistrement ne lui paraît pas certaine, il exige une attestation d’identité, émanée d’un magistrat ou fonctionnaire de l’État à ce commis.
Le nouveau certificat est exactement conforme à l’ancien, tel qu’il figure au livre d’enregistrement. Il est dressé au livre et délivré au concessionnaire ou au propriétaire, avec renvoi au folio du certificat antérieur et mention de la cause pour laquelle il est délivré, ainsi que l’engagement pris par le concessionnaire ou le propriétaire.
L’ancien certificat est annulé au livre d’enregistrement dans la forme indiquée à l’article 235.
Titre VI : Du recours contre les décisions du conservateur
Article. 244. Les décisions du conservateur peuvent être attaquées par un recours devant le tribunal de grande instance. Le recours est introduit par voie d’assignation de ce fonctionnaire, dans les formes de la procédure civile. Le jugement est toujours susceptible d’appel.
Quatrième partie
Du régime des sûretés *(Abrogé par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés du 15 décembre 2010)
Cinquième partie
Dispositions transitoires et finales
Titre I : Des droits fonciers et immobiliers acquis antérieurement à la présente loi
Chapitre Ier : En vertu du droit écrit
Section 1re : Des droits acquis par les [congolais] personnes physiques
Article. 369. Tout droit de propriété foncière qui a été acquis régulièrement par les zaïrois, personnes physiques, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, est converti, pour autant qu’il ait été matérialisé par une mise en valeur conforme aux lois et règlements, en un droit de concession perpétuelle, telle que réglée par les articles 80 à 108 ci-dessus.
Le même droit de concession perpétuelle est reconnu à ceux des Zaïrois:
1° qui avaient une concession à caractère résidentiel ou commercial et dont le délai de mise en valeur n’est pas encore expiré;
2° qui avaient une concession se rapportant à un projet d’investissement, conformément au Code d’Investissement et conventions s’y rapportant;
3° qui avaient une concession à caractère industriel portant sur des terres urbaines ou rurales, jusqu’à la partie qui aura été effectivement mise en valeur;
4° qui avaient une concession à caractère agricole et dont la mise en « valeur porte au moins sur une superficie de 50 hectares;
5° qui avaient une concession dont la mise en valeur n’a pas été réalisée ou est considérée insuffisante et qui prouvent s’être trouvée dans l’impossibilité d’assurer cette mise en valeur soit par cas fortuit, soit par force majeure;
6° qui avaient une concession dont la mise en valeur et l’occupation ont été poursuivies d’une manière régulière et ininterrompue en l’absence de toute rétribution dans le cadre de l’ordonnance-loi 66-343 du 7 juin 1966 et de l’ordonnance 72-365 du 14 septembre 1972 ainsi que de leurs mesures d’exécution.
*Modifié par L. 80-008 du 18 juillet 1980, article. 4 (J.O.RDC., 1er décembre 2004, n° spécial, p. 95).
Article. 370. Sont confirmées, pour autant que leur terme n'ait pas échu, les concessions qui ont été acquises régulièrement avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ont fait l'objet d'une mise en valeur conforme aux lois et règlements en vigueur au moment de leur acquisition.
Celles dont la durée est inférieure à la durée maximum prévue pour les concessions ordinaires de même nature expireront au terme convenu initialement.
Dans le cas où leur durée excède le terme maximum prévu pour les concessions ordinaires de même nature, cette durée y est ramenée.
Ces concessions sont convertibles en concession perpétuelle aux conditions de la présente loi et de ses mesures d'exécution.
Article. 371. Les certificats d'enregistrement établissant la propriété privée du sol et délivrés antérieurement à la présente loi seront remplacés par des certificats conformes aux dispositions de la présente loi au fur et à mesure des mutations opérées.
Article. 372. Au sens de l'article 369 et sauf en ce qui concerne ses points 3° et 4°, la mise en valeur suffisante ou insuffisante, la non-mise en valeur sont appréciées conformément aux dispositions du règlement général sur la vente et la location des terres ou les dispositions contractuelles en vigueur à l'époque où ces cessions ou concessions ont eu lieu.
Article. 373. La conversion dont question à l’article 369 et les travaux qu’implique le prescrit des articles 370, 371 et 372, sont soumis au paiement des taxes rémunératoires réglementaires.
L’État se réserve en outre le droit d’imposer aux bénéficiaires des droits fonciers dont question aux points 1°, 2° et 4° de l’article 369 de nouvelles conditions de mise en valeur ou d’autres obligations si des motifs d’ordre économique, social ou urbanistique le postulent.
*Modifié par L. 80-008 du 18 juillet 1980, article. 5 (J.O.RDC., 1er décembre 2004, n° spécial, p. 95).
Section 2 : Des droits acquis par les étrangers, personnes physiques et par les personnes morales de droit public ou privé
Article. 374. Le titre de propriété foncière acquis régulièrement par les étrangers, personnes physiques ou par les personnes morales de droit public ou de droit privé [congolais] avant la publication de la présente loi est converti, pour autant qu'il ait fait l'objet d'une mise en valeur suffisante, en un nouveau droit réel appelé « concession ordinaire ».
Article. 375. Sera aussi converti en un droit de concession ordinaire au profit des personnes visées ci-avant, le droit de location qui était préparatoire à l'ancien titre de propriété foncière et qui a fait l'objet, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une mise en valeur suffisante ainsi que d'une occupation régulière et ininterrompue, ou qui a fait l'objet d'une mise en valeur insuffisante mais dont le délai court encore au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article. 376. Sera converti en un titre à bail emphytéotique au profit des personnes visées à l'article 374 le droit de location qui était préparatoire à l'ancien titre de propriété foncière et qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, n'a fait l'objet d'aucune mise en valeur.
Article. 377. La concession ordinaire dont question aux articles 374 et 375 est consentie pour un terme n'excédant pas 25 ans. Ce terme est renouvelable.
Article. 378. Pour les personnes morales, le terme consenti peut excéder la vie sociale.
En cas de prolongation de la vie sociale, la société peut obtenir le renouvellement de la concession aux conditions à convenir.
Article. 379. La conversion dont question aux articles 374 et 375 donne lieu au paiement des taxes rémunératoires réglementaires.
Il s’y ajoute, pour les bénéficiaires du prescrit de l’article 375, le prix de référence et, pour le bénéficiaire de l’article 376, la redevance emphytéotique, normalement dus.
L’État se réserve en outre le droit d’imposer aux bénéficiaires certaines charges publiques d’intérêt général, notamment l’entretien des voiries.
*Modifié par la L. 80-008 du 18 juillet 1980, article. 6 (J.O.RDC., 1er décembre 2004, n° spécial, p. 95).
Article. 380. Le titulaire du droit de concession ordinaire a la propriété des bâtiments, plantations, arbres et ouvrages quelconques qu'il a entrepris ou qu'il entreprendra sur le fonds.
Il peut, comme le superficiaires, céder son droit aux tiers, le transmettre à ses ayants-cause pour ce qu'il vaut et ce qu'il dure.
Article. 381. II peut accorder aux tiers un droit de superficie, d'usufruit, d'usage et d'habitation sur ses bâtiments.
Il peut aussi l'hypothéquer et le grever de servitudes.
Article. 382. Le droit à la concession ordinaire dont question aux articles 374 et 375 peut être converti en un titre de concession perpétuelle dans les conditions prévues aux articles 59 et 80 ci-avant.
Article. 383. Le droit de concession ordinaire dont question aux articles 374 et 375 ci-avant ne peut s'éteindre qu'à l'échéance du terme convenu ou pour l'une des causes énumérées à l'article 101 de la présente loi et selon les mêmes modalités que celles prévues par les articles 31 à 48 et 53 à 108 de la même loi.
Article. 384. Le titre de bail emphytéotique dont question à l'article 376 ci-dessus est régi par les mêmes dispositions que celles concernant l'emphytéose telle que réglée par la présente loi.
Article. 385. Sont confirmées, pour autant que leur terme n'ait pas échu, les concessions qui ont été acquises régulièrement avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ont fait l'objet d'une mise en valeur conforme aux lois et règlements en vigueur au moment de leur acquisition.
Celles dont la durée est inférieure à la durée maximum prévue pour les concessions ordinaires de même nature expireront au terme convenu initialement.
Dans le cas où leur durée excède le terme maximum prévu pour les concessions ordinaires de même nature, cette durée y est ramenée.
Article. 386. Les dispositions des articles 371, 372 et 373 ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis à la première section.
Chapitre II : En vertu du droit coutumier
Article. 387. Les terres occupées par les communautés locales deviennent, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, des terres domaniales.
Article. 388. Les terres occupées par les communautés locales sont celles que ces communautés habitent, cultivent ou exploitent d'une manière quelconque — individuelle ou collective — conformément aux coutumes et usages locaux.
Article. 389. Les droits de jouissance régulièrement acquis sur ces terres seront réglés par une ordonnance du président de la République.
Chapitre III : Du droit d'occupation
Article. 390. À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le droit d’occupation constaté par le livret de logeur ou par tout autre titre équivalent délivré dans une ville ou une zone de la République est supprimé.
Toutefois, ceux des nationaux qui détiennent actuellement un tel droit, pourvu que celui-ci soit régulier et porte sur un terrain du domaine privé de l’État situé dans une circonscription lotie et cadastrée, se verront octroyer un titre de concession perpétuelle sur le fond occupé.
Ne sont pas concernés par cette disposition: tous ceux qui, bien que détenant un livret de logeur ou un titre équivalent, sont encore liés par un contrat de location- vente avec un organisme public.
*Modifié par la L. 80-008 du 18 juillet 1980, article. 7 (J.O.RDC., 1er décembre 2004, n° spécial, p. 95).
Article. 391. Un arrêté du Commissaire d’État ayant les terres dans ses attributions, fixera les modalités requises pour l’enregistrement des titres de concession perpétuelle dont question à l’article 390.
Cet arrêté peut subordonner l’enregistrement dont question à l’alinéa précédent, au paiement d’un prix de référence ou d’une redevance annuelle, et de taxes rémunératoires.
*Modifié par la L. 80-008 du 18 juillet 1980, article. 8 (J.O.RDC., 1er décembre 2004, n° spécial, p. 95).
Titre II : Des droits fonciers et immobiliers acquis à l'État pour cause de reprise ou d'abandon
Article. 392. Tous les droits fonciers et immobiliers qui ont fait retour à l'État en vertu d'une disposition légale et réglementaire prise en application de l'ordonnance-loi 66-343 du 7 juin 1966 et de la loi 71-009 du 31 décembre 1971 et de leurs mesures d'exécution, font définitivement partie du domaine privé de l'État.
Article. 393. Une ordonnance du président de la République fixera les conditions et les modalités auxquelles seront subordonnées les concessions sur les droits fonciers et immobiliers visés ci-dessus.
Néanmoins, ceux des [congolais] qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ont occupé et exploité ces biens à leur profit, d'une manière régulière et ininterrompue, peuvent, dans les 12 mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, régulariser leur situation auprès du [ministère] compétent.
**Article. 394.
*Abrogé par la L. 80-008 du 18 juillet 1980, article. 9 (J.O.RDC., 1er décembre 2004, n° spécial, p. 95).
Titre III : Dispositions particulières aux hypothèques ayant grevé l'ancien titre de propriété foncière et à celles grevant les biens qui font retour à l'État pour cause de non-mise en valeur ou d'abandon
Article. 395. L'hypothèque qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, grevait une propriété foncière est reportée d'office sur l'immeuble ou les immeubles incorporés au fonds grevé, à moins que le créancier hypothécaire ne renonce à la sûreté.
Le gage se substituera à l'hypothèque, lorsque du fait de la suppression de la propriété foncière privée, le débiteur n'a pas d'immeuble en propriété susceptible d'hypothèque, sauf renonciation expresse à la garantie de la part du créancier concerné.
Le créancier hypothécaire concerné par l'alinéa précédent ne peut, toutefois, se prévaloir du gage qu'en se conformant aux dispositions régissant cette matière.
Article. 396. Dans tous les cas, lorsque le bien grevé d'hypothèque fait retour à l'État pour cause de non-mise en valeur ou d'abandon conformément aux lois et règlements en vigueur à l'époque considérée, l'hypothèque sera, juridiquement, considérée comme éteinte et ce, aux risques et périls du créancier hypothécaire virtuel.
La dette n'est pas pour autant éteinte dans le chef du débiteur.
Ce qui est dit à l'alinéa premier du présent article ne concerne pas l'hypothèque qui grève un bien qui fait l'objet du rachat ou qui est frappé par l'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi qu'il est dit à l'article 293 ci-dessus.
Titre IV
Dispositions finales et abrogatoires
Article. 397. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, seuls les immeubles par incorporation ou par destination et leurs accessoires ainsi que l'usufruit et l'usage sur le fonds concédé constitueront les apports en nature à caractère immobilier.
Article. 398. Sont abrogés à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi:
1) l'ordonnance du 1er juillet 1885;
2) le décret du 14 septembre 1886 sur le régime foncier et l'enregistrement des terres;
3) le décret du 3 juin 1906 sur les terres indigènes;
4) le décret du 31 mai 1934 sur la constatation de la vacance de terres et des droits des indigènes; décret du 22 août 1885;
5) le décret du 14 mars 1935 sur la constatation de la vacance de terres rurales; décret du 9 août 1893;
6) l'ordonnance 10/AE/T du 26 janvier 1935 sur les contrats relatifs aux terres indigènes;
7) le décret du 8 mai 1936 portant dérogation au décret du 31 mai 1934 en ce qui concerne les cessions et concessions ne dépassant pas 2 hectares;
8) l'ordonnance 88/AE/T du 24 août 1936 sur les formalités à remplir pour les enquêtes relatives à la vacance des terres domaniales et à la constatation des droits indigènes lorsque la superficie ne dépasse pas 2 hectares;
9) l'arrêté ministériel du 25 février 1943 sur la vente et la location des terres domaniales;
10) l'ordonnance 115/AE/T du 12 novembre relative à l'occupation provisoire ou l'élevage;
11) l'arrêté royal du 30 mai 1922 sur le droit d'emphytéose et le droit de superficie;
12) le décret du 26 avril 1932 sur les conditions de remplacement des contrats d'emphytéose;
13) le décret du 10 janvier 1940 sur les concessions gratuites de terres aux anciens fonctionnaires et agents de la Colonie;
14) le décret du 24 janvier 1943 sur les cessions et concessions gratuites aux associations scientifiques et religieuses et aux établissements d'utilité publique;
15) l'ordonnance 234/AE/T du 28 juillet 1943 sur les règles à observer pour l'introduction en vertu du décret du 24 janvier 1943 des demandes de concessions ou de cessions gratuites de terres;
16) le décret du 28 octobre 1942 sur les cessions et concessions gratuites en vue de favoriser la colonisation;
17) l'ordonnance 140/AE/T du 18 mai 1943 sur les règles à observer pour l'introduction en vertu du décret du 28 octobre 1942 des demandes de concessions ou de cessions gratuites de terres;
18) le décret du 12 juin 1951 relatif à l'occupation illégale des terres; décret du 10 février 1953;
19) le décret du 23 février 1953 sur les cessions et concessions de terres dans les centres extra-coutumiers et les cités indigènes;
20) l'ordonnance 42-78 du 6 mars 1954 sur la forme des demandes de cessions et concessions de terres dans les centres extra-coutumiers et les cités indigènes;
21) le décret du 16 février 1952 garantissant la destination des terres cédées;
22) l'ordonnance 42-421 du 12 décembre 1953;
23) l'ordonnance 42-198 du 17 juin 1952 ainsi que toutes dispositions légales et réglementaires contraires à l'esprit de la présente loi;
24) l'ordonnance-loi 66-343 du 7 juin 1986;
25) la loi 71-009 du 31 décembre 1971 ainsi que ses mesures d'exécution, notamment de l'ordonnance 72-003 du 7 janvier 1972, l'arrêté interministériel 72-001 du Minurbaf du 8 janvier 1972, l'arrêté ministériel 72-004 du 12 janvier 1972 et l'ordonnance 72-365 du 14 septembre 1972;
26) le livre II du Code civil consacré aux « Biens »;
27) les titres IX et XI du Livre III du Code civil consacrés au cautionnement et au gage;
28) l'ordonnance du 22 janvier 1896, approuvée par le décret du 15 avril 1896, portant créances privilégiées;
29) le décret du 15 mai 1922 portant régime hypothécaire;
30) l'arrêté royal du 15 mars 1922;
31) l'arrêté royal du 21 novembre 1925;
32) toutes autres mesures législatives et réglementaires qui seraient contraires ou incompatibles avec la lettre et l'esprit de la présente loi.
Article. 399. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Kinshasa, le 20 juillet 1973.
Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wa Za Banga
Général de corps d'armée